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16/05/2024 | FRANCE | N°23/00949

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 16 mai 2024, 23/00949


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 23/00949 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IX7P



CRL/DO



POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

16 février 2023



RG :21/00468





S.A.S. [8]



C/



URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR



















Grosse délivrée le 16 MAI 2024 à :



- Me MARTINEZ

- Me MALDONADO





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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 16 MAI 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 16 Février 2023, N°21/00468



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a ente...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00949 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IX7P

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

16 février 2023

RG :21/00468

S.A.S. [8]

C/

URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

Grosse délivrée le 16 MAI 2024 à :

- Me MARTINEZ

- Me MALDONADO

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 16 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 16 Février 2023, N°21/00468

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. [8]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Anthony MARTINEZ de la SELARL ANTHONY MARTINEZ, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société SAS [8] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des règles de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, par les services de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur pour les années 2012, 2013 et 2014.

Par une lettre d'observations du 26 mai 2015, l'URSSAF a fait part de son projet de procéder au redressement de la SAS [8], pour un montant global en principal de 9303 euros portant sur les points suivants:

- point n°1 : Avantage en nature véhicule : principe et évaluation ' hors cas des constructeurs et concessionnaires : pour un montant de 7.346 euros ;

- point n°2 : prise en charge par l'employeur de contraventions : pour un montant de 1.684 euros ;

- point n°3 : gratifications versées à des stagiaires : stagiaires de la formation professionnelle : pour un montant de 273 euros,

En réponse aux observations de SAS [8] formulées par courrier du 29 juillet 2015, l'URSSAF par courrier du 21 octobre 2015, a maintenu l'ensemble des chefs de redressement.

Le 21 décembre 2015, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a mis en demeure la SAS [8] de lui régler, ensuite de ce contrôle, la somme de 10.837 euros correspondant à 9.534 euros de cotisations et contributions et 1.303 euros de majorations de retard.

La SAS [8] a contesté cette mise en demeure en saisissant la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF, laquelle dans sa séance du 15 décembre 2016, a maintenu l'ensemble des chefs de redressement.

Par requête en date du 14 février 2017, la SAS [8] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse, d'un recours contre la décision explicite de rejet.

Suivant ordonnance du 21 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon, désormais compétent pour connaître de ce litige, a prononcé la caducité de l'affaire (RG 17/270), laquelle a été ré-enrôlée le 22 juin 2021, sous le RG 21/468.

Par jugement en date du 16 février 2023, le tribunal judiciaire d'Avignon :

- a débouté la SAS [8] de son recours et de ses demandes ;

- a validé la mise en demeure du 21 décembre 2015 pour la somme de 9.303 euros de cotisations outre les majorations de retard (à recalculer) ;

- a condamné la SAS [8] à payer à l'URSSAF la somme restant réclamée de 8.895 euros (sous réserve des paiements partiels déjà effectués, et à parfaire) ;

- l'a condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- a condamné la SAS [8] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).

Par déclaration effectuée par voie électronique le 17 mars 2023, la SAS [8] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier adressé le 17 février 2023. Enregistrée sous le numéro RG 23 00949, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 5 mars 2024.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la SAS [8] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 16 février 2023 en ce qu'il a :

- débouté la SAS [8] de son recours et de ses demandes.

- validé la mise en demeure du 21 décembre 2015 pour la somme de 9 303 euros de cotisations outre les majorations de retard (à recalculer).

- condamné la SAS [8] à payer à l'URSSAF la somme restant réclamée de 8 895 euros (sous réserve des paiements partiels déjà effectués, et à parfaire).

- condamné la SAS [8] à payer à l'URSSAF la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- condamné la Société [8] aux dépens (article 696 du Code de Procédure Civile).

Statuant à nouveau,

- dire et juger bien fondées ses contestations quant aux chefs de redressement contestés,

- constater que le véhicule Citroën DS4 a été repris par la SAS [9], concessionnaire [6] le 31 janvier 2014 ;

En conséquence,

- infirmer la décision de la Commission de recours amiable en ce qu'elle a maintenu les chefs de redressement contestés ;

- annuler le chef de redressement contesté ;

- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamner l'URSSAF aux entiers dépens

Au soutien de ses demandes, la SAS [8] fait valoir que :

- le tribunal a retenu à tort qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'usage exclusivement professionnel des véhicules,

- le redressement porte sur l'usage des véhicules Audi S4 puis Citroën Aircross et DS4 utilisés à titre strictement professionnel par M. [D]-[B] [H] et M. [P] [H], lors de leurs déplacements sur des chantiers ou en rendez-vous clientèle,

- chacun d'eux possède un véhicule personnel pour son usage privé,

- le véhicule Citroën Aircross est un véhicule deux places destiné à l'usage professionnel,

- le véhicule DS 4 a été cédé le 31 janvier 2014, dans le cadre d'une reprise par la SAS [9] alors que le redressement concernant ce véhicule a été opéré sur toute l'année 2014.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur demande à la cour de :

- la recevoir en ses écritures et la dire bien fondée en ses demandes,

- confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 9 mars 2023 en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- débouter la SAS [8] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 15 décembre 2016,

- valider la mise en demeure du 31 décembre 2015 en son entier montant, à savoir 9.534 euros en cotisations et majorations pour absence de mise en conformité, ainsi que 1.303 euros de majorations de retard, soit au total 10.837 euros,

- condamner la SAS [8] à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- mettre à la charge de la SAS [8] les entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur fait valoir que :

- les points 2 et 3 de la lettre d'observations ne sont pas contestés,

- les pièces produites par l'appelante ne permettent pas de justifier de l'usage strictement professionnel des véhicules mis à disposition de M. [D]-[B] [H] et M. [P] [H],

- la société a fait l'objet d'un redressement pour ce même motif pour la période précédente, de 2008 à 2010 et n'a pas tenu compte des recommandations faites à cette occasion telles que la mise en place d'un carnet de bord ou d'un agenda recensant les différents rendez-vous effectués au moyen des véhicules,

- le fait que M. [D]-[B] [H] et M. [P] [H] soient propriétaires à titre personnel de véhicules ne suffit pas à établir que les véhicules de la société n'ont été utilisés qu'à des fins privées,

- de même que le fait qu'un des véhicules soit un véhicule deux places n'est pas plus probant,

- la cession du véhicule DS4 en janvier 2014 est d'autant plus douteuse qu'une facture de la société [7] en date du 4 février 2014 au nom de la société mentionne ' vous avez choisi de devenir propriétaire du véhicule DS4 (...) Immatriculé [Immatriculation 5]',

- outre le caractère douteux des pièces produites attestant d'une cession de ce véhicule, force est de constater que le seul document officiel, sous forme d'un formulaire CERFA, n'est pas produit.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera observé que les points de redressement suivants de la lettre d'observations du 26 mai 2015 ne sont pas contestés et seront par suite confirmés :

- point n°2 : prise en charge par l'employeur de contraventions : pour un montant de 1.684 euros ;

- point n°3 : gratifications versées à des stagiaires : stagiaires de la formation professionnelle : pour un montant de 273 euros.

S'agissant du - point n°1 : Avantage en nature véhicule : principe et évaluation ' hors cas des constructeurs et concessionnaires : pour un montant de 7.346 euros

Par application des dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.

L'avantage en nature consiste en la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou service, permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter. L'économie réalisée par le salarié (ou la personne assimilée au sens du droit de la sécurité sociale) constitue un élément de la rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, doit donner lieu à cotisations sociales, à CSG et à CRDS.

Les frais professionnels pris en charge par l'entreprise ne sont pas considérés comme des rémunérations. Ils sont définis par l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en son article 1 qui dispose que les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.

Les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l'exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l'article 2 du dit arrêté.

Il appartient à l'employeur de justifier de la réalité de ces frais professionnels.

L'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 précise que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue :

1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°);

2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.

Selon l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.

L'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 précise que sous réserve des dispositions de l'article 5 (montants forfaitaires minimaux ), lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises.

Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit :

- en cas de véhicule acheté, elles comprennent l'amortissement de l'achat du véhicule sur cinq ans, l'assurance et les frais d'entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l'amortissement de l'achat du véhicule est de 10 % ;

- en cas de location ou de location avec option d'achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l'entretien et l'assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.

Les dépenses sur la base d'un forfait sont évaluées comme suit :

- en cas de véhicule acheté, l'évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d'achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d'achat. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s'ajoute l'évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d'achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ;

- en cas de véhicule loué ou en location avec option d'achat, l'évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s'ajoute l'évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien, l'assurance du véhicule et le carburant.

La circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 précise concernant l'indemnité forfaitaire kilométrique (article 4 du même arrêté) que lorsque le salarié est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'employeur peut déduire l'indemnité forfaitaire kilométrique dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.

Ces dispositions visent à la fois le cas des salariés en déplacement professionnel (itinérants, commerciaux') et celui des salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour

effectuer le trajet domicile - lieu de travail.

En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement indique dans la lettre d'observations en date du 26 mai 2015, après avoir rappelé les termes de ses constations ayant donné lieu à redressement pour ce même motif lors d'un précédent contrôle concernant la période du 01/01/2008 au 31/12/2010, : 'il a été constaté à l'occasion du contrôle en cours que les modalités de calcul n'ont pas été modifiées, aucun avantage en nature véhicule n'étant déclaré:

Nous relevons à la lecture des liasses fiscales et des livres comptables, la mise à disposition gratuite par la société de véhicules concernant M. [H] [D] [B] et M. [H] [P] ( il apparaît dans les liasses fiscales que les véhicules de tourisme leur sont affectés personnellement). M. [P] [H], dirigeant de la société, bénéficie par ailleurs d'une moto BMW prise en charge par la société qu'il précise utiliser pour se rendre chez des clients, uniquement à titre professionnel. Le carburant est pris en charge par la société.

Aucun carnet de bord, ni justificatif des déplacements n'est présenté ni établi par l'employeur, et cela pour aucun véhicule.

Il n'y a donc pas mise en conformité par l'employeur de ce point de législation déjà notifié lors du précédent contrôle.

- [H] [P] ( mandataire social )

Il bénéficie d'un véhicule de fonction, tout d'abord une Audi S4 puis une Citroën C4 Aircross ( véhicule de moins de 5 ans ). La régularisation est calculée sur la base suivante :

2012 : 1250.54 x 40% = 500 €/mois, soit 6.000 €/an

2013 : 500€ sur 3 mois = 1.500€

2014 : 681.74 x 40% = 256€ sur 11 mois soit 2.992 €/an

-[H] [D] [B]

Il bénéficie de la mise à disposition permanente d'un véhicule Citroën DS4

La régularisation est calculée sur la base suivante :

2012 : 639.81 x 40% = 256 €/mois, soit 3072 €/an

2013 : 3072 €

2014 : 3072 €'

Pour remettre en cause ce chef de redressement, la SAS [8] soutient que l'un des véhicules concernés, le Citroën Aircross, est un véhicule utilitaire ce qui exclut la possibilité d'un usage personnel.

Outre le fait que l'usage personnel d'un véhicule de la société ne signifie pas obligatoirement un usage familial avec nécessité de disposer de 5 places assises dans le véhicule, force est de constater que l'appelante procède par affirmation pour remettre en cause les éléments ainsi constatés par l'inspecteur du recouvrement.

S'agissant du véhicule Citroën DS4 pour lequel la SAS [8] se prévaut d'une cession voire d'une reprise par la SAS [9], il résulte des pièces versées aux débats que la date de cession varie d'un document à l'autre : attestation de reprise en date du 27 décembre 2013 ou attestation de cession en date du 31 janvier 2014. Au surplus, il n'est donné aucune explication sur la facture émise par la société [7] en date du 4 février 2014, au nom de l'appelante, qui mentionne la mise en oeuvre pour ce véhicule d'une option d'achat.

Enfin, le fait que M. [D]-[B] [H] et M. [P] [H] soit propriétaires à titre personnel chacun d'un véhicule de tourisme ne signifie pas pour autant que les véhicules mis à leur disposition par la société ne soient utilisés qu'à titre personnel, en l'absence d'éléments précis sur les conditions d'utilisations de ces véhicules, et ce malgré les observations et recommandations formulées par l'URSSAF lors d'un précédent contrôle.

Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont confirmé ce chef de redressement et leur décision sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 février 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon,

Condamne la SAS [8] à verser à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la SAS [8] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 23/00949
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;23.00949 ?
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