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23/05/2024 | FRANCE | N°23/02910

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 23 mai 2024, 23/02910


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















ARRÊT N°



N° RG 23/02910 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6EC







AUTRES JURIDICTIONS OU AUTORITES AYANT RENDU LA DECISION ATTAQUEE DEVANT UNE JURIDICTION DE PREMIERE INSTANCE DE [Localité 5]

25 octobre 2016

RG:9120150005







CPAM DU GARD



C/



[M]



























Gros

se délivrée le 23 MAI 2024 à :



- La CPAM

- Me MERE







COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE SOCIALE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 23 MAI 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant une juridiction de pre...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02910 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6EC

AUTRES JURIDICTIONS OU AUTORITES AYANT RENDU LA DECISION ATTAQUEE DEVANT UNE JURIDICTION DE PREMIERE INSTANCE DE [Localité 5]

25 octobre 2016

RG:9120150005

CPAM DU GARD

C/

[M]

Grosse délivrée le 23 MAI 2024 à :

- La CPAM

- Me MERE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 23 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant une juridiction de première instance de [Localité 5] en date du 25 Octobre 2016, N°9120150005

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,

Monsieur Michel SORIANO, Conseiller,

Madame Leila REMILI, Conseillère,

GREFFIER :

Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, lors des débats et Delphine OLLMANN, Greffier lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

CPAM DU GARD

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par M. [W] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉ :

Monsieur [S] [M]

né le 14 Décembre 1978 à MAROC

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Christine MERE, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS - PROCÉDURE - MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 29 juillet 2011, M. [M], chauffeur de poids lourds, a subi un accident du travail en perdant le contrôle de son véhicule qui est tombé dans un ravin.

La caisse primaire d'assurance maladie du Gard a dit son état consolidé à compter du 29 décembre 2014 et lui a notifié le 17 février 2015 une décision attributive d'une rente pour un taux d'incapacité de 20 %.

Après avis d'un psychiatre, par jugement du 25 octobre 2016, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier a accueilli le recours de M. [M] et lui a reconnu un taux global d'IPP de 35 % à compter du 29 décembre 2014, prenant en compte en sus «un taux d'incapacité permanente psychiatrique de 15%».

Sur appel de la caisse, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail n'a retenu que le taux de 20% au titre d'une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante, excluant les séquelles traumatiques.

Sur pourvoi de M. [M], la Cour de cassation a, par arrêt du 1er juin 2023, cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2021 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail aux motifs suivants :

Vu les articles L. 143-1, L. 434-2 et R. 143-2 du code de la sécurité sociale, le premier et le troisième alors en vigueur :

Il appartient à la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, saisie d'une contestation du taux d'incapacité permanente, de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci.

Pour débouter la victime de son recours, l'arrêt retient qu'il ne peut être tenu compte des conséquences du stress post-traumatique de la victime dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente en l'absence de décision émanant de la caisse primaire ou des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale reconnaissant l'imputabilité à l'accident du travail de cette lésion.

En statuant ainsi, sans constater que le syndrôme post traumatique de la victime était sans lien avec l'accident du travail, la Cour nationale, qui, saisie d'une contestation sur le taux d'incapacité permanente retenu après consolidation, devait se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à sa fixation, a violé les textes susvisés.

La caisse primaire d'assurance maladie du Gard a saisi la présente cour désignée comme juridiction de renvoi.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de :

- infirmer purement et simplement le jugement du TCI de [Localité 5] rendu le 25 octobre 2016,

- confirmer la décision attributive de rente prise à I'égard de M. [S] [M], fixant à 20%, le taux d'IP pour I'indemnisation des séquelles résultant de I'accident du travail du 29 juillet 2011, à la date du 30 décembre 2014,

- débouter M. [S] [M] de l'ensemble de ses demandes.

Elle soutient que le taux de 20% retenu au titre de l'IP de M. [M] englobe tant son préjudice physique (absence de mobilité de l'épaule), que le préjudice psychiatrique de celui-ci.

M [M], reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard au paiement de la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que :

- la caisse primaire d'assurance maladie du Gard n'entendait pas indemniser les conséquences psychiatriques du syndrome post-traumatique qu'elle n'estimait pas en lien avec l'accident, elle ne peut à présent soutenir que le taux de 20 % inclut les conséquences psychiatriques,

- le professeur [F] [I], mandatée par la CNITAT concluait : « si la Cour estimait que le syndrome post-traumatique peut être pris en compte dans le taux d'IP alors ce taux pourrait être fixé à 35 % »,

- il n'est pas contestable que le syndrome post-traumatique est bien en lien avec l'accident de travail et qu'il ne rentre pas dans le taux de 20%.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'article R.434-32 prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de M [M] au 29 décembre 2014 et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, l'imputabilité à l'accident du travail des conséquences du stress post-traumatique dont se plaint M. [M] n'est plus discutée.

Le médecin consultant a conclu devant la Cour nationale :

« La cour dira si le syndrome post-traumatique présenté par (la victime), pris en charge par le (médecin)généraliste, mais non déclaré par elle au titre d'une lésion nouvelle peut être pris en compte dans le calcul du taux d'incapacité à dater du 29 décembre 2014.

Si la cour estimait que le syndrome post-traumatique peut être pris en compte dans le taux d'IPP, alors, ce taux pourrait être fixé à 35% comme l'a dit le TCI.

Dans le cas contraire, le taux d'IPP serait de 20%. Il reviendrait alors à l'assuré de faire reconnaître le syndrome post' traumatique dans le cadre d'une aggravation ou d'une rechute de l'accident du travail. »

La deuxième branche de cette alternative étant à présent écartée par l'effet de la décision de la Cour de cassation il échet de fixer le taux d'incapacité de M. [M] ensuite de son accident du travail à 35 % comme le préconisait également le Dr [G], missionné par le premier juge lequel avait conclu : «... monsieur [M] a présenté des manifestations réactionnelles de stress constitutives d'un syndrome de stress post-traumatique a minima avec manifestations dépressives qu'ont aggravées les suites administratives et professionnelles de cet accident. S'agissant d'un syndrome de stress post-traumatique d'un niveau léger, un taux d'incapacité spécifique psychiatrique de 15 % doit être retenu...»

Contrairement à ce que soutient la caisse primaire d'assurance maladie du Gard le taux de 20 % ne pouvait couvrir l'incidence psychiatrique alors que précisément elle excluait cette affection des facteurs concourant à la détermination du taux d'incapacité.

M. [M] ne justifie d'aucun préjudice au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Gard à payer à M. [M] la somme de 1.500,00 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Par arrêt contradictoire,

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- Y ajoutant,

- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Gard à payer à M. [M] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux éventuels dépens de l'instance

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 23/02910
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;23.02910 ?
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