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30/05/2024 | FRANCE | N°18/01747

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 30 mai 2024, 18/01747


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 18/01747 - N° Portalis DBVH-V-B7C-G7GE



EM/DO



TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVIGNON

05 avril 2018



RG :21600467





S.A.S. [5]





C/



CPAM DU [Localité 3]



















Grosse délivrée le 30 MAI 2024 à :



- Me COURTOIS D'ARCOLLIERES

- CPAM [Loc

alité 3]











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 30 MAI 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AVIGNON en date du 05 Avril 2018, N°21600467



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 18/01747 - N° Portalis DBVH-V-B7C-G7GE

EM/DO

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVIGNON

05 avril 2018

RG :21600467

S.A.S. [5]

C/

CPAM DU [Localité 3]

Grosse délivrée le 30 MAI 2024 à :

- Me COURTOIS D'ARCOLLIERES

- CPAM [Localité 3]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 30 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AVIGNON en date du 05 Avril 2018, N°21600467

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. [5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Noéllie ROY, de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

CPAM DU [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par M. [X] en vertu d'un pouvoir spécial

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :

Le 03 décembre 2014, M.[I][R], salarié intérimaire de la Sas [5] a été victime d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) du [Localité 3] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le certificat médical initial établi le jour de l'accident par le docteur [S] mentionnait «lombosciatique L5 droite».

Le 11 décembre 2014, le docteur [Z] établissait un certificat médical faisant état de nouvelles lesions : « sciatique droite. Scanner. Hernie discale L5/S1, protrusion en L4/L5».

Après avis du médecin conseil du 09 février 2015 selon lequel «les lésions nouvelles décrites sur le certificat médical du 11 décembre 2014 sont imputables à l'accident du travail du 3 décembre 2014», la Cpam du [Localité 3] informait l'employeur, par courrier du 06 mars 2015, de sa décision relative à la reconnaissance du caractère professionnel des nouvelles lésions mentionnées sur ce certificat médical.

Contestant la prise en charge de la nouvelle lésion, la durée des arrêts de travail et la date de la consolidation, la Sas [5] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire, laquelle, dans sa séance du 27 juillet 2017, a confirmé la décision de la Cpam du [Localité 3].

Contestant cette décision, la Sas [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse, lequel, suivant jugement du 05 avril 2018, a :

- reçu le recours de la société [5] mais l'a déclaré non fondé et l'en a déboutée,

- dit que la CPAM a fait une juste application de la législation en vigueur.

Par courrier recommandé du 04 mai 2018, la Sas [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Suivant arrêt du 19 janvier 2021, la présente cour a :

Avant dire droit,

- ordonné une expertise médicale sur pièces de M. [I] [R],

- commis pour y procéder le Docteur [J] [N] (...) expert,

avec pour mission de:

* se faire communiquer l'entier dossier médical de M. [I] [R] en possession du service médical de la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3],

* retracer l'évolution des lésions de M. [I] [R] et dire si l'ensemble des lésions qu'il a présentées sont en relation directe et unique avec son accident du travail,

* dire jusqu'à quelle date l'arrêt de travail et les soins causés par l'accident du travail du 03 décembre 2014 étaient médicalement justifiés,

* déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont eu, le cas échéant, une cause étrangère à l'accident du travail du 03 décembre 2014,

* fixer la date de consolidation de l'état de monsieur [I] [R] des suites de l'accident du travail survenu le 03 décembre 2014,

* fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées.

- rappelé que la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] doit communiquer à l'expert désigné le dossier de M. [I] [R] détenu par le service médical, sauf au juge à tirer toutes conséquences de droit de son abstention ou refus,

- dit que l'expert déposera son rapport au greffe de la cour d'appel dans les quatre mois de sa saisine, et au plus tard, le 30 avril 2021 et en transmettra copie à chacune des parties,

- désigné M. [F] président, ou son délégataire pour suivre les opérations d'expertise,

- dit que la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] doit faire l'avance des frais d'expertise,

- sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions des parties,

- renvoyé la cause et les parties à l'audience du 08 juin 2021 à 14 heure,

- dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties,

- réservé les dépens de la procédure d'appel.

Par arrêt en date du 13 décembre 2022, la présente cour d'appel a complété le dispositif de l'arrêt rendu par cette cour le 19 janvier 2021 comme suit :

- fixe à 600 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la Caisse frimaire d'assurance maladie du [Localité 3] et transmise par chèque libellé à l'ordre du Régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Nîmes,

- dit que les éventuels dépens de la procédure rectificative restent à la charge du Trésor public.

Le 22 janvier 2023, le Docteur [J] [N] a déposé son rapport d'expertise.

Par acte du 04 juillet 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 mars 2024 à laquelle elle a été retenue.

Suivant les dernières conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, la Sas [5] demande à la cour de :

- homologuer le rapport d'expertise déposé par le docteur [J] [N] le 19 janvier 2024,

En conséquence,

- déclarer dans les rapports Caisse/employeur que :

* la décision prise par la Cpam du [Localité 3] de reconnaître le caractère professionnel de la hernie discale L4/L5 du 11 décembre 2014 déclarée par M. [I] [R] au titre d'une nouvelle lésion lui est inopposable,

* seuls les soins et arrêts de travail délivrés à M. [I] [R] entre le 03 décembre 2014 et le 11 décembre 2014 lui sont opposables,

- laisser les dépens comprenant les frais d'expertise à la charge de la Cpam du [Localité 3],

- débouter la Cpam du [Localité 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Elle soutient que :

- il résulte du rapport d'expertise que l'accident du travail déclaré par M. [I] [R] le 03 décembre 2014 est à l'origine de simples lombalgies ; M. [I] [R] présente un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte constitué par des discopathies étagées de nature dégénérative ; l'expert a conclu que les arrêts de travail délivrés à compter du 11 décembre 2014 sont exclusivement imputables à cet état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, en toute indépendance de l'accident,

- le médecin conseil de la caisse invoque dans son avis rendu après dépôt du rapport d'expertise l'application de la présomption d'imputabilité en indiquant de façon péremptoire et sans autre explication que l'état pathologique antérieur aurait été muet et aurait été décompensé par l'accident ; toutefois, il ne remet pas en cause l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte qui est important puisqu'il affecte à la fois l'étage L5/S1 et l'étage L4/L5 du rachis lombaire ; une protrusion discale est par nature dégénérative et non traumatique puisqu'il s'agit d'une usure progressive ; cet état antérieur a seulement été provisoirement dolorisé par l'accident avant de recommencer à évoluer pour son propre compte.

Suivant les dernières conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, la Cpam du [Localité 3] demande à la cour de :

- dire et juger que la durée des arrêts de travail est médicalement justifiée,

- déclarer opposable à la Sas [5] la prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident de travail dont M. [I] [R] a été victime le 03 décembre 2014,

- rejeter l'ensemble des demandes de la Sas [5],

A titre subsdiaire,

- si la cour ne s'estime pas suffisamment informée, ordonner une mesure de consultation sur pièce avec la même mission que celle confiée au docteur [N].

Elle fait valoir que après dépôt du rapport d'expertise, elle a sollicité l'avis de son médecin conseil lequel a conclu que la continuité des soins et des symptômes entre la date initiale d'arrêt de travail et le dernier jour d'arrêt de travail prescrit est démontrée, et que le fait accidentel a décompensé un état antérieur mis en évidence par imagerie, alors qu'il était totalement silencieux auparavant, et que la prise en charge des indemnités journalières en accident du travail est donc justifiée ; elle maintient ses précédentes écritures et conclut au débouté de la requête présentée par la Sas [5].

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail instituée par l'article L411-1 de la sécurité sociale s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime.

Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail s'applique non seulement au fait accidentel, mais également à l'ensemble des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié.

Il n'est pas nécessaire que l'évolution des lésions résulte exclusivement de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle pour qu'elle soit prise en charge au titre des risques professionnels.

Lorsque la caisse primaire a pris en charge les soins et arrêts de travail prescrits au titre de la législation sur les risques professionnels, il ne lui incombe de démontrer ni la continuité des soins et symptômes jusqu'à la consolidation, ni le lien de causalité pouvant exister entre l'accident et les lésions ayant donné lieu aux arrêts litigieux.

L'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail.

Il appartient à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse, qui entend contester la durée des arrêts de travail pris en charge de prouver que ces lésions ne sont pas imputables à l'accident initialement reconnu.

En l'espèce, le docteur [N] a conclu dans son rapport d'expertise du 19 janvier 2024 que:

'L'analyse du dossier médical comportant les documents précisés dans l'ensemble des pièces communiquées nous conduit à conclure que l'accident du 03/12/2014 a entraîné à la suite d'un effort contre résistance modéré, un état de lombalgies simples ne pouvant être à l'origine d'une exclusion d'une hernie discale post traumatique. Ces lésions mises en évidence sur le scanner relèvent d'un état antérieur, vraisemblablement inconnu au moment du fait accidentel, mais qui ne peuvent être retenus comme imputables à l'accident du 03/12/2014.

Nous retenons l'imputabilité de l'arrêt de travail du 03/12/2014 au 11/12/2014, au-delà, il s'agit de la prise en charge des lésions objectivées par l'imagerie.

L'arrêt de travail et les soins imputables par l'accident du travail du 03 décembre 2014 étaient médicalement justifiés jusqu'au 11/12/2014.

A dater du 11/12/2014 les arrêts de travail sont en rapport avec une cause étrangère à l'accident du 03/12/2014.

La consolidation de l'accident du travail est fixée au 11/12/2014",

cette conclusion reposant sur la discussion suivante :

' la déclaration d'accident de travail permet de noter 'une forte douleur en bas du dos suite à un effort de soulèvement d'une plaque en fer dont la masse peu importante peut être évaluée par le fait que M. [I] [R] n'a pas demandé d'aide ni utilisé aucun outil pour la déplacer'. Il s'agit donc d'un effort contre résistance modéré à l'origine d'une lombalgie banale au regard de la délivrance d'un arrêt de travail de 2 jours aux urgences du centre hospitalier d'[Localité 1]. L'ensemble de ces éléments permet d'affirmer que M. [I] [R] a présenté une lombalgie à la suite d'un effort modéré ne présentant aucun caractère de gravité.

Le certificat médical du 11/12/2014 va préciser 'scanner : hernie discale L5-S1 protrusion L4-L5". Il s'agit vraisemblablement de lésions dégénératives puisque situées sur 2 niveaux .

Bien que nous n'avons pas eu accès aux images, la chronologie de la prise en charge rapportée sur les documents présentés permettra de confirmer l'état dégénératif chronique et non pas post traumatique aigu'.

La Cpam du [Localité 3] considère que malgré l'existence d'un état pathologique antérieur, les soins et arrêts de travail prescrits à M. [I] [R] jusqu'à la date de consolidation initialement fixée, soit le 29 juin 2015, doivent être pris en charge, et produit, à l'appui de ses prétentions, un avis de son médecin conseil, le docteur [H] [E], libellé dans les termes suivants :

'le fait accidentel a révélé un état antérieur jusque là silencieux, constaté par le scanner, chez ce jeune homme de 27 ans. En particulier, l'assuré ne présente ni antécédent d'arrêt de travail, d'exploration complémentaire rachidienne ou de traitement d'une affection lombaire. Les manifestations cliniques ont été importantes et persistantes malgré les traitements, et l'effort de soulèvement ne saurait être qualifié de léger au motif que, selon l'expert, la victime n'aurait pas demandé d'aide. Pendant toute la durée de l'arrêt de travail l'assuré a bénéficié de traitement, de suivi spécialisé, tel que cela est décrit dans les certificats médicaux.

Les arrêts prescrits, jusqu'à la consolidation du 29/06/2015 sont en rapport direct et certain avec le traumatisme accidentel subi.

Conclusion : il résulte de ce qui précède que la continuité des soins et des symptômes entre la date initiale d'arrêt de travail et le dernier jour d'arrêt de travail prescrit est démontrée, et que le fait accidentel a décompensé un état antérieur mis en évidence par imagerie alors qu'il était totalement silencieux auparavant.

La prise en charge des indemnités journalières en accident de travail est donc justifiée, conformément aux dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale'.

Il résulte du rapport d'expertise et il n'est pas sérieusement contesté que M. [I] [R], âgé de 27 ans au moment de l'accident du travail dont il a été victime, présentait un état pathologique antérieur qui sera révélé à l'occasion d'un scanner le 11 décembre 2014 : une protrusion L4/L5 et une hernie discale L5/S1, correspondant à des lésions dégénératives.

L'expert émet l'hypothèse que ces lésions n'étaient pas connues par l'assuré avant la survenue de l'accident. Aucun élément ne permet de remettre en cause sérieusement cette hypothèse, ce qui permet de considérer comme recevable l'analyse retenue par le médecin conseil selon laquelle l'état pathologique antérieur dont souffrait l'assuré était 'silencieux', exposant, sans être sérieusement contredit, que M. [I] [R] ne présentait pas d'antécédent d'arrêt de travail, d'exploration complémentaire rachidienne ou de traitement d'une affection lombaire.

Ainsi, les éléments médicaux exposés par le docteur [N] dans son rapport d'expertise permettent d'envisager une décompensation de l'état pathologique antérieur par le fait accidentel, les lésions initiales ne nécessitant pas des soins et arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la Cpam du [Localité 3], soit le 29/06/2015.

Sur ce point, l'expert estime que les soins et arrêts de travail se rapportant aux lésions provoquées directement par l'accident de travail, à savoir une lombosciatique droite L5, étaient justifiés jusqu'au 11 décembre 2014.

En l'absence de tout autre élément, force est de constater que l'expert ne rapporte pas la preuve que l'arrêt de travail, à compter du 11 décembre 2014, serait de façon certaine exclusivement imputable à l'état pathologique antérieur révélé à l'occasion de l'accident, et en conséquence totalement étranger à l'accident du travail.

Il s'en déduit que l'état pathologique antérieur dont souffrait M. [I] [R], qui a été latent au moment du traumatisme, a été manifestement révélé et aggravé par l'accident de travail survenu le 03 décembre 2014.

Or, comme exposé précédemment, la présomption d'imputabilité fait obligation à la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, outre les lésions initiales, leurs complications et l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, les soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

Force est de constater que la Sas [5] ne parvient pas à renverser cette présomption, de sorte que les arrêts et soins prescrits à M. [I] [R] jusqu'au 29 juin 2015, date de consolidation fixée initialement par le médecin conseil, sont opposables à la société appelante.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 05 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse,

Déboute la Sas [5] de l'intégralité de ses prétentions,

Condamne la Sas [5] aux dépens de la procédure d'appel qui comprendront les frais d'expertise médicale.

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 18/01747
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;18.01747 ?
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