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16/05/2024 | FRANCE | N°23/01212

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 16 mai 2024, 23/01212


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 23/01212 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYZO



CRL/DO



POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

26 janvier 2023



RG :19/00590





[O]



C/



Société [10]

S.A.S.U. [8]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE VAUCLUSE



















Grosse délivrée le 16 MAI 2024 à :



- Me BREUILLOT>
- Me BAGNOLI

- Me ROUANET

- CPAM VAUCLUSE











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 16 MAI 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 26 Janvier 2023, N°19/00590



COMPOSITION DE LA COUR LORS D...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01212 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYZO

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

26 janvier 2023

RG :19/00590

[O]

C/

Société [10]

S.A.S.U. [8]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE VAUCLUSE

Grosse délivrée le 16 MAI 2024 à :

- Me BREUILLOT

- Me BAGNOLI

- Me ROUANET

- CPAM VAUCLUSE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 16 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 26 Janvier 2023, N°19/00590

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [H] [O]

né le 27 Juin 1991 à [Localité 9] (84)

Chez Madame [U] [G] [Adresse 11]

[Localité 7]

Représenté par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001547 du 14/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉES :

Société [10]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE

[8]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE VAUCLUSE

[Adresse 5]

[Localité 6]

Dispensée de comparution

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 25 février 2015, M. [H] [O], salarié de la société d'intérim [8], en qualité de manutentionnaire lors de sa mission au sein de la société [10], a été victime d'un accident pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident de travail, le 27 février 2015 dans les termes suivants: ' a voulu récupérer une capsule sous le carter, a mis la main sous le carter de protection, la capsuleuse en marche et s'est blessé à la main droite'. Le certificat médical initial établi le 25 février 2015 mentionnait 'écrasement de la main droite ; vaste plaie paume main droite. Fracture ouverte non déplacée de la tête du 2°métacarpien droit. Thrombose artère 2°commissure et lésion du nerf 2°commissure opérée ce jour'.

Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, le 17 mars 2015, et l'état de santé de M. [H] [O] a été déclaré guéri le 31 janvier 2016.

Par courrier du 3 mars 2018, M. [H] [O] a sollicité de la Caisse Primaire d'assurance maladie la mise en oeuvre de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Ce recours a été rejeté par la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse, dans sa décision du 25 mai 2018.

M. [H] [O] a contesté cette décision en saisissant la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse le 21 juin 2018, qui a rejeté son recours dans sa décision du 7 novembre 2018.

Par requête en date du 29 avril 2019, M. [H] [O] a saisi le tribunal de grande instance de Privas d'un recours contre la décision explicite de rejet aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la société d'intérim [8] et de la société [10].

Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire d'Avignon - contentieux de la protection sociale a :

- déclaré irrecevable l'action engagée par M. [H] [O] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la SAS [8] et de la SAS [10],

- condamné M. [H] [O] à payer à la SAS [10] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré le présent jugement opposable à la Caisse Primaire d'assurance maladie,

- condamné M. [H] [O] aux dépens.

Par acte du 11 avril 2023, M. [H] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 3 février 2023 et pour laquelle il a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle le 14 mars 2023. Enregistrée sous le numéro RG 23 01212, l'examen de l'affaire a été appelé à l'audience du 5 mars 2024.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [H] [O] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 26 janvier 2023 du tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a déclaré irrecevable son action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'a condamné au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens

- Dire et juger recevable et bien fondé l'action engagée par lui ;

- Reconnaître la faute inexcusable de la SAS [8] et de la SAS [10] dans l'accident du travail dont il a été victime le 25 février 2015;

- Majorer la rente prévue à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale à son maximum;

- Avant dire droit, ordonner une expertise médicale qui sera confiée à tel médecin expert qu'il plaira au tribunal, avec pour mission de :

' Convoquer les parties et leurs conseils,

' Se faire remettre tous documents utiles à sa mission,

' Avec retranscription totale ou partielle des éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l'évolution, décrire de façon la plus précise possible les lésions initiales,

les modalités du ou des traitements, les durées d'hospitalisation (périodes, nature, nom de l'établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l'accident,

' Procéder à un examen clinique détaillé permettant de décrire les lésions et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne,

' Evaluer les séquelles,

' Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,

' En cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée,

' Dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne et, dans l'affirmative, préciser la durée quotidienne et la nature de cette intervention,

' Dire si elle est ou sera capable de progresser dans son activité professionnelle (perte de chance d'une promotion professionnelle),

' Dire si elle est ou sera capable de poursuivre, dans les mêmes conditions, son activité professionnelle antérieure à l'accident (incidence professionnelle) ;

' Dans la négative, si elle est ou sera capable d'exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, en préciser les conditions d'exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications.

' Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées du fait des blessures subies et les évaluer sur l'échelle habituelle de 7 degrés,

' Décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique (PE) et l'évaluer sur l'échelle habituelle de 7 degrés, en différenciant le PE temporaire, avant consolidation, du PE permanent après celle-ci,

' Décrire le préjudice d'agrément, défini comme le préjudice spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer des activités sportives ou de loisir.

- Dire que la décision à intervenir sera commune et opposable à la CPAM qui fera l'avance des sommes dues qu'elle récupérera ensuite auprès de l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale,

- Renvoyer les parties devant le Pôle Social du tribunal de grande instance d'Avignon, afin qu'elles concluent au vu du rapport d'expertise qui sera établi, pour la liquidation de son préjudice,

- Condamner in solidum la CPAM, la SAS [8] et la SAS [10] à payer à la SELARL Breuillot & Avocats la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

- Condamner in solidum la CPAM, la SAS [8] et la SAS [10] aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses demandes, M. [H] [O] fait valoir que :

- le délai de prescription a été interrompu par la demande d'aide juridictionnelle déposée par M. [H] [O] le 14 décembre 2017, laquelle lui a été accordée en totalité le 21 décembre 2017,

- par application de l'article 38 du décret sur l'aide juridictionnelle, l'interruption de prescription débutée le 14 décembre 2017 s'est poursuivie pendant le délai de recours contre la décision rendue le 21 décembre 2017, soit pendant 15 jours, quand bien même il a bénéficié d'une décision d'aide juridictionnelle totale contre laquelle il n'avait aucun intérêt à faire appel,

- sa saisine de la juridiction étant intervenue le 29 avril 2019, aucune prescription n'est encourue,

- intérimaire affecté sur un poste présentant des risques particuliers pour sa santé en raison de la nature des tâches qui lui étaient demandées, il n'a jamais bénéficié de la formation à la sécurité renforcée,

- subsidiairement, s'agissant de la faute inexcusable prouvée, il a été en qualité d'intérimaire affecté sur une machine qui ne disposait d'aucune protection, ce que son employeur ne pouvait ignorer, et a été conduit à travailler sur une machine dangereuse sans avoir reçu de formation à la sécurité adaptée,

- ses demandes indemnitaires sont par suite fondées.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la SAS [10] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire d'Avignon le 26 janvier 2023 ;

- juger irrecevable car prescrite l'action en recherche de la faute inexcusable de l'employeur initiée par M. [H] [O] le 29 avril 2019 ;

- juger que les circonstances de l'accident survenu à M. [H] [O] le 25 février 2015 s'avèrent indéterminées.

- débouter en conséquence M. [H] [O] de l'ensemble de ses demandes.

- condamner M. [H] [O] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du CPC en cause d'appel.

Au soutien de ses demandes, la SAS [10] fait valoir que :

- l'action introduite par M. [H] [O] plus d'un an après la décision lui octroyant le bénéfice de l'aide juridictionnelle est prescrite en raison de la caducité de la décision d'octroi d'aide juridictionnelle conformément à l'article 54 du décret 91-1266 du 19 décembre 1991,

- M. [H] [O] a bénéficié de la formation à la sécurité conforme au poste pour lequel il était engagé,

- l'accident est survenu du seul fait de M. [H] [O] qui a mis sa main sous le carter de protection de la capsuleuse en voulant récupérer une capsule alors que la machine était en marche,

- la machine était en parfait état et régulièrement entretenue,

- aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la SAS [8] demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 26 janvier 2023 en ce qu'il a débouté M. [H] [O] de l'ensemble de ses demandes,

- en conséquence, débouter M. [H] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que la faute inexcusable à l'origine de l'accident dont a été victime M. [H] [O] résulte des manquements exclusifs de la SAS [10],

En conséquence,

- condamner la SAS [10] à la relever et garantir de l'intégralité des conséquences financières résultant de l'action engagée par M. [H] [O] et à supporter tous les dépens et condamnations, tant au principal qu'aux intérêts, résultant du présent litige ( y compris l'ensemble des dommages et intérêts susceptibles de lui être versés en réparation du préjudices subis, la majoration de son capital, les éventuels frais d'expertise et la condamnation éventuelle au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile),

- débouter M. [H] [O] de toute demande de condamnation à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou à tout le moins dire et juger qu'elle doit être couverte par la garantie mise à la charge de la SAS [10],

- débouter M. [H] [O] du surplus de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire,

- limiter la mission d'expertise à la détermination des postes de préjudice suivants :

* souffrances physiques et morales endurées,

* préjudice esthétique,

* préjudice d'agrément suivant la définition donnée par la Cour de cassation,

- débouter M. [H] [O] du surplus de ses demandes,

En tout état de cause,

- condamner la SAS [10] aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la SAS [8] fait valoir que :

- M. [H] [O] est totalement défaillant à démontrer qu'il était affecté à un poste présentant un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité et ne peut bénéficier de la présomption de faute inexcusable,

- subsidiairement, toute obligation de formation à la sécurité renforcée reposerait uniquement sur l'entreprise utilisatrice,

- en sa qualité d'employeur juridique de M. [H] [O], elle a respecté l'ensemble des obligations à sa charge et n'a par suite commis aucune faute qui aurait pu concourir au dommage subi par M. [H] [O],

- seule l'entreprise utilisatrice est à même de dispenser une formation adaptée au poste auquel le travailleur intérimaire est affecté, de même qu'elle est la seule à pouvoir déterminer si un poste présente ou non des risques,

- subsidiairement, si une faute inexcusable devait être caractérisée envers l'entreprise utilisatrice celle-ci devra la garantir de l'ensemble des paiements qui seraient mis à sa charge, seule la SAS [10] étant à l'origine des manquementsqui pourraient être retenus,

- il appartient à M. [H] [O] de justifier de l'existence des préjudices dont il demande l'évaluation, l'expert n'ayant pas pour mission de les rechercher mais de les évaluer.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse demande à la cour de :

- déclarer le recours du salarié recevable en la forme,

- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour quantà la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l'employeur,

dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue,

- lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur la demande d'expertise médicale que sur les préjudices réparables,

- notamment refuser d'ordonner une expertise médicale visant à déterminer la date de consolidation, le taux d'IPP, les pertes de gains professionnels actuels, plus généralement tous les préjudices déjà couverts, même partiellement par le livre IV du code de la sécurité sociale dont les dépenses de santé future et actuelle, les pertes de gains professionnels actuels, l'assistance d'une tierce personne,

- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour quant au montant de l'indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l'employeur,

- ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du référentiel indicatif régional de l'indemnisation du préjudice corporel habituellement retenu par les diverses cours d'appel,

- dire et juger qu'elle sera tenue d'en faire l'avance à la victime,

- au visa de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, dire et juger que l'employeur est de plein droit tenu de lui reverser l'ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui en ce y compris les frais d'expertise,

- en tout état de cause, elle rappelle toutefois qu'elle ne saurait être tenue à indemniser l'assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l'article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse fait valoir :

- qu'elle a intialement notifié à M. [H] [O] une irrecevabilité de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur intervenue plus de deux années après l'arrêt du versement des indemnités journalières et n'a eu connaissance qu'en première instance de la demande d'aide juridictionnelle déposée le 14 décembre 2017 qui a interrompu le délai de recours.

- que le recours est recevable au regard des dispositions de l'article 38 du décret 91-1266 du 19 décembre 1991,

- qu'elle entend rester neutre quant à l'appréciation de l'existence ou non d'une faute inexcusable de l'employeur.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

* sur l'éventuelle prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur

Par application des dispositions de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale , les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :

1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;(...)

Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.

Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.

L'article 38 du décret 91-1266 du 19 décembre 1991 dans sa version applicable au litige dispose que lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

a) De la notification de la décision d'admission provisoire ;

b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d.

Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.

L'article 54 du même décret dispose que la décision d'admission à l'aide juridictionnelle est caduque si, dans l'année de sa notification, la juridiction n'a pas été saisie de l'instance en vue de laquelle l'admission a été prononcée.

Par dérogation au premier alinéa, dans le cadre d'une procédure de divorce autre que celles prévues aux articles 229-1 et 230 du code civil, la décision d'admission à l'aide juridictionnelle est caduque si, dans les trente mois à compter du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, l'instance n'a pas été introduite.

La demande d'aide juridictionnelle, présentée en vue de saisir une juridiction pour le même motif, après qu'une précédente décision d'admission est devenue caduque, n'interrompt pas une nouvelle fois le délai de saisine de la juridiction qui a recommencé à courir à compter de la notification de la décision d'admission de la première demande. ( Soc 12/07/2022 Pourvoi n°21-15.091)

La caducité de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle lorsque la juridiction n'a pas été saisie dans l'année de sa notification n'a d'effet qu'en ce qui concerne le bénéfice de l'aide juridictionnelle et n'a pas d'incidence sur l'interruption des délais résultant de l'aide juridictionnelle.

En l'espèce, il est constant que :

- M. [H] [O] suite à l'accident du travail en date du 25 février 2015 a perçu des indemnités journalières jusqu'au 31 janvier 2016,

- le 14 décembre 2017, M. [H] [O] a déposé une demande d'aide juridictionnelle qui lui a été accordée en totalité le 21 décembre 2017,

- le 3 mars 2018, M. [H] [O] a saisi la Caisse Primaire d'assurance maladie en tentative de conciliation quant à la reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, laquelle a été déclarée irrecevable comme étant prescrite le 25 mai 2018,

- le 21 juin 2018, M. [H] [O] a saisi la Commission de Recours Amiable d'un recours contre la décision du 25 mai 2018,

- le 7 mars 2019, M. [H] [O] a présenté une nouvelle demande d'aide juridictionnelle qui lui a été accordée en totalité le 14 mars 2019 pour ' contentieux général devant d'autres juridictions Pôle social tribunal de grande instance Avignon', laquelle est sans incidence sur les délais de prescription,

- le conseil de M. [H] [O] a saisi la juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par requête en date du 29 avril 2019.

Ainsi, le délai de prescription de deux ans de l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur a débuté à la date de fin de versement des indemnités journalières, soit le 31 janvier 2016, avec une échéance au 31 janvier 2018.

La demande d'aide juridictionnelle en date du 14 décembre 2017 a interrompu ce délai qui n'a commencé à courir pour un nouveau délai de 2 ans qu'à compter du caractère définitif de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, soit 15 jours après la notification de l'ordonnance du 21 décembre 2017, laquelle n'est pas produite aux débats par M. [H] [O] qui considère que le nouveau délai de prescription a commencé à courir le 5 janvier 2018.

Dès lors que la caducité éventuelle de la décision d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle est sans incidence sur l'interruption des délais résultant de l'aide juridictionnelle, la saisine de la juridiction de sécurité sociale étant intervenue moins de deux ans après cette admission, aucune prescription n'est encourue.

La décision déférée qui a déclaré M. [H] [O] irrecevable en sa demande sera infirmée en ce sens.

* sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur

Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise

Selon l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale , lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

L'employeur est donc tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ou de l'activité confiée à celui-ci.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

Selon l 'article L4154-2 du code du travail, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée , les salariés temporaires (...) affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail.

Selon l'article L4154-3 du même code, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires (') victimes d'un accident du travail (') alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L4154-2.Dans tous les autres cas, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Pour l'application des articles L 452-1 à L 452-4 du code de la sécurité sociale , l'article L 412-6 précise que l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qui se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués, au sens desdits articles, à l'employeur.

La formation pratique et appropriée à la sécurité que l'employeur a l'obligation de dispenser à ses salariés a pour objet d'instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et le cas échéant celle des autres personnes travaillant dans l'établissement. Elle porte, entre autre, sur l'exécution du travail : comportement, gestes, modes opératoires.

Cette présomption est toutefois simple, l'employeur pouvant la renverser en rapportant la preuve que les éléments permettant de retenir l'existence d'une faute inexcusable, ne sont pas réunis.

Il est acquis aux débats que M. [H] [O] a été engagé par l'entreprise de travail temporaire SAS [8] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée pour une mise à disposition au profit de la SARL [10], en qualité de manutentionnaire pour la période du 25 au 26 février 2015, avec terme prévis avancé au 25/02/2015 ou reporté au 02/032015 et qu'il a été victime d'un accident le 25 février 2015.

Les circonstances matérielles de l'accident, non contestées dans leur principe, sont décrites dans la déclaration d'accident du travail datée du 27 février 2015 dans les termes suivants : ' a voulu récupérer une capsule sous le carter, a mis la main sous le carter de protection, la capsuleuse en marche et s'est blessé à la main droite'.

* sur la faute inexcusable de la SAS [8]

M. [H] [O] a été embauché par la société de travail temporaire SAS [8] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée avec mission au sein de la SARL [10] à compter du 25 février 2015, en qualité de 'manutentionnaire" pour 'accroissement temporaire d'activité lié à prestation à assurer '.

A la rubrique ' tâches et risques du poste ' il est indiqué mise en bouteille ' et à la question ' ce poste de travail figure-t-il sur la liste de l'article L4154-2 '' il est répondu 'non', de même qu'à la question de la surveillance médicale renforcée'.

M. [H] [O] soutient qu'il doit bénéficier de la présomption de faute inexcusable puisqu'il était affecté à un poste à risque en raison de la natures des tâches qui lui étaient confiées, mise en bouteille, dès lors qu'il devait travailler à proximité d'une machine dangereuse et qu'il n'a pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité qui lui était due et se réfère en ce sens :

- à un article de la revue ' Officiel prévention santé et sécurité au travail' qui indique : ' Les machines d'emballage et de conditionnement d'un grand niveau d'automatisation ont des rythmes élevés de fonctionnement qui sont susceptibles d'entrainer des risques importants de blessures, ce qui nécessite des systèmes de sécurité et des postes ergonomiques conçus pour minimiser ces dangers opératoires. Quant aux équipements semi-automatiques ou la chaine manuelle des opérations d'emballage et de conditionnement, ils exposent également les opérateurs aux gestes répétitifs et à la manipulation de charges et à tous les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) qui en découlent. »

- à un article de la CARSAT intitulé « prévention des risques professionnels conditionnement et emballage' qui indique « Toute machine doit porter les avertissements, signalisations et dispositifs d'alerte indispensables pour assurer la sécurité des travailleurs afin de supprimer ou réduire au minimum les risques de coupure, d'entraînement, d'écrasement, de cisaillement causés par les éléments exerçant une action directe ou indirecte (transitique). Cette identification doit être réalisées par des pictogrammes et couleurs normalisées. Les éléments de travail doivent être disposés, protégés, commandés ou équipés de façon telle que les opérateurs ne puissent atteindre la zone dangereuse, tout en permettant une très bonne accessibilité machine pour les réglages et l'entretien. ['] L'éloignement du personnel des zones dangereuses se fait au moyen d'obstacles fixes tels que panneaux fixes, pleins ou grillagés »

M. [H] [O], qui procède par affirmations en se référant à des articles généraux de prévention et sans apporter d'éléments précis et descriptifs de ses conditions de travail, ne rapporte pas la preuve que son employeur, la SAS [8] avait connaissance du fait qu'il était affecté à un poste présentant des risques pour sa santé ou sa sécurité et devait en conséquence bénéficier d'une formation renforé.

S'agissant de la faute inexcusable prouvée, M. [H] [O] n'apporte aucun élément pour établir que la SAS [8] avait ou aurait avoir conscience du fait qu'il était exposé à un risque sur son lieu de travail, soit l'intervention sur une machine dangereuse qui ne présentait pas de protection.

Ainsi, la SAS [8] ne peut se voir reprocher une faute inexcusable suite à l'accident dont a été victime M. [H] [O] le 25 février 2015.

* sur la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice

L'absence d'affectation sur un poste à risque précédemment développée trouve également à s'appliquer par rapport à la société utilisatrice.

Se pose en revanche la question des risques liés à la tâche à accomplir. M. [H] [O] précise uniquement concernant cette tâche qu'il intervenait sur une encapsuleuse sans indiquer en quoi l'intervention ou le travail sur ce type de machine présente un risque, aucun élément n'étant fourni quant au type de machine, nature et conditions de l'intervention.

M. [H] [O] ne peut par suite prétendre au bénéfice de la faute inexcusable présumée.

Il incombe en conséquence à M. [H] [O] de démontrer l'existence d'une faute inexcusable imputable à la SARL [10].

M. [H] [O] soutient qu'il devait intervenir sur une machine dangereuse qui ne présentait pas protection, ce que la société utilisatrice ne pouvait ignorer et pour laquelle il n'a bénéficié d'aucune formation. Il produit en ce sens :

- une attestation de M. [P] qui se présente comme ouvrier agricole et indique: ' Le 25 février 2015 alors que je travaillais chez [10], mon collègue [H] a eu un accident. Sa main droite s'est retrouvée coincée sur la machine qui n'avait pas de sécurité à ce moment-là. Elle a été écrasée pendant 10 longues minutes. Il hurlait pour qu'on lui dégage sa main. Ça a été très difficile et laborieux nous avons tous eu très peur, surtout que cela ne faisait qu'une semaine que nous avions commencé. La sécurité a été mise quelques jours plus tard. Le chef d'équipe a dit que c'était dommage car il aurait fallu le faire au démarrage de la saison »

- un courrier manuscrit attribué à M. [Y] daté du 18 avril 2018 qui mentionne ' Je confirme par la présente, qu'au lendemain de l'accident survenu sur la personne de [H] [O], sur la chaine d'embouteillage mobile il m'a été demandé par la direction de la société [10] de posé une plaque de plexiglas sur l'ouverture existante sur la machine (sertisseuse) ceci afin que l'on ne puisse plus y passer la main »

La SARL [10] conteste tout manquement de sa part et fait valoir que M. [H] [O] a été formé à la sécurité pour le poste auquel il était affecté et qu'il a de manière imprévisible passé la main sous le carter de protection de la capsuleuse qui était en marche pour récupérer une capsule. Elle renvoie au DUERP qui ne prévoit aucune mention de protection particulière pour les interventions sur cette machine en dehors du port de protections auditives et justifie de l'entretien et de la révision régulière de la machine par la production des factures d'entretien en date du 30 novembre 2014.

Ceci étant, M. [H] [O] procède par affirmation pour soutenir que la machine à proximité de laquelle il intervenait était dangereuse, et qu'elle ne bénéficiait d'aucune protection mais n'apporte aucune explication sur la motivation de son geste consistant à passer sous le carter de protection de la machine pour récupérer une capsule. Le fait que la SARL [10] ait ensuite de cet accident sollicité d'un de ses salariés qu'il pose une vitre de protection sur la machine ne signifie pas qu'elle ne disposait pas d'un carter de protection, mais uniquement que l'employeur en posant cette vitre se prémunissait de tout autre geste de cette nature pour l'avenir.

Le témoignage de M. [P] vise l'absence de sécurité et non pas l'absence de protection, laquelle a eu pour conséquence que la main soit restée écrasée pendant plusieurs minutes.

L'appelant n'apporte également aucune contradiction quant au fait qu'il a bénéficié d'une formation à la sécurité, reprochant uniquement l'absence de formation renforcée à la sécurité.

L'absence d'explication par M. [H] [O] de la nature de la tâche à accomplir ne permet pas de comprendre si elle présentait un risque particulier et par suite aucune obligation de formation à la sécurité spécifique n'incombait à l'employeur.

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la présomption de faute inexcusable ne trouvait pas à s'appliquer et que M. [H] [O] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la SALR [10] aurait eu connaissance d'un danger auquel il était exposé et n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

M. [H] [O] sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Infirme le jugement rendu le 26 janvier 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale ,

Et statuant à nouveau,

Déclare M. [H] [O] recevable en sa demande,

Déboute M. [H] [O] de l'ensemble de ses demandes,

Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Laisse les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 23/01212
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;23.01212 ?
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