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16/05/2024 | FRANCE | N°21/04337

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 16 mai 2024, 21/04337


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/04337 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIS5



CRL/DO



POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

06 octobre 2021



RG :19/00851





S.A.R.L. [4]





C/



URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON



















Grosse délivrée le 16 MAI 2024 à :



- Me MEISSONNIER-CAYEZ

- Me MALDONADO


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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 16 MAI 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de Nîmes en date du 06 Octobre 2021, N°19/00851



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/04337 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIS5

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

06 octobre 2021

RG :19/00851

S.A.R.L. [4]

C/

URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON

Grosse délivrée le 16 MAI 2024 à :

- Me MEISSONNIER-CAYEZ

- Me MALDONADO

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 16 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de Nîmes en date du 06 Octobre 2021, N°19/00851

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.R.L. [4]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

La S.A.R.L. [4] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des règles de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, par les services de l'URSSAF Languedoc Roussillon pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.

Par une lettre d'observations du 15 novembre 2018, l'URSSAF Languedoc Roussillon a fait part de son projet de procéder au redressement de la S.A.R.L. [4], pour un montant global en principal de 33.720 euros portant sur le point suivant: comptes courants débiteurs 33.720 euros.

En réponse aux observations de la S.A.R.L. [4] formulées par courrier du 12 décembre 2018, l'URSSAF Languedoc Roussillon a maintenu, le 4 février 2019, l'ensemble des chefs de redressement.

Le 1er mars 2019, l'URSSAF Languedoc Roussillon a mis en demeure la S.A.R.L. [4] de lui régler, ensuite de ce contrôle, la somme de 37.092 euros correspondant à 33.720 euros de cotisations et contributions et 3.372 euros de majorations de retard.

Par courrier du 30 avril 2019, la S.A.R.L. [4] a contesté cette mise en demeure en saisissant la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF, laquelle dans sa décision du 30 juillet 2019 notifiée le 27 août 2019, a confirmé le redressement.

Par requête du 19 septembre 2019, la S.A.R.L. [4] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes d'un recours en contestation de la décision de la Commission de recours amiable.

Par jugement du 06 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a :

- déclaré le recours de la société [4] non fondé,

- confirmé la décision de la Commission de recours amiable de l'Urssaf du Languedoc-Roussillon rendue le 30 juillet 2019,

- condamné la société [4] au paiement de la somme total de 37 092 euros y compris les majorations de retard au titre du chef de redressement notifié par l'Urssaf du Languedoc-Roussillon le 15 novembre 2018,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- condamné la société [4] au paiement de la somme de 1000 euros à l'Urssaf du Languedoc-Roussillon au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [4] aux dépens.

Par acte du 08 décembre 2021, la société [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 16 novembre 2021. Enregistrée sous le numéro RG 23/0926, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 26 septembre 2023 et renvoyé à la demande des parties à celle du 5 mars 2023.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la S.A.R.L. [4] demande à la cour de :

- la recevoir en son appel et la dire bien fondée,

- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes du 6 octobre 2021,

A titre principal,

- annuler le redressement de cotisations Urssaf,

A titre subsidiaire,

- limiter le montant de l'assiette du redressement à la somme de 23 067,51 euros,

Dans tous les cas,

- condamner l'Urssaf du Languedoc-Roussillon à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'Urssaf du Languedoc-Roussillon aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la S.A.R.L. [4] fait valoir que :

- l'inscription des sommes en compte courant débiteur au nom de M. [H] [L] résulte d'une erreur du cabinet comptable qui aurait dû les inscrire au compte 641 ' rémunération du personnel' en raison des fonctions techniques exercées par ce dernier au sein de l'entreprise,

- cette pratique ancienne existait déjà lors d'un précédent contrôle portant sur les comptes sociaux 2010/2011 et 2011/2012, et n'avait alors donné lieu à aucun redressement,

- cette pratique erronée de l'entreprise a alors été constatée par l'inspecteur du recouvrement qui n'en avait tiré aucune conséquence, ce qui justifie d'annuler le redressement opéré sur une pratique identique,

- subsidiairement, l'assiette du redressement doit être déterminée non par rapport au solde du compte courant à la date du contrôle, mais uniquement sur les sommes versées de manière erronée sur ce compte pendant la période litigieuse, soit la somme de 23.040,52 euros.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF de Languedoc-Roussillon demande à la cour de:

- confirmer le jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Nîmes du 6 octobre 2021, soit en ce qu'il a :

« Déclaré le recours de la société [4] non fondé,

Confirmé la décision de la CRA de l'URSSAF du Languedoc-Roussillon rendue le 30 juillet 2019,

Condamné la société [4] au paiement de la somme totale de 37 092 euros y compris les majorations de retard au titre du chef de redressement notifié par l'URSSAF du Languedoc-Roussillon le 15 novembre 2018,

Rejeté les demandes plus amples ou contraires,

Condamné la société [4] au paiement de la somme de 1000 euros à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon au titre de l'article 700 du CPC,

Condamné la société [4] aux dépens. »

En tout état de cause,

- juger que le chef de redressement contesté (comptes courants débiteurs) d'un montant de 33 720 euros en principal est justifié en son entier;

- débouter la S.A.R.L. [4] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- juger, par suite, qu'il y a lieu de valider :

* le redressement notifié à la S.A.R.L. [4] par lettre d'observations en date du 15/11/18 d'un montant total de 33 720 euros en principal ;

* la mise en demeure en date du 01/03/19 d'un montant total de 37.092 euros ( = 33 720 euros de cotisations en principal et 3 372 euros de majorations de retard) ;

* la décision expresse de rejet de la CRA du 30/07/19 notifiée par courrier du 27/08/19;

- condamner la S.A.R.L. [4] au paiement de la somme totale de 37.092 euros ( = 33 720 euros de cotisations en principal et 3 372 euros de majorations de retard) ;

- condamner la S.A.R.L. [4] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de 1ère instance ;

- condamner la S.A.R.L. [4] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens en cause d'appel.

Au soutien de ses demandes, l'URSSAF Languedoc Roussillon fait valoir que :

- pour se prévaloir des dispositions de l'article R.243-59-7 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur doit être en mesure de rapporter la preuve de l'existence d'un accord antérieur de l'URSSAF de nature à faire obstacle au caractère rétroactif du redressement ; étant précisé qu'il est de jurisprudence constante que le silence gardé par l'organisme lors d'un précédent contrôle ne peut, à lui seul, être assimilé à une acceptation implicite,

- en l'espèce, la partie adverse ne fournit pas les mêmes éléments de comparaison pour les années 2011 et 2012 objets de la précédente lettre d'observations du 01/04/14 en pièce adverse 9 et pour l'année 2016 afférente à la lettre d'observations du 15/11/18 objet du présent litige en pièce adverse 2,

- par suite, la société ne peut se prévaloir d'aucun accord tacite,

- sur le fond, la base du redressement est parfaitement justifiée et conforme à la jurisprudence, étant rappelé que les constations des inspecteurs du recouvrement, agréés et assermentés, font foi jusqu'à preuve du contraire (article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale) qui n'est pas rapportée en l'espèce par la partie adverse ;

- concernant le prétendu solde débiteur de 80 121,19 euros au 31/12/15 : qu'il s'agisse d'un report de la précédente année civile (2015) ou non, cette somme ne saurait être écartée dans la mesure où elle est bien comptabilisée au titre de l'année 2016.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

* s'agissant de l'existence d'un accord tacite

Il résulte de l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. La charge de la preuve de l'existence d'un accord tacite incombe à l'employeur qui s'en prévaut. La seule pratique de l'employeur antérieure au précédent contrôle ne suffit pas à caractériser l'existence

d'une décision implicite, en particulier lorsque l'inspecteur du recouvrement n'a pas eu les moyens de constater la pratique litigieuse lors du premier contrôle. De même, la seule absence de redressement ne peut être assimilée à un accord tacite de la pratique litigieuse.

Un accord tacite ne peut être opposé à l'organisme de recouvrement en cas de fraude ou en cas d'absence d'identité, soit entre les entreprises et les établissements contrôlés, soit entre les situations de fait et les réglementations applicables entre les deux contrôles. A cet égard, il a été jugé qu'une circulaire administrative dépourvue de toute portée normative ne constitue pas un changement dans les circonstances de droit de nature à rendre inopposable à l'organisme de recouvrement l'appréciation portée par ce dernier, lors d'un précédent contrôle, sur l'application par le redevable de la règle d'assiette.

En l'espèce, LA S.A.R.L. [4] soutient que lors d'un précédent contrôle, portant sur les années 2011 et 2012, la lettre d'observations en date du 1er avril 2014 n'avait retenu aucune irrégularité alors que la pratique contestée était déjà en place.

Elle produit au soutien de son affirmation :

- la lettre d'observations du 1er avril 2014 qui mentionne au titre des documents consultés :

'Livres et fiche de paie

DADS et tableaux récapitulatifs annuels

convention collective applicable dans l'entreprise

DAS2

Statuts

Bilans

Comptes de résultats

Grand livre'

- la lettre d'observations du 15 novembre 2018 qui mentionne au titre des documents consultés:

'Livres et fiche de paie

DADS et tableaux récapitulatifs annuels

Journal de paie

Bulletins de salaire

DAS2

Questionnaire CPAP

Mandat

Bilans

Comptes de résultats

Balance comptable

Grand livre

Liasse fiscale'

- l'extrait du compte courant de M. [H] [L].

De fait, les circonstances du contrôle sont différentes puisque les pièces consultées par l'inspecteur du recouvrement sont différentes.

Par suite, la S.A.R.L. [4] ne peut se prévaloir d'aucun accord tacite.

* sur le fond

Il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.

L'article L. 136-1 du même code dispose dans sa version applicable au litige qu'il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis notamment les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie.

L'article L. 136-2 du même code poursuit que la contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3. L'assiette de la contribution due par les artistes-auteurs est celle prévue au troisième alinéa de l'article L. 382-3. (...)

Elle est également assise sur tous les avantages en nature ou en argent accordés aux intéressés en sus des revenus visés au premier alinéa.

Par ailleurs, l'article L. 223-21 du code du commerce dispose que à peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers ; que cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées.

Il découle des trois premiers textes que les sommes mises à disposition d'un associé ou d'un gérant de S.A.R.L. par inscription à son compte courant d'associé, constituent des avantages en espèces soumis à cotisations en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, lequel dispose que pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail et tous les avantages en argent ou en nature.

Si le dernier texte pose l'interdiction de comptes courants d'associés débiteurs pour les personnes physiques gérants ou associés de société à responsabilité limitée, le caractère illicite de cette pratique n'exclut toutefois pas les sommes attribuées de l'assiette des cotisations.

Enfin, il sera rappelé que le compte courant d'associé est un compte sur lequel sont enregistrés des mouvements alternatifs de crédit ou de débit traduisant les créances réciproques de l'associé et de la société. Lorsque ce compte est créditeur, l'associé est créancier de la société, lorsqu'il est débiteur, cela signifie soit que l'associé a retiré des fonds soit que la société détient une créance à son encontre.

En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a procédé aux constatations suivantes, non contestés par la société : ' le capital social de LA S.A.R.L. [4] est composé de :

- Mme [L] [W], gérante salariée de la société avec 100 parts sur 200

- M. [L] [H], associé salarié de la société avec 50 parts sur 200

- Mme [L] [V], associée avec 50 parts sur 200.

Lors de l'étude de la comptabilité, il est constaté que le compte 45517000 'C/C [H] [L]' présente un solde débiteur d'un montant de 80.104,90€ au 31 décembre 2016", puis a rappelé les dispositions légales applicables pour en conclure qu'' en application des textes et de la jurisprudence constante en la matière, la somme de 80.104,90€ est considérée comme une avance consentie à M. [L] [H], salarié de la société, devant être soumis à cotisations et contributions sociales. Par conséquent, il est procédé à la régularisation de la somme de 100.589 euros après reconstitution du brut.', soit un redressement d'un montant de 33.720 euros.

Ainsi, l'affectation en compte courant qui correspond à un transfert de la dette d'une société aux gérant et associés, aurait dû être remboursée avant le 31 décembre de l'année concernée pour ne pas être considérée comme une avance. De même, le moyen tiré de l'erreur d'écriture comptable, dès lors qu'elle n'a pas été rectifiée, est sans incidence sur la qualification des sommes.

L'inscription sur un compte courant d'associé s'analyse en une opération de prêt consentie par la société à l'associé. Il s'agit donc d'un avantage en espèces qui doit à ce titre être réintégré dans l'assiette des cotisations en vertu de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

La demande subsidiaire de la société tendant à ne réintégrer dans l'assiette des cotisations que les sommes affectées au compte courant pendant l'année 2016 ne peut prospérer dans la mesure où c'est l'intégralité de la somme, soit 80.104,90 euros qui était ainsi mise à disposition de M. [H] [L] au 31 décembre 2016.

Dès lors, en application des principes susvisés et compte tenu du fait que l'inscription débitrice non régularisée en fin d'exercice vaut mise à disposition de l'intégralité de la somme par la société ou une avance consentie par la société à son associé et constitue le fait générateur rendant exigibles les cotisations et contributions sociales, le solde débiteur d'un montant de 80.104,90 euros au 31 décembre 2016 a régulièrement été analysé en des avantages en espèces soumis à cotisations sociales par application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l' Urssaf a donc à bon droit procédé à sa réintégration dans l'assiette des cotisations, ce qui justifie la confirmation de l'entier redressement opéré de ce chef.

La décision déférée ayant statué en ce sens, par des motifs pertinents auxquels il convient également de se référer, sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale,

Condamne la S.A.R.L. [4] à verser à l'URSSAF Languedoc Roussillon la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la S.A.R.L. [4] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 21/04337
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;21.04337 ?
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