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30/05/2024 | FRANCE | N°21/01638

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 30 mai 2024, 21/01638


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/01638 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAX3



EM/DO



POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

24 février 2021



RG :17/01182





[C] [O]





C/



URSSAF PACA [Localité 5]



















Grosse délivrée le 30 MAI 2024 à :



- Me MARITAN

- Me GARCIA BRENGOU





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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 30 MAI 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 24 Février 2021, N°17/01182





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les pl...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01638 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAX3

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

24 février 2021

RG :17/01182

[C] [O]

C/

URSSAF PACA [Localité 5]

Grosse délivrée le 30 MAI 2024 à :

- Me MARITAN

- Me GARCIA BRENGOU

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 30 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 24 Février 2021, N°17/01182

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [I] [C] [O]

né le 22 Juin 1966 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Gaël MARITAN de la SELARL SOCIETE D AVOCAT GAEL MARITAN, avocat au barreau de CARPENTRAS

Dispensé de comparution

INTIMÉ :

URSSAF PACA [Localité 5]

Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurités Soci

ales et d'Allocations Familiales [Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par lettre recommandée du 20 octobre 2017, M. [I] [C] [O], affilié au régime social des indépendants (RSI) du 1er octobre 2007 au 06 décembre 2014 en qualité de gérant majoritaire de la Sarl [6], a formé opposition à la contrainte qui lui a été décernée le 10 octobre 2017 par le RSI, portant sur la somme de 18 429 euros, relative aux cotisations de sécurité sociale et majorations de retard dues au titre de la régularisation de l'année 2014 et signifiée le 18 octobre 2017.

Par jugement du 24 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :

- reçu l'opposition formée par M. [I] [C] [O],

- validé la contrainte appelant les cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2014 délivrée par la Caisse du Régime Social des Indépendants le 10 octobre 2017 et signifiée à M. [I] [C] [O] le 18 octobre 2017 et ce à hauteur de 18 429 euros,

- débouté l'Urssaf de sa demande de condamnation du débiteur aux majorations de retard à parfaire jusqu'au règlement des cotisations qui les génèrent,

- dit que les frais de signification de la contrainte demeurent à la charge de M. [I] [C] [O],

- condamné M. [I] [C] [O] aux entiers dépens de l'instance,

- rappelé qu'en application du dernier alinéa de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, la décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.

Par acte du 26 avril 2021, M. [I] [C] [O] a interjeté appel de cette décision dont il n'est pas justifié de la date de notification dans le dossier de première instance.

L'affaire a été fixée à l'audience du 02 mai 2023, renvoyée à l'audience du 24 octobre 2023 et déplacée à celle du 12 mars 2024 à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [I] [C] [O] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

- infirmer le jugement rendu le 24 février 2021 par le président du contentieux de la protection sociale près du tribunal judiciaire d' Avignon en ce qu'il a validé la contrainte appelant des cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2014, délivrée par la Caisse du Régime Social des Indépendants le 10 juillet 2017 et qui lui a été signifiée, le 18 octobre 2017, et ce à hauteur de 18 429 euros,

- dire que le défaut de diligences des parties lors de la première instance a entraîné la péremption de l'instance,

- dire et juger qu'il justifie du règlement des cotisations due au titre de l'exercice 2014,

Statuant à nouveau,

- débouter l'Urssaf de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

- condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner l'Urssaf aux entiers dépens de l'instance.

M. [I] [C] [O] soutient que :

- l'instance est périmée ; il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 20 octobre 2017, en cours d'instance la caisse RSI a été remplacée par l'Urssaf et l'instance est demeurée en l'état jusqu'au 08 décembre 2020, date à laquelle la caisse a déposé des conclusions ; en application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance devant le tribunal judiciaire est périmée par le défaut de diligences des parties pendant plus de deux ans,

- comme il en atteste, la société dont il était le dirigeant s'est acquittée pour son compte au titre des cotisations caisse RSI pour les exercices du 01 juillet 2013 au 30 juin 2014 et du 01 juillet 2014 au 30 juin 2015 ; la contrainte litigieuse devra donc être invalidée.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, l'Urssaf de la région Provence Alpes Côte d'Azur venant aux droits de la caisse du RSI, demande à la cour de :

- dire M. [I] [C] [O] infondé en son appel

- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon 24 février 2021

En conséquence,

- dire et juger la contrainte émise le 10 octobre 2017 et signifiée le 18 octobre 2017 fondée en son principe

- valider la contrainte émise le 10 octobre 2017 et signifiée le 18 octobre 2017 pour un montant total de 18 429 euros dont 944 euros de majorations de retard au titre de la régularisation 2014

- condamner M. [I] [C] [O] à lui payer la somme de 18 429 euros dont 944 euros de majorations de retard au titre de la régularisation 2014 en deniers ou quittances

- condamner M. [I] [C] [O] à régler les frais de signification de la contrainte

- condamner M. [I] [C] [O] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Urssaf fait valoir que :

- la péremption doit être demandée ou opposée avant tout autre moyen et que force est de constater que tel n'est pas le cas en l'espèce, M. [I] [C] [O] s'étant abstenu de solliciter la juridiction sociale d'une éventuelle péremption de l'instance ; l'appelant ne peut donc pas valablement soutenir pour la première fois devant la cour d'appel la péremption de l'instance qui était en cours devant le tribunal judiciaire,

- à titre subsidiaire, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon n'a jamais mis la moindre diligence à la charge des parties, dès lors, l'instance de première instance ne peut être considérée comme périmée ; elle pouvait donc valablement solliciter la condamnation de M. [I] [C] [O] au paiement des cotisations et majorations de retard au titre de la contrainte du 10 octobre 2017,

- le document que M. [I] [C] [O] produit aux débats, une attestation du cabinet d'expertise comptable, ne permet pas de démontrer qu'il s'est acquitté de l'ensemble des cotisations personnelles dues au titre de la régularisation pour l'année 2014 ; or, il résulte d'un tableau des sommes dues qu'elle produit dans ses conclusions, que la période litigieuse n'a fait l'objet d'aucun règlement de la part de M. [I] [C] [O] ; en conséquence, au titre de la contrainte en opposition, ce dernier reste bien redevable de la somme de 18 429 euros dont 944 euros de majorations de retard.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Sur la péremption de la première instance :

L'article 386 du code de procédure civile énonce que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Selon l'article 387 du même code, la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties.

Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption.

L'article 388 du même code dispose que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.

Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

La demande de péremption ne peut être opposée pour la première fois en cause d'appel.

En l'espèce, il résulte des éléments produits aux débats et notamment du jugement déféré, que M. [I] [C] [O] n'a soulevé in limine litis, à aucun moment, devant le tribunal judiciaire d'Avignon statuant en matière de contentieux de la protection sociale, l'éventuelle péremption de l'instance, de sorte que sa demande présentée pour la première fois en appel est irrecevable.

Sur la créance de l'Urssaf :

L'article L131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, issue de la loi n°2014-626 du 18 juin 20l4 énonce que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.

Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.

Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.

Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.

Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1.

En l'espèce, M. [I] [C] [O] ne conteste pas avoir perçu pour l'année 2014 et jusqu'au 06 décembre, des revenus d'un montant proratisé de 81 410 euros.

Il résulte des pièces produites par l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur que:

- une lettre de mise en demeure a été envoyée à M. [I] [C] [O], relative au paiement des cotisations et contributions sociales au titre de la régularisation de l'année 2014 pour un montant total de 18 429 euros dont 944 euros de majorations de retard, qui a été notifiée le 30 novembre 2016,

- une contrainte a été décernée à l'encontre de M. [I] [C] [O] le 10 octobre 2017, qui fait référence à la lettre de mise en demeure susvisée, concerne les cotisations et contributions sociales dues au titre de la régularisation pour l'année 2014 d'un même montant que celui mentionné dans la lettre de mise en demeure, et qui a été signifiée le 18 octobre 2017.

M. [I] [C] [O] prétend avoir réglé l'intégralité des sommes réclamées par l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur et produit à l'appui de ses prétentions une attestation établie par le cabinet d'expertise [7] datée du 01 juillet 2021, selon laquelle la Sarl [6] représentée par son dirigeant M. [I] [C] [O] s'est acquittée pour ce dernier au titre des cotisations RSI des sommes suivantes : pour l'exercice du 01/07/2013 au 30/06/2014 : 21 616,36 euros et au titre de l'exercice du 01/07/2014 au 30/06/2015 : 12 516,65 euros.

Cependant, cette seule attestation produite par M. [I] [C] [O] ne permet pas d'établir que les sommes qui ont été réglées l'ont été en sa qualité de débiteur personnel.

M. [I] [C] [O] ne justifie pas avoir effectué d'autres versements et l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur soutient que la période litigieuse n'a fait l'objet d'aucun versement de sa part.

Par ailleurs, comme en première instance, l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur produit 'dans ses écritures un décompte précis, détaillé et cohérent des modalités de calcul, assiettes, bases et taux mis en oeuvre dans le respect des règles applicables au regard des cotisations objet de la contrainte', et il y a lieu de constater que M. [I] [C] [O] ne conteste pas sérieusement le décompte précis ainsi produit par l'Urssaf.

Il en résulte que contrairement à ce que prétend M. [I] [C] [O], les sommes réclamées au titre de la contrainte litigieuse restent dues.

Il convient conséquence de valider la contrainte décernée par l'Urssaf le 10 octobre 2017 à l'encontre de M. [I] [C] [O] et de confirmer le jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;

Juge irrecevable la demande présentée par M. [I] [C] [O] qui tend à faire constater la péremption de la première instance,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 février 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon, contentieux de la protection sociale,

Condamne M. [I] [C] [O] à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [I] [C] [O] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 21/01638
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;21.01638 ?
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