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16/05/2024 | FRANCE | N°21/04611

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 16 mai 2024, 21/04611


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/04611 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IJNI



CRL/DO



POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

02 décembre 2021



RG :16/00017





URSSAF PACA



C/



[S]

[S]

[S]



















Grosse délivrée le 16 MAI 2024 à :



- Me MALDONADO

- Me DANIGO







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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 16 MAI 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 02 Décembre 2021, N°16/00017



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/04611 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IJNI

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

02 décembre 2021

RG :16/00017

URSSAF PACA

C/

[S]

[S]

[S]

Grosse délivrée le 16 MAI 2024 à :

- Me MALDONADO

- Me DANIGO

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 16 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 02 Décembre 2021, N°16/00017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

URSSAF PACA

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [E] [S] ès-qualité de conjoint survivant de Mme [I] [D] épouse [S]

né le 06 Avril 1949 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Karelle DANIGO de la SELARL LLURENS-DAVY-MAUBOURGUET-DANIGO, avocat au barreau d'AVIGNON

Madame [Y] [S] ès-qualité d'héritier réservataire de Mme [I] [D] épouse [S]

née le 07 Décembre 1970 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Karelle DANIGO de la SELARL LLURENS-DAVY-MAUBOURGUET-DANIGO, avocat au barreau d'AVIGNON

Monsieur [B] [S] ès-qualité d'héritier réservataire de Mme [I] [D] épouse [S]

né le 18 Septembre 1979 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Karelle DANIGO de la SELARL LLURENS-DAVY-MAUBOURGUET-DANIGO, avocat au barreau d'AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

[I] [S] a été affiliée auprès de la caisse Régime social des indépendants à compter du 1er décembre 2000 en sa qualité d'artisan.

Le 24 octobre 2014, la caisse Régime Social des Indépendants a mis [I] [S] en demeure de lui régler les sommes restant dues de :

- 1.310 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard dues pour les mois de février, mars, avril et mai 2013.

- 1.713 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard dues pour les mois de juin, juillet, septembre et octobre 2013,

- 1.140 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard dues pour les mois de février, mars, avril et mai 2014,

- 1.900 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard dues pour les mois de juin, juillet, août et septembre 2014.

Le 10 juin 2015, la caisse Régime Social des Indépendants a mis en demeure [I] [S] de lui régler la somme de 17.203 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le 4ème trimestre 2014 et les 1er et 2ème trimestres 2015.

Faute de paiement intégral de ces sommes, la caisse Régime Social des Indépendants, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur, a émis le 20 novembre 2015 une contrainte à l'encontre de [I] [S], d'un montant de 17.947 euros, contrainte signifiée le 4 janvier 2016.

Par requête en date du 7 janvier 2016, [I] [S] a formé, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse, opposition à cette contrainte.

Par jugement en date du 02 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :

- reçu l'opposition à contrainte formée par Mme [I] [S],

- annulé la contrainte en date du 20 novembre 2015, signifiée le 4 janvier 2016,

- condamné l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur à payer à Mme [I] [S] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur aux dépens,

- rejeté le surplus des demandes.

Par lettre recommandée reçue à la cour le 29 décembre 2021, l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur a régulièrement interjeté appel de cette décision.

[I] [S] est décédée le 11 juin 2022.

Suivant acte du 14 avril 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 septembre 2023, et renvoyée à celle du 5 mars 2024 pour permettre la mise en cause des héritiers d'[I] [S].

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur demande à la cour de :

- la recevoir en son appel interjeté le 28 décembre 2021 contre le jugement 16/00017 qui lui a été notifié le 8 décembre 2021,

- recevoir l'intervention volontaire de [E] [S], [Y] [S] et [B] [S] en tant qu'ayants-droits de feue [I] [S],

- ordonner la mise en cause de [X] [S] en tant qu'ayant-droit de feue [I] [S],

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,

En conséquence, statuant à nouveau,

- déclarer parfaitement valide la contrainte du 20 novembre 2015 décernée contre feue [I] [S] pour 16.918 euros soit 15.972 euros de cotisations et 946 euros de majorations de retard,

- rejeter les demandes des ayants-droits de feue [I] [S],

- condamner les ayants-droits de feu [I] [S] au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les ayants-droits de feu [I] [S] aux entiers dépens comprenant notamment les frais de signification de la contrainte du 20 novembre 2015.

Au soutien de ses demandes, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur fait valoir que :

- M. [X] [S] a accepté la succession de [I] [S] et doit donc intervenir à la présente instance comme les autres héritiers de cette dernière, elle l'a donc assigné à la présente instance,

- le signataire de la contrainte était bénéficiaire d'une délégation de signature régulière,

- contrairement à ce que soutiennent les intimés, c'est à celui qui fait opposition de dire en quoi le titre exécutoire que constitue la contrainte, serait non valide ou que les sommes demandées ne seraient pas dues,

- elle justifie des calculs de cotisations appelées et des prises en compte quant aux sommes restant dues des versements effectués par [I] [S],

- le jugement du juge de l'exécution concerne une créance de 4.448, 90 euros sans lien avec le présent litige.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [E] [S], Mme [Y] [S] et M. [B] [S], intervenant en qualité d'héritiers de [I] [S] demande à la cour de :

- juger recevables leurs interventions volontaires en qualité de conjoint survivant et d'enfants ( héritiers réservataires ) de [I] [S], à l'exception de M. [X] [S],

A titre principal,

- juger ce que de droit au regard de la pièce adverse n°7,

A titre subsidiaire,

- juger qu'au vu des nombres versements (sic ) effectués par la débitrice, l'URSSAF ne justifie pas de l'existence réelle, et le cas échéant, du montant réel de sa créance,

- en conséquence, débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,

A titre infiniment subsidiaire,

- juger que toutes les cotisations 2013 ont été payées,

- juger que l'URSSAF ne justifie pas du montant de sa créance pour les cotisations de 2014 eu égard au règlement effectué par la débitrice en régularisation en 2016,

- débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions concernant les cotisations 2014,

- juger que toutes les cotisations 2015 ont été payées,

En tout état de cause,

- débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions concernant les cotisations 2014,

- condamner l'URSSAF à payer à [I] [S] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Karelle Danigo sur son affirmation de droit selon l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes, M. [E] [S], Mme [Y] [S] et M. [B] [S] font valoir que :

- M. [X] [S] n'a pas souhaité intervenir volontairement à l'instance et il appartient à l'URSSAF de le mettre en cause,

- [I] [S] avait initialement soulevé la nullité de la contrainte au motif qu'il n'était pas possible d'en déterminer le signataire, l'URSSAF produisant en pièce 7 le justificatif de la délégation de signature, il appartient à la cour d'en tirer toutes conséquences par rapport au jugement déféré qui avait annulé la contrainte pour ce motif,

- l'URSSAF ne rapporte pas la réalité de sa créance et de l'affectation des règlements qui ont pu être effectués par [I] [S],

- l'URSSAF ne réclame plus rien au titre des cotisations 2013,

- concernant l'année 2014, [I] [S] a régularisé la situation par les versements qu'elle a effectué en 2016,

- concernant l'année 2015, [I] [S] avait procédé à un règlement partiel des cotisations et la situation a ensuite été régularisée avec la décision du juge de l'exécution relative à une seconde contrainte relative à 4ème trimestre 2015.

Par acte du 6 février 2024, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a fait signifier à M. [X] [S] son assignation forcée devant la présente juridiction et d'avoir à se présenter à l'audience du 5 mars 2024. L'acte a été remis à domicile. A l'audience du 5 mars 2024, M. [X] [S] ne comparait pas et n'est pas représenté.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé que la régularité de la contrainte litigieuse en raison de la qualité de son signataire n'est plus remise en cause.

Aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Il est rappelé qu'en matière d'opposition à contrainte, il est de jurisprudence constante que ce n'est pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.

En l'espèce, pour remettre en cause le montant des cotisations et contributions sociales appelées par la contrainte litigieuse, les intimés se prévalent d'une décision du juge de l'exécution en date du 8 février 2017, statuant sur une saisie attribution concernant une créance initiale de 5.366 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations de retard relatives aux 3ème et 4ème trimestre 2015, mois de mai, juillet, septembre et octobre 2013 et février 2014.

L'examen de la contrainte émise au soutien de cette procédure de recouvrement est en date du 16 février 2016 et ne concerne pas les sommes appelées par la contrainte litigieuse puisqu'elle est relative à deux semestres de l'année 2015 différents, et pour les mois de 2013 et 2014 concernés, elle concerne uniquement des majorations de retard ayant couru depuis la contrainte litigieuse.

Les intimés se prévalent par ailleurs des multiples versements effectués par [I] [S] pour lesquels l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur donne des explications quant aux affectations qui ont été effectuées, et ce sans être utilement contredite par les premiers, soit pour les versements effectués en 2015, l'apurement des sommes dues au titre des trimestres courants, et pour les sommes versées en 2016, 2017 ou 2020 l'apurement de la dette ayant donné lieu à la saisie attribution.

La contrainte litigieuse sera par suite validée en son nouveau montant de 16.972 euros correspondant à 15.972 euros en cotisations et 946 euros en majorations de retard.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt rendu par défaut, et en dernier ressort ;

Infirme le jugement rendu le 2 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale sauf en ce qu'il a reçu l'opposition à contrainte formée par [I] [S],

Valide la contrainte émise le 20 novembre 2015 par l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur à l'encontre de [I] [S], en son nouveau montant de 16.918 euros correspondant à 15.972 euros en cotisations et 946 euros en majorations de retard,

Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [E] [S], Mme [Y] [S], M. [B] [S] et M. [X] [S] en leur qualité d'héritiers d'[I] [S] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 21/04611
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;21.04611 ?
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