RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01835 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOL5
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
28 avril 2022
RG :19/00040
[T]
C/
Société [7]
CPAM ARDECHE
Grosse délivrée le 16 MAI 2024 à :
- Me PORTAILLER
- Me BIANCHI
- CPAM ARDECHE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 16 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 28 Avril 2022, N°19/00040
COMPOSITION DE LA COUR :
La cour, ayant statué sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile, composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Madame Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffier lors du prononcé de la décision.
APPELANT, DEMANDEUR À LA REQUÊTE :
Monsieur [U] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie PORTAILLER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS, DEFENDEURS À LA REQUÊTE :
Société [7]
[Adresse 3]
CS 20734
[Localité 6]
Représentée par Me Anna-clara BIANCHI de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM ARDECHE
Services des affaires juridiques
[Adresse 5]
[Localité 1]
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président de chambre, le 16 MAI 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
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Vu l'arrêt rendu par cette cour le 29 février 2024 dans l'affaire opposant M. [U] [T] à la société [7] et la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche, référence RG 22 01835,
Vu la saisine d'office de la cour en rectification de l'erreur matérielle affectant cette décision en ce qu'il est mentionné dans le dispositif 'la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Aude' en lieu et place de 'la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche',
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 avril 2024 et ont fait valoir leurs observations.
La Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche a confirmé l'erreur matérielle dans ses écritures en date du 16 avril 2024, précisant qu'elle avait d'ores et déjà procédé au règlement mis à sa charge malgré l'erreur et qu'elle sollicitait une dispense de comparution qui lui a été accordée.
M. [U] [T] et la société [7] ont sollicité la rectification de cette erreur purement matérielle.
Il résulte de l'examen du dossier et de l'arrêt que ce dernier est effectivement affecté d'une erreur purement matérielle en ce que la cour a :
- dans l'exposé des faits et de la procédure désigné l'organisme social partie à la procédure comme étant la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche
- dans le dispositif de la décision mentionné comme organisme social la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Aude.
Il convient de rectifier l'arrêt en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Rectifie l'arrêt rendu par cette cour le 29 février 2023 dans l'affaire opposant M. [U] [T] à la société [7] et la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche, référence RG 22 01835, comme suit:
Substitue à la mention suivante figurant dans son dispositif: ' Fixe à 400 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée au plus tard le 15 janvier 2024, par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude et transmise par chèque libellé à l'ordre du Régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Nîmes ' celle-ci: ' ' Fixe à 400 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée au plus tard le 15 janvier 2024, par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche et transmise par chèque libellé à l'ordre du Régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Nîmes ',
Dit que la présente décision fera l'objet des mention et notification prescrites par l'article 462 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par le Président, et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT