La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2024 | FRANCE | N°24/00846

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 16 mai 2024, 24/00846


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 24/00846 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDZR







POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS

28 avril 2022



RG :19/00040







Société [6]





C/



[X]

CPAM ARDECHE





















Grosse délivrée le 16 MAI 2024 à :



- Me BIANCHI

- Me PORTAILLER

- CPAM ARDE

CHE













COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 16 MAI 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 28 Avril 2022, N°19/00040



COMPOSITION DE LA COUR :



La cour, ayant statué sans audience conformément à l'article 462...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/00846 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDZR

POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS

28 avril 2022

RG :19/00040

Société [6]

C/

[X]

CPAM ARDECHE

Grosse délivrée le 16 MAI 2024 à :

- Me BIANCHI

- Me PORTAILLER

- CPAM ARDECHE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 16 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 28 Avril 2022, N°19/00040

COMPOSITION DE LA COUR :

La cour, ayant statué sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile, composée de :

Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Madame Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffier lors du prononcé de la décision.

APPELANT, DEMANDEUR À LA REQUÊTE :

Société [6]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Anna-clara BIANCHI de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS, DEFENDEURS À LA REQUÊTE :

Monsieur [T] [X]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Sophie PORTAILLER, avocat au barreau de PARIS

CPAM ARDECHE

Services des affaires juridiques

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par M. [C] [J] en vertu d'un pouvoir spécial

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président de chambre, le 16 MAI 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

**********************

Vu l'arrêt rendu par cette cour le 29 février 2024 dans l'affaire opposant M. [T] [X] à la société [6] et la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche, référence RG 22 01835,

Vu la requête adressée le 6 mars 2024 par la société [6] sollicitant de la cour de bien vouloir ' rectifier l'omission matérielle affectant l'arrêt rendu le 29 février 2024 par la cour d'appel de Nîmes comme suit, et rectifier le dispositif de la décision en page 20 à l'alinéa 'sur le fond' comme suit : 'Confirme le jugement rendu le 28 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas sauf à préciser qu'il est alloué à M. [T] [X] en réparation des préjudices subis imputables à l'accident du travail du 18 décembre 2015, non couverts par le livre IV :

- 10.000 euros au titre du préjudice d'agrément,

- 17.763,24 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,

- 121.403,04 euros au titre des frais de véhicule adapté,

- 93.170,24 euros au titre des frais divers,

soit la somme totale de 410.919,71 euros déduction à faire des 100.000 euros de provision déjà versés'.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 avril 2024 et ont fait valoir leurs observations.

La Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche a confirmé l'erreur matérielle dans ses écritures en date du 22 mars 2024, observant que le montant alloué pour le préjudice d'agrément initialement fixé à 20.000 euros avait été ramené à 10.000 euros, ce qui portait à la somme de 410.919,71 euros le montant total de l'indemnisation de M. [T] [X].

M. [T] [X] a conclu à l'irrecevabilité de la demande ainsi présentée, qui ne correspond pas à une rectification d'erreur matérielle mais à une omission de statuer puisque la cour n'a pas précisé dans son dispositif qu'elle infirmait la décision déférée sur le montant du préjudice d'agrément, mais a au contraire confirmé le montant alloué, puisque fixé l'intégralité du préjudice à la somme de 420.919,71 euros, laquelle inclut la confirmation du montant de 20.000 euros alloué au titre du préjudice d'agrément.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Les omissions matérielles et les omissions de statuer obéissent à un régime juridique différent, notamment s'agissant des recours, en raison de leur différence d'enjeu.

L'article 462 du code de procédure civile dispose que «Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office.»

Ainsi pour qu'une erreur soit réparable, il faut qu'elle soit « matérielle», c'est à dire, qu'elle traduise mal une pensée juste. La jurisprudence s'attache donc à vérifier que l'erreur dont la rectification est demandée résulte bien d'une inadvertance ou d'une maladresse d'expression ou de rédaction, c'est-à-dire d'un fait involontaire du juge trahissant sa véritable pensée. Elle recherche à cet effet « l'intention non douteuse du juge » ([P] [W] [E] note sous 1ère Civ. 16 nov. 2004, n 02-18.600, Bull. n 272, JCP G, 2005, I, 125) de sorte que ne soit pas altérée l'autorité de la chose jugée par l'ajout de nouveaux éléments à la décision.

Ne peut en revanche donner lieu à une rectification l'erreur intellectuelle qui porte non pas sur l'expression de la pensée du juge mais sur le raisonnement (2e Civ., 13 nov. 1981, n 79-14.948, Bull n 198), une mauvaise appréciation des faits (2e Civ., 12 mai 2016, n 15-13.046), l'interprétation erronée d'un document (2e Civ, 9 juin 2005, pourvoi n 03-14.205, bull n 147 ) ou une erreur de droit. En outre, le juge, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, ne peut procéder à une nouvelle appréciation des éléments de la cause (2 Civ., 22 mars 2018, n 16-24.650 et 17-17.312 ; 2 Civ., 30 nov. 2017, n 16-26.061 ; 2e Civ., 10 nov. 2016, n 15-25.101).

En outre, sous couvert de rectification, le juge « ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision » (Ass. Plén. 1er avr. 1994, n 91-20.250, bull. n 3 - pour des exemples récents : 2e Civ., 27 février 2020, pourvoi n 18-23.272 ; 3e Civ., 9 mai 2019, pourvoi n 18-14.610, 2e Civ., 27 septembre 2018, pourvoi n 17-18.212 ; 22 mars 2018, pourvoi n 16-24.650 ; 12 octobre 2017, pourvoi n 16-23.530 ; Soc., 26 juin 2019, n 18-18.918, publié - Soc., 7 mars 2018, no16-22.742). Le juge ne peut pas non plus réparer une erreur de droit qu'il a commise (2e Civ.,17 mai 2001, pourvoi no99-15.638).

La décision rectificative ne peut pas davantage ajouter au précédent arrêt des condamnations (2e Civ., 13 novembre 1981 pourvoi n 79-14.948, Bull. 1981, n 198 ; 2e Civ., 24 sept. 2015, pourvoi n 14-19.283)

La simple omission réparable susceptible d'être rectifiée selon l'article 462 doit être matérielle, involontaire, manifeste et prouvée par les seuls éléments intrinsèques du dossier ou de la décision. Elle doit réparer une mauvaise transcription de ce qu'était la volonté du juge.

La réparation de l'omission de statuer prévue à l'article 463 est toute différente en ce qu'elle est le corollaire de l'obligation faite au juge de se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé (article 5 du code de procédure civile).

La procédure a pour objet de pallier l'omission par le juge de statuer sur un ou plusieurs chefs de demandes. Il y a en effet omission de statuer lorsque le juge ne répond pas dans sa décision à l'une ou plusieurs des demandes de l'une des parties dont il a été régulièrement saisi (Soc., 25 oct 2007, no06-44.064 ; à propos d'une qualification erronée d'interprétation : Soc.; 19 mai 2016, no 15-10.954 - Soc., 1er juillet 2020, no18-19.941) : il en résulte que les parties peuvent présenter d'autres moyens que ceux débattus durant l'instance initiale.

La requête en omission de statuer permet de voir statuer sur une demande qui avait été formée, mais qui avait été omise. Par définition même elle va modifier les droits et obligations des parties puisqu'il va être statué, pour la première fois, sur une demande qui avait été omise de la première décision rendue.

L'objet de la requête en rectification d'erreur matérielle est, évidemment, très différent

puisque, à l'inverse, il n'autorise pas à modifier les droits et obligations des parties et n'autorise qu'une rectification sur un point déjà tranché.

S'agissant des conséquences sur les régimes procéduraux, en cas de simple omission matérielle, l'article 462 du code de procédure civile prévoit que « La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ». Ainsi, s'agissant d'une simple omission de statuer, l'appel ne sera possible que dans la mesure où ce recours reste possible contre la décision rectifiée.

Concernant le délai de la requête initiale en omission de statuer, elle doit être exercée, si le jugement initial n'a pas fait l'objet d'un appel, dans le délai maximum d'un an à compter de l'expiration du délai d'appel d'un mois à compter de la notification de la décision. S'agissant de l'appel à l'encontre de la décision modificative, l'omission de statuer dispose, en raison de l'importance des modifications opérées, d'une forme d'autonomie procédurale en matière de recours vis à vis de la décision primitive.

Ainsi, il résulte des dispositions de l'article 463, alinéa 4, du code de procédure civile que la décision modificative est « mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».

Par suite, ces décisions modificatives peuvent, en conséquence, être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation si la décision modifiée en était également susceptible et ce, peu importe qu'elle soit passée en force de chose jugée.

En cas d'omission d'un chef de demande dans le dispositif, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a longtemps considéré dans un tel cas qu'il s'agissait d'une rectification d'erreur matérielle , avant de considérer que l'omission d'une condamnation dans le dispositif constituait une omission de statuer et refusé la rectification par le vecteur de l'article 462 du code de procédure civile en estimant que les droits et obligations des parties avaient été modifiés, dépassant ainsi l'office du juge de la rectification ( 2e Civ., 29 janvier 2015, pourvoi n 13-25.842 ), analyse confirmée à plusieurs reprises au motif que l'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation ; » ( 2e Civ., 18 janvier 2018, pourvoi no 17-11.216).

Il résulte de l'examen de l'arrêt rendu le 29 février 2024 par la cour d'appel de Nîmes que:

- dans les motifs de la décision il est indiqué : '- Préjudice d'agrément : Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sport ou de loisirs, la perte de qualité de vie étant exclue de ce poste de préjudice puisqu'indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent.

L'expertise judiciaire indique que ' Le préjudice d'agrément est total, le blessé étant incapable de toute mobilisation des membres inférieurs, les activités de pêche, de pétanque sont inaccessibles. Seuls les voyages en camping-car peuvent être aménagés mais avec de grandes difficultés au moyen d'un véhicule adapté. Il appartiendra au blessé de documenter les activités sportives antérieures à l'accident et précédemment évoquées.'

L'appelant rappelle qu'il était âgé de 59 ans à la date de l'accident et qu'il avait pour habitude de partir plusieurs semaines par an en camping car avec sa femme et ses animaux de compagnie. Il revendique une pratique de la pêche et de la pétanque allant au-delà des activités usuelles de la vie courante.

Il produit au soutien de sa demande de 20.000 euros de dommages et intérêts, portée à 40.000 euros si la demande d'aménagement du camping-car était rejetée, les justificatifs d'achat d'un camping-car ainsi que d'entretien, d'assurance et de facturation d'hivernage du véhicule, les factures de quelques nuitées en camping entre 2012 et 2014, outre une attestation de son beau-frère faisant état de sa pratique régulière de voyages en camping-car et de sa 'passion' pour la pêche et la pétanque.

La réalité de ce préjudice est contestée par la SA [6] au motif que les éléments produits au soutien de la demande ne sont pas probants.

Si la réalité d'une activité spécifique concernant le caravaning est démontrée, en revanche il n'est produit aucun élément qui établisse la pratique régulière et spécifique d'activités de pêche ou de pétanque.

Par suite, seul le préjudice d'agrément au titre de l'activité de caravaning est caractérisé et sera justement indemnisé par une somme de 10.000 euros.

La décision déférée sera infirmée en ce sens.'

- dans le dispositif de la décision en page 20 à l'alinéa 'sur le fond' il est notamment indiqué : 'Confirme le jugement rendu le 28 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas sauf à préciser qu'il est alloué à M. [T] [X] en réparation des préjudices subis imputables à l'accident du travail du 18 décembre 2015, non couverts par le livre IV :

- 17.763,24 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,

- 121.403,04 euros au titre des frais de véhicule adapté,

- 93.170,24 euros au titre des frais divers,

soit la somme totale de 420.919,71 euros déduction à faire des 100.000 euros de provision déjà versés'.

Il existe donc une discordance entre les motifs et le dispositif de l'arrêt puisque dans les premiers le préjudice d'agrément est confirmé dans son principe mais infirmé dans son montant ramené de 20.000 euros à 10.000 euros, alors que dans le dispositif il est maintenu dans son principe et dans son montant.

Contrairement à ce que soutient M. [T] [X], le dispositif statue sur la demande du préjudice d'agrément dont le principe est confirmé. Il n'existe donc aucune discordance dans les droits et obligations reconnus aux parties par l'arrêt.

Par suite, la différence de montant entre les motifs et le dispositif ne peut s'analyser en une omission de statuer, mais en une erreur matérielle pour la rectification de laquelle la cour a été valablement saisie par requête en date du 6 mars 2024.

Ainsi, il convient de rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif de la décision en ce sens.

Il convient de rectifier l'arrêt en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;

Rectifie l'arrêt rendu par cette cour le 29 février 2023 dans l'affaire opposant M. [T] [X] à la société [6] et la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche, référence RG 22 01835, comme suit:

Substitue à la mention suivante figurant dans son dispositif: 'Confirme le jugement rendu le 28 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas sauf à préciser qu'il est alloué à M. [T] [X] en réparation des préjudices subis imputables à l'accident du travail du 18 décembre 2015, non couverts par le livre IV :

- 17.763,24 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,

- 121.403,04 euros au titre des frais de véhicule adapté,

- 93.170,24 euros au titre des frais divers,

soit la somme totale de 420.919,71 euros déduction à faire des 100.000 euros de provision déjà versés' la mention suivante :

'Confirme le jugement rendu le 28 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas sauf à préciser qu'il est alloué à M. [T] [X] en réparation des préjudices subis imputables à l'accident du travail du 18 décembre 2015, non couverts par le livre IV :

- 10.000 euros au titre du préjudice d'agrément,

- 17.763,24 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,

- 121.403,04 euros au titre des frais de véhicule adapté,

- 93.170,24 euros au titre des frais divers,

soit la somme totale de 410.919,71 euros déduction à faire des 100.000 euros de provision déjà versés',

Dit que la présente décision fera l'objet des mention et notification prescrites par l'article 462 du code de procédure civile.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Arrêt signé par le Président, et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 24/00846
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;24.00846 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award