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23/05/2024 | FRANCE | N°23/00774

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 23 mai 2024, 23/00774


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















ARRÊT N°



N° RG 23/00774 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXO4







POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

26 janvier 2023

RG:21/00588





[C]

[Z]

[A]





C/



Me [H] [N] - Mandataire ad-hoc de S.A.R.L. [14]

CPAM DU GARD

FIVA



























Grosse délivrée

le 23 MAI 2024 à :



- Me ANDREU

- Me TUILLIER

- La CPAM















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE SOCIALE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 23 MAI 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 26 Janvier 2023, N°21/00588





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00774 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXO4

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

26 janvier 2023

RG:21/00588

[C]

[Z]

[A]

C/

Me [H] [N] - Mandataire ad-hoc de S.A.R.L. [14]

CPAM DU GARD

FIVA

Grosse délivrée le 23 MAI 2024 à :

- Me ANDREU

- Me TUILLIER

- La CPAM

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 23 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 26 Janvier 2023, N°21/00588

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,

Monsieur Michel SORIANO, Conseiller,

Madame Leila REMILI, Conseillère,

GREFFIER :

Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, lors des débats et Delphine OLLMANN, Greffier lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Madame [D] [C] veuve [A]

née le 14 Mai 1948 à [Localité 10]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [I] [Z]

née le 05 Novembre 1971 à [Localité 15] (30)

[Adresse 11]

[Localité 6]

Représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [VU] [A]

né le 23 Août 1973 à[Localité 13])

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS :

Me [N] [H] (SAS [12]) - Mandataire ad-hoc de S.A.R.L. [14]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparant ni représenté, régulièrement convoqué

CPAM DU GARD

Département des Affaires Juridiques

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par M. [G] en vertu d'un pouvoir spécial

FIVA

[Adresse 16]

[Adresse 16]

[Localité 9]

Représenté par Me Alain TUILLIER de la SELARL TGE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée à l'audience par Me MULLER Christian (MARSEILLE)

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS - PROCÉDURE - MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

[O] [A] a travaillé au sein de la SARL [14] en qualité de chauffeur mécanique hauts fourneaux du 10 avril 1972 au 31 décembre 1974.

Une déclaration de maladie professionnelle a été établie le 15 mai 2019.

Un certificat médical initial a été établi le 01 avril 2019 par le Docteur [F] [E] qui mentionne : « Adénocarcinome d'origine pulmonaire avec infiltration néoplasique de la plèvre probablement en rapport avec une exposition à l'amiante-Tableau n°30 bis ''.

Le 24 octobre 2019, la Caisse a notifié à [O] [A], l'accord de prise en charge de la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30Bis.

L'état de santé de [O] [A] a été consolidé à la date du 17 mai 2017.

Consécutivement à cette maladie professionnelle, la Caisse a été amenée à servir une rente à compter du 18 mai 2017, basée sur un taux d'incapacité permanente de 90%.

[O] [A] est décédé, le 02 mai 2020 des suites de sa maladie professionnelle.

Par notification du 8 juin 2020, la Caisse Primaire a reconnu le lien de causalité entre la maladie professionnelle de [O] [A] et son décès.

Le 10 juin 2020, la Caisse a notifié à Madame [D] [A] une rente d'ayant droit à compter du 1er juin 2020.

Le 18 novembre 2020, les ayants droit de [O] [A] ont saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation et ont accepté l'offre suivante :

Action successorale

Préjudice d'incapacité fonctionnelle

Taux d'incapacité permanente de 100 % (barème FIVA), ce qui correspond à une indemnisation inférieure à l'indemnisation versée par l'organisme social, de telle sorte que le FIVA n'a offert aucune somme à ce titre (article 53 IV al 1 de la loi).

Autres préjudices extra-patrimoniaux

Souffrances morales : 47.100, 00 euros

Souffrances physiques : 15. 200, 00 euros

Préjudice d'agrément : 15. 200, 00 euros

Préjudice esthétique : 2.000, 00 euros

Total : 79.500,00 euros

Préjudices moraux et d'accompagnement des ayants droit

Mme [D] [A] (veuve) : 32 600.00 euros

M. [I] [A] (enfant au foyer) : 15 200.00 euros

M. [VU] [A] (enfant) : 8 700.00 euros

M. [Y] [W] (petit enfant) :3 300.00 euros

M. [J] [W] (petit enfant) :3 300.00 euros

M. [K] [A] (petit enfant) Pour mémoire

Mme [L] [A] (petit enfant) Pour mémoire

Total : 63.100,00 euros

Par courrier en date du 26 mai 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard était saisie d'une demande en reconnaissance de faute inexcusable formulée par les ayants droit de [O] [A] à l'encontre de la Société [14], société radiée et représentée par Maître [H] [N], mandataire judiciaire, qui s'est soldée par un procès-verbal de non conciliation.

Les ayants droit de [O] [A] ont saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes lequel, par jugement du 26 janvier 2023, a :

Dit que la maladie professionnelle dont a été atteint Monsieur [O] [A] est due à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [14] ;

Fixé au maximum la majoration de rente servie à Monsieur [O] [A];

Fixé au maximum la majoration de rente servie à Madame [D] [C] veuve [A];

Rejeté la demande d'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;

Rejeté la demande d'expertise ;

Déclaré recevable et bien fondé le recours formé par le FIVA ;

Fixé les préjudices subis par Monsieur [O] [A] comme suit :

- Souffrances morales : 47 100 euros ;

- Souffrances physiques : 15 200 euros ;

- Préjudice d'agrément : 15 200 euros ;

- Préjudice esthétique : 2 000 euros ;

Fixé les préjudices moraux subis par les ayants droit comme suit :

- Madame [D] [C] veuve [A] : 32 600 euros ;

- [I] [A] (enfant) : 15 200 euros ;

- [VU] [A] (enfant) : 8 700 euros ;

- [Y] [W] et [J] [W](petits enfants) : 3 300 euros chacun;

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard fera l'avance de ces sommes au FIVA et pourra en demander le remboursement à Maître [H] [N], es qualité de mandataire ad hoc de la société [14] :

Par acte du 22 février 2023 les consorts [A] ont régulièrement interjeté appel de cette décision, appel limité aux chefs de jugement suivants :

Rejette la demande d'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;

Rejette la demande d'expertise.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, les consorts [A] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 26 janvier 2023 en ce qu'il a :

« REJETTE la demande d'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;

REJETTE la demande d'expertise ''

STATUANT NOUVEAU :

Accorder le bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.

Subsidiairement, ordonner une expertise aux fins de déterminer si à la date de son décès, M. [A] était atteint d'un taux d'IPP de 100%.

Ils soutiennent que :

- plusieurs juridictions ont accordé le bénéfice de l'indemnité forfaitaire, avec ou sans expertise, concernant des victimes dont le taux d'IPP n'avait pas été fixé de leur vivant ou avait été fixé à un taux inférieur à 100%, la Cour de cassation a d'ailleurs validé la position des cours d'appel ayant alloué le bénéfice de l'indemnité forfaitaire pour des demandes formulées après le décès de la victime et ce, même lorsque la victime n'avait pas eu de taux d'IPP fixé de son vivant,

- au regard de la gravité de la pathologie et de la prise en charge du décès par la caisse primaire d'assurance maladie, il est incontestable que l'état de santé de [O] [A] correspondait à un taux d'IPP de 100 %.

Le FIVA, reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'allocation de l'indemnité forfaitaire à la succession de monsieur [A],

Et, statuant à nouveau sur ce point.

- infirmer le jugement et accorder le bénéfice de l'indemnité forfaitaire visée à l'article L.452-3, alinéa 1er , du Code de la sécurité sociale, soit un montant de 18 336,64 euros, et dire que cette indemnité sera versée par la CPAM du Gard à la succession de monsieur [A],

Vu le règlement des indemnisations des ayants droits mineurs, [L] et [K] [A],

Y ajoutant,

Fixer l'indemnisation des préjudices moraux des ayants droit [K] et [L] comme suit:

M. [K] [A] (petit enfant) 3 300 euros

Mme [L] [A] (petit enfant) 3 300 euros

TOTAL 6 600 euros

- Dire que la CPAM du Gard devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale,

- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile

Il fait valoir qu'à la date de l'audience du 29 septembre 2022 devant le tribunal judiciaire de Nîmes, l'indemnisation des ayants droit mineurs, [K] et [L] [A] n'était pas intervenue (attente des ordonnances du juge des tutelles et des formulaires d'acceptation signés) et que depuis cette date, les ayants droit, [K] et [L] [A], ont été indemnisés comme suit :

M. [K] [A] (petit enfant) 3 300 euros

Mme [L] [A] (petit enfant) 3 300 euros

Total : 6 600 euros.

Il ajoute que l'indemnité forfaitaire peut être allouée dès lors que les documents médicaux produits aux débats démontrent que l'état de santé de la victime s'était lourdement aggravé et que son incapacité permanente était totale avant son décès.

La SARL [14], représentée par son mandataire ad hoc, la SAS [12] en la personne de Me [H] [N], désignée par ordonnance du président du tribunal de commerce en date du 13 mars 2021, n'a pas comparu ni personne pour elle. Elle a accusé réception de sa convocation à comparaître à l'audience.

La caisse primaire d'assurance maladie du Gard, reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, demande à la cour de :

A titre principal

1) Rejeter la demande d'indemnité forfaitaire.

A titre subsidiaire

2) Rejeter la demande d'expertise sur la détermination du taux IPP.

3) Fixer le quantum des indemnités allouées au titre des préjudices subis par ses ayants droit, M. [K] [A] et Mme [L] [A], petits enfants de Monsieur [A] dans les proportions reconnues par la jurisprudence.

4) Condamner l'employeur à rembourser la Caisse Primaire dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l'avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.

5) Sous toutes réserves.

Elle fait observer que :

- pour allouer l'indemnité prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale la victime doit présenter un taux d'IPP de 100 %, ce taux ne peut reposer sur des éléments liés à la gravité estimée de la pathologie or [O] [A] s'est vu attribuer un taux d'IPP de 90%.

- la victime atteinte d'une incapacité permanente de 100 % ne peut prétendre à une majoration de sa rente, elle peut néanmoins solliciter une indemnité forfaitaire correspondant au montant du salaire minimal annuel servant au calcul de la rente, à la date de la consolidation,

- la mission qui serait confiée à l'expert serait limitée à celle habituellement confiée en matière de faute inexcusable ce qui exclut la détermination du taux d'IPP, elle rappelle qu'aucune demande pour une révision éventuelle du taux n'a été engagée et que le taux d'incapacité permanente de 90% est donc acquis et l'expertise sollicitée sur ce point est sans fondement.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Sur l'indemnité forfaitaire

Selon l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale : « Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanent de 100%, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation ».

La caisse primaire d'assurance maladie du Gard s'oppose au versement de cette indemnité au motif que le taux d'IPP de [O] [A] a été fixé à 90 % alors que la fixation d'un taux d'IPP à hauteur de 100% (qui relève de la seule compétence du médecin conseil de la CPAM) est une condition sine qua none au versement de l'indemnité prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Les consorts [A] répliquent que l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ne spécifie pas que la CPAM doit avoir notifié un taux d'IPP de 100% à la victime pour qu'une indemnité forfaitaire soit accordée, que l'article précise seulement que la victime doit être atteinte d'un taux d'IPP de 100%, qu'en l'espèce, au regard de la gravité de la pathologie et de la prise en charge du décès par la CPAM, il est incontestable que [O] [A] était atteint d'un taux d'IPP de 100%.

Toutefois la jurisprudence de la Cour de cassation se montre réservée quant à l'attribution d'une indemnité forfaitaire en l'absence de notification d'un taux d'incapacité de 100 % :

- «Mais attendu qu'après avoir décrit les éléments médicaux du dossier et souverainement constaté qu'il n'en résultait pas qu'une consolidation soit intervenue entre le début de la maladie et le décès, la cour d'appel en a exactement déduit qu'une indemnité forfaitaire ne pouvait être allouée» 2e Civ.,15 mars 2012, pourvoi no 11-12.534 :

- «L'arrêt retient que la maladie professionnelle du salarié, cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante, a été diagnostiquée le 7 novembre 2012, qu'il en est décédé le 13 septembre 2013, soit dix mois plus tard, que dans les jours qui ont précédé son décès, il a été à nouveau hospitalisé en urgence en raison de troubles de la marche et d'un malaise avec chute, que le scanner cérébral a révélé la présence de plusieurs métastases volumineuses qui n'existaient pas deux mois plus tôt, qu'avant l'hospitalisation en urgence, il a subi six cures de chimiothérapie et de la radiothérapie et que compte-tenu de la gravité de la maladie dont il était atteint et qui a conduit à un décès rapide, il présentait nécessairement avant son décès un taux d'IPP de 100 % sans qu'il soit besoin de procéder à une mesure d'expertise sur pièces.

14. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu en déduire, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les ayants droit du salarié pouvaient prétendre à l'allocation forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

15. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.» Civ 2ème 21 Octobre 2021 N° 20-11.740

En cette espèce la cour d'appel a fait droit à la demande d'indemnité forfaitaire, après avoir fixé elle même le taux d'incapacité permanente du salarié avant son décès à 100%, en se fondant sur des éléments tirés de la gravité estimée de la pathologie (métastases volumineuses, six cures de chimiothérapie et de radiothérapie), estimant qu'il n'était pas besoin de procéder à une mesure d'expertise sur pièces.

La Cour de cassation admet ainsi que si la caisse n'a pu statuer sur le taux d'incapacité avant le décès, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale peuvent estimer elles-mêmes que la victime présentait un taux d'incapacité permanente de 100% avant son décès, éventuellement après avoir ordonné une expertise médicale sur pièces

Les arrêts cités par les consorts [A] ont été rendus dans des espèces où aucune décision sur le taux d'incapacité permanente de la victime n'était intervenue avant son décès.

- « Mais attendu que l'arrêt énonce qu'aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale , si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ; qu'il relève que la pathologie de [X] R..., à savoir un adénocarcinome du poumon gauche, a été diagnostiquée le 14 mai 2008 ; qu'un certificat médical du docteur [T] en date du 17 juillet 2009 fait état de chimiothérapies ordonnées dans le cadre d'une pathologie pulmonaire de longue durée non opérable car d'emblée à stade métastasique, et qu'un certificat médical du 22 octobre 2009 a indiqué que [X] [M]... était en soins palliatifs depuis plusieurs semaines avec mise sous morphine intraveineuse ;

Que de ces énonciations et constatations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis par les parties, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une expertise médicale sur pièces, a pu déduire que [X] [M]...était atteint d'un taux d'incapacité permanente de 100 % avant son décès » 2e Civ., 19 juin 2014, pourvoi n° 13-18.021 :

- « Mais attendu que l'arrêt retient qu'après avoir subi une lobectomie en 1999, [B] [V]... avait repris son emploi ; que dans le courant de l'année 2004, des métastases rachidiennes dorso-lombaires, crâniennes et cérébrales étaient apparues, nécessitant des séances de chimiothérapie ; qu'il avait été hospitalisé le 18 puis le 25 octobre 2004 ; que compte tenu de l'évolution rapide de sa maladie et des traitements qu'il avait subis dans les derniers jours, il avait présenté un taux d'incapacité permanente de 100 % avant son décès ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une contestation relative à l'état ou au degré d'incapacité ou d'invalidité de la victime d'une maladie professionnelle, mais d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur, a pu en déduire, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que ses ayants droit pouvaient prétendre à l'allocation forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; » 2 Civ., 19 juin 2014, pourvoi n 13-17.005 :

- «Et attendu que les ayants droit de la victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur et décédée des suites de cette maladie sont recevables à exercer, outre l'action en réparation du préjudice moral qu'ils subissent personnellement du fait de ce décès, l'action en réparation du préjudice personnel de la victime résultant de sa maladie, lequel comprend l'ensemble des chefs de préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,

Que la cour d 'appel, qui n 'était pas saisie d 'une contestation relative à l'état ou au degré d'incapacité ou d 'invalidité de la victime d 'une maladie professionnelle, mais d 'une demande d 'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l 'employeur, ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et notamment des conclusions de l'expertise qu 'elle avait ordonnée, que [S] [CD] avait présenté un taux d'incapacité permanente de 100% à compter du 25 août 1993, a pu en déduire, sans encourir aucun des griefs' du moyen, que ses ayants droit pouvaient prétendre à l'allocation forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. '' ( Cass 2ème Civ.04 décembre 2008 n°07-17601)

D'autres arrêts estiment que lorsque la caisse de sécurité sociale s'est déjà prononcée sur le taux d'incapacité permanente partielle après consolidation, par une décision qui n'a pas fait l'objet d'une contestation, cette décision s'impose au juge du contentieux général, sans qu'il dispose du pouvoir de l'écarter. Le juge ne peut donc alors fixer après le décès le taux à 100% en se fondant sur des éléments tirés de la gravité estimée de la pathologie ni allouer l'indemnité forfaitaire aux ayants droits.

- « Attendu que les consorts B... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande relative à l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, alors, selon le moyen :

1° / que, selon cet article, lorsqu'une maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a notamment droit, si elle est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, à une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ; que ces dispositions ne conditionnent pas le versement de cette indemnité forfaitaire à la reconnaissance préalable par la caisse primaire d'assurance d'un taux d'incapacité permanente 100 % ; qu'ainsi, en l'espèce, en retenant que le taux d'incapacité visé par les dispositions de l'article L. 452-3 était celui résultant de la décision de la caisse attribuant un taux d'incapacité, la cour d'appel a violé ces dispositions par fausse application ;

2° / que, à supposer que la cour d'appel ait adopté les motifs des premiers juges, cette dernière a constaté que M. B... était décédé le 23 novembre 2008 d'une asbestose, se caractérisant par une insuffisance respiratoire chronique progressive provoquant un phénomène permanent d'essoufflement, de toux et de fatigabilité ayant nécessité des thérapies de plus en plus lourdes et fréquentes ainsi que des traitement médicamenteux contraignants et que les souffrances endurées du fait de cette pathologie s'étaient prolongées et intensifiées jusqu'à son décès ; que ces circonstances rendaient vraisemblables que le taux d'incapacité permanente de M. B... ait atteint 100 % au moment de son décès ; que c'est dès lors en violation des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que, s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, elle a cru pouvoir débouter les ayants droit de M. [R] de leur demande d'expertise visant évaluer le taux d'incapacité permanente partielle au moment de son décès « faute d'éléments rendant vraisemblable une telle évolution » ;

Mais attendu que pour dire la demande d'attribution d'une indemnité forfaitaire non fondée, l'arrêt relève que le taux d'incapacité visé par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale selon lequel, si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 % il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation, est celui résultant de la décision de la caisse attribuant un taux d'incapacité susceptible de recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité et n'est pas celui résultant des seuls éléments tirés de la gravité estimée, par la seule victime ou ses ayants droit de la pathologie ou même de la prise en charge du décès par la caisse primaire d'assurance maladie ;

Que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; » 2 Civ.,6 novembre 2014, pourvoi n° 13-23.953 :

- « Mais attendu que l'arrêt retient que pour pouvoir prétendre à l'indemnité forfaitaire, Mme [U]... doit apporter la preuve qu'au jour de son décès au plus tard, [P] [U]...était atteint d'une incapacité permanente de 100 %, comme l'impose l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; que le taux d'incapacité est celui qui résulte de la décision de la caisse attribuant un taux d'incapacité susceptible de recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité et n'est pas celui résultant des seuls éléments tirés soit de la gravité estimée de la pathologie, soit de la prise en charge du décès par la caisse ; que la seule incapacité permanente partielle a été fixée après consolidation à 80 % à la date du 10 octobre 2007 ; Que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; » 2e Civ., 26 mai 2016, pourvoi n 15-18.412:

- «Mais attendu que pour dire la demande d'attribution d'une indemnité forfaitaire non fondée, l'arrêt relève que le taux d'incapacité visé par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale selon lequel, si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 % il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation, est celui résultant de la décision de la caisse attribuant un taux d'incapacité susceptible de recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité et n'est pas celui résultant des seuls éléments tirés de la gravité estimée, par la seule victime ou ses ayants droit de la pathologie ou même de la prise en charge du décès par la caisse primaire d'assurance maladie ;

Que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Civ 2ème 06 Novembre 2014 n° 13-23.953

Le premier juge a retenu « Cependant en se bornant à invoquer la gravité de la pathologie et son lien de causalité avec le décès de la victime, sans le démontrer justificatifs médicaux à l'appui, qu'exige par ailleurs la jurisprudence pour faire droit à son versement, les consorts [A] échouent à justifier du bien- fondé de leur demande ; en effet la première constatation médicale de la maladie date du 20 juin 2016 et le décès est intervenu quelques années plus tard ; si le décès résulte de la maladie ayant affectée Monsieur [O] [A], aucune pièce médicale ne vient corroborer l'hypothése d'une aggravation du taux d'incapacité attribué par la caisse. ».

La caisse primaire d'assurance maladie du Gard fait justement observer que [O] [A] s'est vu attribuer un taux d'IP de 90%, qu'aucun recours sur la fixation de ce taux n'a été formé par la victime, laquelle percevait donc cette rente audit taux, lors de son décès survenu quatre mois plus tard, le 02 mai 2020, que la victime atteinte d'une incapacité permanente de 100 % ne peut prétendre à une majoration de sa rente, elle peut néanmoins solliciter une indemnité forfaitaire correspondant au montant du salaire minimal annuel servant au calcul de la rente, à la date de la consolidation, or le pôle social du tribunal judiciaire a d'ores et déjà ordonné la majoration de la rente, déjà perçue par la victime, ce dont personne ne discute le bien fondé.

La demande des consorts [A] a été à juste titre rejetée étant observé qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise alors que le taux attribué à [O] [A] n'a pas été contesté, qu'aucune demande pour une révision éventuelle du taux n'a été engagée du vivant de la victime en sorte que le taux d'incapacité permanente de 90% est donc définitivement acquis.

Sur l'appel incident du FIVA

Le FIVA demande à la cour de fixer l'indemnisation des préjudices moraux des ayants droit [K] et [L] comme suit :

M. [K] [A] (petit enfant) 3 300 euros

Mme [L] [A] (petit enfant) 3 300 euros

Total 6 600 euros

Cette prétention ne fait l'objet d'aucune observation ni réserve.

Il convient d'y accéder.

PAR CES MOTIFS

Par arrêt réputé contradictoire,

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- Y ajoutant,

- Fixe l'indemnisation des préjudices moraux des ayants droit [K] et [L] comme suit:

- [K] [A] (petit enfant) 3 300 euros

- [L] [A] (petit enfant) 3 300 euros

- Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,

- Dit que l'employeur devra rembourser la caisse primaire d'assurance maladie du Gard dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l'avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard,

- Condamne les appelants aux éventuels dépens de l'instance.

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 23/00774
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;23.00774 ?
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