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16/05/2024 | FRANCE | N°23/01039

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 16 mai 2024, 23/01039


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 23/01039 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYJ6



CRL/DO



POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

22 septembre 2022



RG :20/00570





Société [4]



C/



LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD



















Grosse délivrée le 16 MAI 2024 à :



- Me GUILLEMIN

- CPAM GARD


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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 16 MAI 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 22 Septembre 2022, N°20/00570



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Catherine REYTER LEVIS, Conse...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01039 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYJ6

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

22 septembre 2022

RG :20/00570

Société [4]

C/

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

Grosse délivrée le 16 MAI 2024 à :

- Me GUILLEMIN

- CPAM GARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 16 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 22 Septembre 2022, N°20/00570

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Société [4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphane GUILLEMIN de la SELARL GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par M. [C] en vertu d'un pouvoir spécial

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 3 octobre 2019, M. [U] [W], salarié de la SAS [4], mis à disposition d'une entreprise utilisatrice en qualité de coffreur brancheur, a été victime d'un accident pour lequel son employeur a procédé à une déclaration d'accident de travail, le 4 octobre 2019, dans les termes suivants : ' M. [W] s'est blessé au dos lors de la manutention d'un mannequin en bois'. Le certificat médical initial, établi le 3 octobre 2019, par le Dr [M], mentionnait 'une lombalgie aiguë'.

Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, le 15 octobre 2019 et M. [U] [W] a été déclaré guéri le 20 mars 2021.

Sur contestation de la date de guérison par l'assuré, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a sollicité le Dr [I] pour une expertise technique, lequel a confirmé la date de guérison au 20 mars 2021.

Sur saisine de la SAS [4], la commission de recours amiable a, dans sa décision du 30 juillet 2020, confirmé la décision de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard.

Par requête du 31 août 2020, la SAS [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de contester le caractère professionnel des soins et des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident de travail de M. [W] du 3 octobre 2019.

Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes - contentieux de la protection sociale a :

- débouté la SAS [4] de l'intégralité de ses demandes

- condamnée la SAS [4] aux entiers dépens.

Par acte du 17 octobre 2022, la SAS [4] a interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le RG 22/03800, l'affaire a été radiée par ordonnance du 9 mars 2023 puis ré-inscrite sous le RG 23 01039 le 27 mars 2023 à la demande de la SAS [4]. L'examen de l'affaire a été appelé à l'audience du 5 mars 2024.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la SAS [4] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 22 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes et rendre inopposable les arrêts .et soins qui ne seraient pas en relation avec l'accident du travail et pour ce faire, demande à la cour avant-dire-droit :

- ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de :

- se faire remettre le dossier médical de M. [W] par la caisse primaire, dossier couvrant toute la période des arrêts de travail indemnisés au titre de la législation professionnelle jusqu'à la date de guérison ou de consolidation,

- infirmer les parties de la date de réalisation de l'expertise,

- prendre connaissance de l'avis rendu par le Dr [S],

- retracer l'évolution des lésions de M. [W] ,

- dire si les arrêts de M. [W] ont pour origine exclusive l'accident déclaré le 3 octobre 2019,

- dans la négative fixer une date de consolidation des seules lésions directement et uniquement imputable au fait accidentel du 3 octobre 2019,

- communiquer aux parties le pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,

- dire que la Caisse Primaire d'assurance maladie fera l'avance des frais d'expertise.

Au soutien de ses demandes, la SAS [4] fait valoir que :

- M. [U] [W] a été déclaré guéri pour un lumbago après 535 jours d'arrêt de travail,

- il a été victime de ce lumbago le 3 octobre 2019, a bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 14 octobre 2019 et une semaine plus tard, soit à compter du 21 octobre 2019 jusqu'à sa date de guérison le 20 mars 2021,

- pour son médecin conseil, l'évolution normale d'une telle lésion aboutit à une guérison sous 10 à 45 jours, une évolution défavorable au-delà de ce délai signant l'existence d'un état antérieur lombaire,

- cet avis médical même donné à partir des seuls éléments qu'elle détient en sa qualité d'employeur est suffisamment précis pour permettre de renverser la présomption d'imputabilité, et ce d'autant qu'il y a eu une reprise du travail sur une semaine, laquelle constitue une cause étrangère qui a motivé la reprise des arrêts de travail qui ont suivi.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de :

- confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes rendu le 22 septembre 2022,

- rejeter la demande d'expertise de la société [4],

- rejeter l'ensemble des demandes de la société [4].

Au soutien de ses demandes, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard fait valoir que :

- il est de jurisprudence constante qu'il appartient à l'employeur, pour renverser la présomption d'imputabilité, de rapporter la preuve que les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ,

- l'avis médical du Dr [S] repose sur de la littérature médicale sans tenir compte du cas particulier de ce salarié, ce qu'a justement retenu le premier juge,

- le nouvel arrêt de travail à compter du 21 octobre 2021 n'est pas motivé par l'existence d'une cause étrangère mais par le choix du salarié consciencieux de reprendre son travail par anticipation ainsi que mentionné sur le certificat médical,

- pour les mêmes motifs, la demande d'expertise doit être rejetée.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, instituée par l'article L411-1 du code de la sécurité sociale s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime .

Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail s'applique non seulement au fait accidentel ou à la maladie professionnelle, mais également à l'ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié.

La présomption s'appliquant à l'ensemble des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié, elle concerne les soins et les arrêts de travail prescrits au salarié, sans qu'il soit nécessaire qu'un arrêt de travail ait été délivré dès l'accident du travail.

L'employeur peut combattre cette présomption simple, et devra, sauf rupture dans la continuité des soins ou de l'arrêt de travail, renverser la présomption d'imputabilité en démontrant que les nouvelles prescriptions ne sont pas rattachables au sinistre initial.

Les dispositions légales ainsi rappelées s'appliquent aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.

En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que M. [U] [W] a bénéficié de plusieurs arrêts de travail successifs d'une durée totale de 535 jours entre son accident du travail en date du 3 octobre 2019 et le 20 mars 2021, date de sa guérison.

La Caisse primaire d'assurance maladie Gard produit aux débats les arrêts de travail prescrits à M. [U] [W] des suites de son accident de travail, établis les :

- 3 octobre 2019 ( certificat médical initial ) avec arrêt de travail jusqu'au 6 octobre 2019 mentionnant ' lumbago aigu',

- 7 octobre 2019 ( certificat médical de prolongation ) avec arrêt de travail jusqu'au 14 octobre 2019 mentionnant ' lumbago aigu',

- 11 octobre 2019 ( certificat médical de prolongation ) avec soins jusqu'au 13 décembre 2019 et reprise du travail le 14 octobre 2019 par anticipation, mentionnant ' ' lumbago aigu'',

- 21 octobre 2019 ( certificat médical de prolongation ) avec arrêt de travail jusqu'au 28 octobre 2019 mentionnant ' lumbago aigu',

- 28 octobre 2019 ( certificat médical de prolongation ) avec arrêt de travail jusqu'au 6 novembre 2019, mentionnant ' lumbago aigu',

- 7 novembre 2019 ( certificat médical de prolongation ) avec arrêt de travail jusqu'au 20 novembre 2019 mentionnant ' lumbago aigu',

- 20 novembre 2019 ( certificat médical de prolongation ) avec arrêt de travail jusqu'au 15 décembre 2019 mentionnant ' lumbago aigu',

- 13 décembre 2019 ( certificat médical de prolongation ) avec arrêt de travail jusqu'au 27 décembre 2019 mentionnant ' lumbago aigu',

- 26 décembre 2019 ( certificat médical de prolongation ) avec arrêt de travail jusqu'au 13 janvier 2020, mentionnant ' lumbago aigu',

- 13 janvier 2020 ( certificat médical de prolongation ) avec arrêt de travail jusqu'au 28 janvier 2020, mentionnant ' lumbago aigu',

- 28 janvier 2020 ( certificat médical de prolongation ) avec arrêt de travail jusqu'au 14 février 2020, mentionnant ' lumbago aigu',

- 14 février 2020 ( certificat médical de prolongation ) avec arrêt de travail jusqu'au 29 février 2020, mentionnant ' lumbago aigu',

- 28 février 2020 ( certificat médical de prolongation ) avec arrêt de travail jusqu'au 15 mars 2020, mentionnant ' lumbago aigu',,

- 16 mars 2020 ( certificat médical de prolongation ) avec arrêt de travail jusqu'au 6 avril 2020, mentionnant ' lumbago aigu',

- 6 avril 2020 ( certificat médical de prolongation ) avec arrêt de travail jusqu'au 20 avril 2020, mentionnant ' lumbago aigu',

- 20 avril 2020 ( certificat médical de prolongation ) avec arrêt de travail jusqu'au 5 mai 2020, mentionnant ' lumbago aigu',

- 6 mai 2020 ( certificat médical de prolongation ) avec arrêt de travail jusqu'au 20 mai 2020, mentionnant ' lumbago aigu',

- 20 mai 2020 ( certificat médical de prolongation ) avec arrêt de travail jusqu'au 5 juin 2020, mentionnant ' lumbago',

- 5 juin 2020 ( certificat médical de prolongation ) avec arrêt de travail jusqu'au 20 juin 2020, mentionnant ' lumbago',

- 20 juin 2020 ( certificat médical de prolongation ) avec arrêt de travail jusqu'au 3 juillet 2020, mentionnant ' lumbago',

- 3 juillet 2020 ( certificat médical de prolongation ) avec arrêt de travail jusqu'au 18 juillet 2020, mentionnant ' lumbago',

- 18 juillet 2020 ( certificat médical de prolongation ) avec arrêt de travail jusqu'au 20 août 2020, mentionnant ' lumbago',

- 19 août 2020 ( certificat médical de prolongation ) avec arrêt de travail jusqu'au 31 août 2020, mentionnant ' lumbago',

- 1er septembre 2020 ( certificat médical de prolongation ) avec arrêt de travail jusqu'au 15 septembre 2020, mentionnant ' lumbago',

- 15 septembre 2020 ( certificat médical de prolongation ) avec arrêt de travail jusqu'au 15 octobre 2020, mentionnant ' lumbago',

- 15 octobre 2020 ( certificat médical de prolongation ) avec arrêt de travail jusqu'au 15 novembre 2020, mentionnant ' lumbago',

- 16 novembre 2020 ( certificat médical de prolongation ) avec arrêt de travail jusqu'au 15 décembre 2020, mentionnant ' lumbago',

- 15 décembre 2020 ( certificat médical de prolongation ) avec arrêt de travail jusqu'au 15 janvier 2021, mentionnant ' lumbago',

- 15 janvier 2021 ( certificat médical de prolongation ) avec arrêt de travail jusqu'au 15 février 2021, mentionnant ' lumbago',

- 15 février 2021 ( certificat médical de prolongation ) avec arrêt de travail jusqu'au 15 mars 2021, mentionnant ' lumbago',

- 15 mars 2021 ( certificat médical de prolongation ) avec arrêt de travail jusqu'au 15 avril 2021, mentionnant ' lumbago'.

Elle produit également les avis conformes de son médecin conseil en date des 21 octobre 2020, 4 mars 2021 ainsi que l'avis du Dr [I] dans le cadre de l'expertise technique qui a confirmé la date de guérison au 20 mars 2021.

Ces différents arrêts de travail se rapportent tous directement aux lésions initiales constatées médicalement, durant la période où la présomption d'imputabilité s'applique, soit entre la date d'établissement du certificat médical initial le 3 octobre 2019 et la date de guérison des lésions, le 20 mars 2021.

Pour combattre la présomption des soins et symptômes résultant de l'accident de travail dont M. [U] [W] a été victime le 3 octobre 2019, la Sas [4] soutient que la durée des arrêts est longue et manifestement disproportionnée par rapport aux lésions initiales et aux circonstances de l'accident, et produit aux débats l'avis du Dr [S] qui indique que :

'le 3 octobre 2019, la contrainte mécanique au niveau de la colonne lombaire n'est pas majeure. La lésion est un lumbago aigu sans complication secondaire radiculaire. Le 14 octobre 2019 le patient reprend le travail. De par mon expérience de chirurgien othopédiste, nous pouvons dire que la présentation clonique es celle d'un état antérieur pathologique lombaire qui interfère très fortement sur les conséquences cliniques directes de l'accident du travail. Un lumbago aigu ne nécessite pas 535 jours d'arrêt de travail. Nous ne pouvons pas admettre la durée de l'arrêt de travail imputable en totalité ' avant de conclure à la nécessité d'une expertise médicale pour confirmer l'existence d'un état antérieur et arbitrer sur la durée d'imputabilité de l'arrêt de travail.

Ce médecin considère que l'arrêt de travail n'aurait pas dû excéder 45 jours et que ' la présentation clinique de lombalgie aigue suivie d'une reprise du travail puis d'un nouvel arrêt de travail et de lombalgie chronique nous renvoie immédiatement à l'existance d'un état lombaire pathologique à type de discopathie dégénérative'.

De fait, outre le fait que le raisonnement du médecin de l'employeur est théorique et statistique, la durée de traitement invoquée étant indicative, force est de constater d'une part, qu'il ne tient pas compte que la reprise du travail le 14 octobre 2019 s'est faite de manière anticipée, qu'une semaine plus tard le diagnostic de lumbago aigu était toujours posé et non celui d'une lombalgie chronique et d'autre part qu'il ne retient pas d'élément concret mais uniquement des suppositions pour considérer qu'une partie des arrêts de travail ne seraient pas rattachables au sinistre initial.

Il s'en déduit que les seuls éléments médicaux théoriques contenus dans le rapport du Dr [S], ne sont pas de nature à combattre utilement la présomption d'imputabilité des soins et arrêts et de travail dont M. [U] [W] a bénéficié des suites de son accident de travail du 3 octobre 2019.

Dans le même sens, à défaut de rapporter un commencement de preuve de nature à combattre sérieusement la présomption d'imputabilité, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise médicale présentée par la société appelante.

Le jugement entrepris ayant statué en ce sens sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la Sas [4] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 23/01039
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;23.01039 ?
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