La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2024 | FRANCE | N°24/00432

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Ho-recours jld, 23 mai 2024, 24/00432


Ordonnance N°32





N° RG 24/00432 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGFN





Juge des libertés et de la détention de MENDE



14 mai 2024





[L]





C/



CENTRE HOSPITALIER [2]

























































COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 23 M

AI 2024



Nous, Madame Virginie HUET, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé pu...

Ordonnance N°32

N° RG 24/00432 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGFN

Juge des libertés et de la détention de MENDE

14 mai 2024

[L]

C/

CENTRE HOSPITALIER [2]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 23 MAI 2024

Nous, Madame Virginie HUET, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

APPELANT :

Mme [O] [L]

née le 07 Juin 2005 à [Localité 3]

de nationalité Française

régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée de personnels soignants,

assistée de Me Priscilla COQUELLE, avocat au barreau de NIMES

ET :

CENTRE HOSPITALIER [2]

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

TIERS A LA DEMANDE ET TUTEUR :

[U] [H] épouse [C]

régulièrement avisée, non comparante à l'audience

Vu l'ordonnance rendue le 14 Mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3], qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de Mme [O] [L] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont elle fait l'objet,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme [O] [L] le 15mai 2024 et reçu à la Cour d'Appel le 15 mai 2024,

Vu la présence de Me Priscilla COQUELLE, avocat de Mme [O] [L], qui a été entendue en sa plaidoirie,

Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 16 mai 2024.

RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE :

Vu la demande d'admission en hospitalisation complète de Mme [O] [L] présentée par Mme [U] [C] le 3 mai 2024 en sa qualité de directrice de l'ATL (association tutélaire de Lozère),

Vu la décision du directeur du centre hospitalier [2], [Adresse 1], en date du 3 mai 2024 prononçant l'admission de Mme [O] [L] en hospitalisation complète,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mende le 14 mai 2024 ordonnant la poursuite de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [O] [L],

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme [O] [L] et reçu au greffe de la cour d'appel le 15 mai 2024,

Vu l'avis de l'association tutélaire de Lozère en date du 17 mai 2024 qui soutient l'hospitalisation en raison de ses troubles du comportement violent et/ou auto-agressifs et explique qu'une solution d'orientation vers une USIP est envisagée,

Vu l'audience du jeudi 23 mai 2024 à 14 heures lors de laquelle, Mme [O] [L] n'a pas souhaité prendre la parole, baissant la tête.

Son conseil explique : 'J'ai confirmé la régularité de l'hospitalisation, je lui ai expliqué. Elle est consciente de la nécessité des soins. Elle considère que l'unité dans cette unité est trop difficile pour elle. Elle sollicite la mainlevée de la mesure pour cette raison-là.'

Question du magistrat : 'Et un projet d'ambulatoire ''

Réponse : 'avec le docteur [F], elle espère pouvoir changer de service. Au début, il n'y avait pas d'adhésion aux soins, mais maintenant elle comprend que c'est la clef pour partir de ce service.'

La magistrate à Mme [L] : 'Est- ce que cela correspond à ce que vous vouliez dire '' Réponse : ' Je ne sais pas '.

Vu les conclusions de Madame la Procureure Générale en date du 16 mai 2024 qui conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée,

Monsieur directeur du centre hospitalier de Lozère n'a pas comparu.

MOTIFS:

Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

En l'espèce, l'appel est recevable.

Au fond:

Le certificat médical en date du 10 mai 2024 révèle que Mme [O] [L], qui souffre de carences éducatives et affectives profondes, présentait à son admission une imprévisibilité de son comportement et une propension continuelle à transgresser les interdits en unité d'hospitalisation.

Le certificat médical actualisé en date du 21 mai 2024 établi par le médecin psychiatre M. [F], indique qu'elle aurait commencé à présenter de graves troubles du comportement dès l'âge de 4 ans avec de réelles mises en danger. Il constate que le parcours psychiatrique de la patiente sur le service du secteur adulte reste marqué par la récurrence de troubles graves du comportement qui se sont installés à son avis sur un terrain de personnalité abandonnique et caractériel. Il précise qu'elle présente à ce jour des épisodes récurrents de passages à l'acte hétéro agressifs et auto agressifs (dégradations des prises électriques dans sa chambre depuis quelques jours tentatives de strangulation il y a deux jours).

Il conclut que l'état clinique de Mme [L] justifie une surveillance permanente par le personnel soignant afin de prévenir un risque de passage à l'acte auto agressif qui peut être soudain et imprévisible.

Plusieurs tentatives de prise en charge en soins libres ont été tentées mais que la patiente aurait finalement mises en échec car l'adhésion aux soins reste extrêmement aléatoire ce qui justifie la poursuite de la prise en charge selon les modalités actuelles afin de prévenir un risque de passage à l'acte auto agressif encore présent et de pouvoir travailler un projet de devenir ambulatoire plus adapté à l'état clinique de la patiente.

Aucun élément à l'audience n'a permis de contester ces avis. La procédure est conforme aux textes applicables en la matière.

Le juge des libertés et de la détention a parfaitement motivé sa décision, reprenant les éléments connus dans les certificats médicaux.

Le dernier avis médical confirme la situation dans laquelle se trouve la patiente et la nécessité de poursuivre les soins notamment en raison de passage à l'acte auto-agressif dont elle souffre et de son peu d'adhésion aux soins. Si Mme [L], comme son avocate le soutient, prend conscience de la nécessité de ses soins et y adhère, elle pourra rapidement travailler un projet en ambulatoire.

En l'état actuel de la procédure, ces derniers éléments démontrent la nécessité de la prise en charge actuelle de Mme [O] [L] et est justifiée.

Il est en conséquence nécessaire de maintenir la forme de la prise en charge par hospitalisation complète de Mme [O] [L] sans son consentement, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est ainsi confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Mme [O] [L] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MENDE en date du 14 Mai 2024 ;

CONFIRMONS la décision déférée ;

Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 23 Mai 2024

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :

Le patient,

L'avocat,

Le tuteur,

Le Ministère Public,

Le directeur du centre hospitalier,

Le Juge des Libertés et de la Détention.

RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE NIMES

R.G : N° RG 24/00432 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGFN /[L]

Le pourvoi en cassation

Article 973 :

Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Cette constitution emporte élection de domicile.

Article 974 :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.

' NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE ........................................................................................

Reconnaît avoir reçu notification de l'ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l'affaire le concernant.

Le

Signature de la personne hospitalisée

' Notification d'ordonnance à M. Le Directeur de l'Etablissement de santé

M.......................................................................................................................,

Le

Signature

Reconnaît avoir été avisé de l'ordonnance rendue par le premier président dans l'affaire ci dessus référencé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Ho-recours jld
Numéro d'arrêt : 24/00432
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;24.00432 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award