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23/05/2024 | FRANCE | N°24/00436

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Ho-recours jld, 23 mai 2024, 24/00436


Ordonnance N°33





N° RG 24/00436 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGGT





Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON



10 mai 2024





[R]





C/



CENTRE HOSPITALIER DE MONTFAVET ([Localité 1])

























































COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 23 MAI 2024



Nous, Madame Virginie HUET, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivan...

Ordonnance N°33

N° RG 24/00436 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGGT

Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON

10 mai 2024

[R]

C/

CENTRE HOSPITALIER DE MONTFAVET ([Localité 1])

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 23 MAI 2024

Nous, Madame Virginie HUET, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

APPELANT :

M. [K] [R]

né le 18 Mai 1951 à [Localité 4]

de nationalité Française

régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,

assisté de Me Roch LUSINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE MONTFAVET ([Localité 1])

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

ARS PACA - PREFET DU VAUCLUSE

régulièrement avisé, non comparant à l'audience

Vu l'ordonnance rendue le 10 Mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de M. [K] [R] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [K] [R] le 16 mai 2024 et reçu à la Cour d'Appel le 16 mai 2024,

Vu la présence de Me Roch LUSINCHI, avocat de M. [K] [R], qui a été entendu en sa plaidoirie,

Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 21 mai 2024.

RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE :

Vu la saisine le placement de M. [K] [R] sans son consentement sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complète depuis le 10 décembre 2009 et maintenu aux termes d'une dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 16 novembre 2023,

Vu l'ordonnance rendue le 10 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention d'Avignon, en date du 10 mai 2024, ordonnant la poursuite de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [K] [R],

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par le conseil de M. [R], Maitre Lusinchi, avocat à Aix en Provence et reçu au greffe de la Cour d'appel le 16 mai 2024,

Vu la désignation de l'association ADVSEA-SAEGPS en qualité de curateur par le juge des tutelles de Draguignan en date du 11 mars 2019,

Vu l'audience en date du 23 mai 2024 à 14 heures lors de laquelle :

Monsieur [K] [R] explique :

« Je suis illégalement hospitalisé. Je suis rentré en UMD le 8 mars 2016, fin 2018 ils m'ont accordé une sortie. L'appartement que j'occupais avant d'être hospitalisé, je ne l'ai plus occupé. Je suis en UMD depuis. Le soi-disant tuteur (je n'ai pas de tutelle légale) a payé le loyer. De 2019 et 2020 on m'a domicilié au CHS alors que je n'y suis jamais allé. Ils m'ont mis une pathologie que je n'ai jamais eue. Je n'ai pas de pathologie. Je n'ai aucun troubles psychiatriques.

C'est quand le drame a eu lieu.

Question du magistrat : De quel drame'

Réponse avant la fin de la question : quand j'ai assassiné la mère de mon fils.

Je n'étais pas le responsable il aurait fallu voir le procureur et le commissariat de [Localité 2].

Mon identité a été usurpée par un masseur kinésithérapeute. Le fils de la Marine, M. [Y] a usurpé mon identité et on m'a illégalement à chaque fois interné. Quand j'étais à [Localité 3] j'ai reçu une lettre de la Marine. On m'a dit que j'étais réintégré dans la Marine. Les expertises sont toutes fausses. Je suis isolé. Pendant toutes ses années ont m'a martyrisé. C'est pire que la guillotine. Il n'y a rien à soigner. J'ai été jugé normal par deux médecins, des experts.

Question du magistrat : Mais quand ' M. [R] ne répond pas. Et continue :

Ma s'ur m'a pris ma retraite et moi j'ai l'AAH il n'y a rien de vrai. Je ne veux pas l'AAH, ce serait une escroquerie à la MDPH.

La vrai raison de ma présence ici c'est l'extermination de ma famille (il raconte l'extermination de chacun des membres de sa famille, sa grand-mère')

C'est la famille [E] qui est à l'origine de cela. Les nazis mènent le monde. C'est un nazi. La famille [D] et la famille [I] sont aussi des mafieux. C'est pour cela que je suis en psychiatrie. Je n'ai aucune pathologie. Je voudrais qu'on interdise de me donner des neuroleptiques. Moi je n'en n'ai pas le besoin. Je vous demande qu'on arrête le traitement. »

Son conseil soutient son mémoire écrit déposé le jour-même. Il argue que la cour de cassation demande au juge d'apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des éléments médicaux apportés mais qu'en l'espèce les certificats médicaux sont trop laconiques et reprennent pour certains d'entre eux la formulation du certificat précédent ou manque d'explications suffisantes sur la nécessité de maintenir M. [R] sous le régime de l'hospitalisation complète.

Il précise à l'audience, en plus, que son client peut avoir un discours incohérent mais pourtant il y a beaucoup de gens qui ont un discours incohérent et qui ne sont pas pour autant sous hospitalisation sous contrainte. Le certificat médical du Dr [O] n'est pas exact en ce qu'il indique qu'il « revendique » l'assassinat de sa compagne. Il critique le peu de motivation du dossier et souligne l'absence de référence au journal de bord qui pourrait être un élément objectif. Il souligne qu'un accompagnement plus léger n'a pas été essayé. Il affirme que son client n'est pas dangereux.

Vu les conclusions de Madame la Procureure Générale en date du 21 mai 2024, laquelle conclut qu'aucun élément ne permet de contester le bien-fondé de l'hospitalisation complète de M. [R] et sollicite ainsi la confirmation de l'ordonnance ;

Monsieur directeur du centre hospitalier de Montfavet n'a pas comparu.

MOTIFS:

Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

En l'espèce, l'appel est recevable.

Au fond :

L'historique du patient révèle qu'il a été admis en hôpital psychiatrique car il présentait à l'origine une psychose paranoïaque avec persécuteur désigné, avait proféré des menaces de mort vis-à-vis d'un médecin et assassiné sa femme en 1995. Il était souligné qu'il ne critiquait pas le meurtre et le revendiquait. Il refusait toute forme de soins. Il était pris en charge sous forme d'hospitalisation complète depuis le 10 décembre 2009.

Le dernier arrêté de maintien, contesté, date du 10 avril 2024.

Le certificat médical en date du 9 avril 2024 fait état d'un patient souffrant d'un trouble délirant chronique. Il mentionnait que si son état était stationnaire il notait une recrudescence des idées de persécution et restait dans le déni de sa maladie. La symptomatologie délirante était notée présente, enkystée et inébranlable sous-tendue par un trouble du jugement majeur. Le médecin précisait que le patient n'était pas conscient de son potentiel de dangerosité et soulignait le refus de soins et sa dangerosité justifiant la poursuite des SPDRE en hospitalisation à temps complet en UMD.

Le certificat actualisé en date du 21 mai 2024 mentionnait :

« Actuellement, le patient présente un état clinique stationnaire, il est de contact correct et a un comportement relativement adapté au sein de l'unité. On retrouve cependant une recrudescence des idées de persécution à l'encontre de certains soignants à certains moments. Le patient reste dans le déni de sa maladie, la symptomatologie délirante demeure présente, enkystée et inébranlable. Hausse le ton lorsqu'on l'aborde. Sentiment d'injustice. La menace est toujours actuelle pour lui à l'extérieur. Le patient n'est pas conscient de son potentiel de dangerosité et l'adhésion au traitement reste fragile et soumise au cadre contenant de l'hospitalisation d'où la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète. Persistance d'un trouble délirant chronique sous-tendu par un trouble du jugement majeur, avec un refus de soins, et une dangerosité justifiant la poursuite des SPDRE en hospitalisation à temps complet en UMD ».

Aucun élément à l'audience n'a permis de contester ces avis.

Le juge des libertés et de la détention a parfaitement motivé sa décision, reprenant les éléments connus dans les certificats médicaux.

Le dernier avis médical confirme la situation dans laquelle se trouve le patient et la nécessité de poursuivre les soins notamment en raison du trouble délirant dont il souffre et de son peu d'adhésion aux soins. La procédure est conforme aux textes applicables en la matière.

Le fait que deux certificats soient similaires n'entraîne pas la nullité de ces derniers sachant qu'il est relevé que ces derniers sont établis dans un temps relativement proche et que l'ensemble des certificats attestent du caractère ancré de la pathologie et justifie le peu d'évolution de la maladie et donc des certificats relatant l'état de santé du patient.

Par ailleurs, les certificats sont nombreux, ils émanent de plusieurs médecins garantissant ainsi l'objectivité et l'impartialité des éléments médicaux versés aux débats. Ils sont clairs sur l'état de santé de M. [R] sur la nécessité de le maintenir sous le régime de l'hospitalisation complète.

Si son conseil affirme qu'il adhère aux soins et déplore l'absence d'éléments autres que les certificats médicaux pour le prouver, son client a affirmé cependant durant toute l'audience qu'il ne souffrait d'aucune pathologie et a fermement demandé l'arrêt de son traitement. Cela vient confirmer les éléments présents dans les certificats médicaux relatifs au déni de la pathologie et au refus de soins.

Dès lors, ces derniers éléments démontrent la nécessité encore actuelle de la prise en charge actuelle de M. [K] [R].

Il est en conséquence nécessaire de maintenir la forme de la prise en charge par hospitalisation complète de M. [K] [R] sans son consentement, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est ainsi confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [K] [R] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON en date du 10 Mai 2024 ;

CONFIRMONS la décision déférée ;

Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 23 Mai 2024

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :

Le patient,

L'avocat,

L'ARS PACA - Préfet de Vaucluse,

Le Ministère Public,

Le directeur du centre hospitalier,

Le Juge des Libertés et de la Détention.

RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE NIMES

R.G : N° RG 24/00436 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGGT /[R]

Le pourvoi en cassation

Article 973 :

Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Cette constitution emporte élection de domicile.

Article 974 :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.

' NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE ........................................................................................

Reconnaît avoir reçu notification de l'ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l'affaire le concernant.

Le

Signature de la personne hospitalisée

' Notification d'ordonnance à M. Le Directeur de l'Etablissement de santé

M.......................................................................................................................,

Le

Signature

Reconnaît avoir été avisé de l'ordonnance rendue par le premier président dans l'affaire ci dessus référencé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Ho-recours jld
Numéro d'arrêt : 24/00436
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;24.00436 ?
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