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16/05/2024 | FRANCE | N°21/03765

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 16 mai 2024, 21/03765


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/03765 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IG33



CRL/DO



POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

28 juillet 2021



RG :21/00701





S.A.R.L. [5]



C/



URSSAF DE LANGUEDOC-

ROUSSILLON



















Grosse délivrée le 16 MAI 2024 à :



- Me MALDONADO

- SARL [5]











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 16 MAI 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 28 Juillet 2021, N°21/00701



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/03765 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IG33

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

28 juillet 2021

RG :21/00701

S.A.R.L. [5]

C/

URSSAF DE LANGUEDOC-

ROUSSILLON

Grosse délivrée le 16 MAI 2024 à :

- Me MALDONADO

- SARL [5]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 16 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 28 Juillet 2021, N°21/00701

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.R.L. [5]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparante, non représentée

INTIMÉE :

URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

La S.A.R.L. [5] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des règles de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, par les services de l'URSSAF Languedoc-Roussillon pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.

Par une lettre d'observations du 24 mai 2018, l'URSSAF a fait part de son projet de procéder au redressement, pour un montant global 22.483 euros portant sur les points suivants:

- point n°1 :assiette minimum des cotisations : BTP - indemnité de trajet: 4.692 euros,

- point n°2 : comptes courants débiteurs : 12.984 euros,

- point n°3 : réduction générale des cotisations : principes généraux : 4.807 euros,

- point n°4 : frais professionnels- indemnités kilométriques.

En réponse aux observations de la S.A.R.L. [5] formulées par courrier du 12 juin 2018, l'URSSAF par courrier du 17 août 2018, a pris acte que le point n°4 n'était pas contesté et maintenu l'ensemble des chefs de redressement concernant les autres points.

Le 8 novembre 2018, l'URSSAF Languedoc-Roussillon a mis en demeure la S.A.R.L. [5] de lui régler, ensuite de ce contrôle, la somme de 24.976 euros correspondant à 22.483 euros de cotisations et contributions et 2.493 euros de majorations de retard.

La S.A.R.L. [5] a contesté cette mise en demeure en saisissant la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF le 21 novembre 2018, laquelle dans sa décision du 26 mars 2019, a rejeté la demande de la S.A.R.L.

Par requête en date du 11 mars 2019, la S.A.R.L. [5] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Gard d'un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable.

Par jugement en date du 28 juillet 2021, le Pôle Social du tribunal judiciaire de Nîmes, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :

- donné acte à la S.A.R.L. [5] de ce qu'elle ne conteste plus le chef de redressement n°1 de la lettre d'observation de l'URSSAF Languedoc-Roussillon en date du 24 mai 2018,

- débouté la S.A.R.L. [5] s'agissant du chef de redressement n°2 de la lettre d'observations de l'URSSAF Languedoc-Roussillon en date du 24 mai 2018,

- annulé le chef de redressement n°3 de la lettre d'observations de l'URSSAF Languedoc-Roussillon en date du 24 mai 2018,

- accueilli partiellement la demande reconventionnelle présentée par l'URSSAF du Languedoc-Roussillon relative aux chefs de redressement n°1 et 2 de la lettre d'observations en date du 24 mai 2018,

- condamné la S.A.R.L. [5], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nîmes sous le numéro 750 456 238 prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à l'URSSAF Languedoc-Roussillon la somme de 17.676 euros au titre des cotisation objet du redressement outre la somme de 2.493 euros au titre des majorations de retard pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016,

- condamné la S.A.R.L. [5], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nîmes sous le numéro 750 456 238 prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à l'URSSAF Languedoc-Roussillon la somme de 17.676 euros au titre des cotisation objet du redressement outre la somme de 2.493 euros au titre des majorations de retard complémentaires à venir sur les régularisations correspondant aux chefs de redressement n°1 et 2,

- débouté la S.A.R.L. [5] de ses demandes tendant à la remise des majorations et pénalités de retard et à l'octroi de délais de paiement,

- condamné la S.A.R.L. [5], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nîmes sous le numéro 750 456 238 prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l'instance,

- condamné la S.A.R.L. [5], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nîmes sous le numéro 750 456 238 prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à l'URSSAF Languedoc-Roussillon la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 18 octobre 2021, la S.A.R.L. [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 29 septembre 2021. Enregistrée sous le numéro RG 21 03765, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 4 juillet 2023, puis renvoyé à l'audience du 28 novembre 2023 suite au décès de l'avocat de l'appelante, puis à celle du 23 janvier 2024 dans l'attente d'une régularisation éventuelle de la désignation d'un conseil, et enfin à celle du 5 mars 2024 pour que l'URSSAF justifie de la notification de ses écritures à l'appelante.

La SARL [5] ne comparaît pas et n'est pas représentée pour soutenir ses écritures en date du 26 octobre 2021, bien que régulièrement convoquée conformément à l'article 937 du code de procédure civile.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF Languedoc-Roussillon demande à la cour de :

- confirmer partiellement le jugement querellé en ce qu'il a :

- donné acte à la S.A.R.L. [5] de ce qu'elle ne conteste plus le chef de redressement n°1 de la lettre d'observations de l'URSSAF du Languedoc-Roussillon en date du 24 mai 2018,

- débouté la S.A.R.L. [5] s'agissant du chef de redressement n°2 de la lettre d'observations de l'URSSAF du Languedoc-Roussillon en date du 24 mai 2018,

- débouté S.A.R.L. [5] de ses demandes tendant à la remise des majorations et pénalités de retard et à l'octroi de délais de paiement,

- condamné la S.A.R.L. [5], immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l'instance,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire de la société [5],

- infirmer partiellement le jugement querellé en ce qu'il a :

- annulé le chef de redressement n°3 de la lettre d'observations de l'URSSAF du Languedoc-Roussillon en date du 24 mai 2018,

- n'a accueilli que partiellement la demande reconventionnelle présentée par l'URSSAF du Languedoc-Roussillon relative aux chefs de redressement n°1 et 2 de la lettre d'observations en date du 24 mai 2018,

- n'a condamné la S.A.R.L. [5], immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à l'URSSAF du Languedoc-Roussillon que la somme de 17 676 euros au titre des cotisations objet du redressement, outre la somme de 2 493 euros au titre des majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016,

- n'a condamné la S.A.R.L. [5], immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à l'URSSAF du Languedoc-Roussillon que les majorations de retard complémentaires à venir sur les régularisations correspondant aux chefs de redressement n°1 et 2,

- n'a condamné la S.A.R.L. [5], immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à l'URSSAF du Languedoc-Roussillon que la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- a rejeté toute demande plus ample ou contraire de l'URSSAF de Languedoc Roussillon.

En tout état de cause et statuant à nouveau :

- juger que le recours adverse dans le cadre du présent litige n'est dirigé qu'à l'encontre de la décision implicite de rejet de la CRA ;

- donner acte à la société [5] qu'elle ne conteste désormais plus le chef de chef de redressement n°1 « assiette minimum des cotisations : BTP ' indemnités de trajet » (en indiquant expressément dans ses écritures qu'elle « entend accepter ce chef de redressement. Qu'il en sera pris acte »),

- juger que les seuls chefs de redressement contestés (chef de redressement n°2 « comptes courants débiteurs » et chef de redressement n°3 « réduction générale des cotisations : principes généraux ») sont justifiés en leur entier,

- juger irrecevables les demandes adverses en remise gracieuse des majorations et pénalités de retard, ainsi qu'en délais de paiement (qui ne relèvent pas de la compétence de la Cour),

- en tout état de cause, débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- dire et juger, par suite, qu'il y a lieu de valider :

1. le redressement notifié à la société [5] par lettre d'observations en date du 24 mai 2018 d'un montant total de 22 483 euros en principal,

2. la mise en demeure en date du 08/11/18,

3. la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable,

- condamner, par suite, la société [5] au paiement de la somme totale de 24.976 euros (correspondant à 22 483 euros de cotisations en principal et 2 493 euros de majorations de retard),

- condamner, en outre, la société [5] au paiement des majorations de retard complémentaires à venir conformément aux dispositions de l'article R. 243-18 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ,

- condamner la société [5] au paiement de :

1. la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux éventuels entiers dépens de 1ère instance,

2. la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux éventuels entiers dépens en cause d'appel.

Au soutien de ses demandes, l'organisme social qui a justifié de la notification de ses conclusions à l'appelante, fait valoir que :

- dans ses écritures de première instance, la S.A.R.L. [5] a accepté le chef de redressement n°1,

- le chef de redressement n°2 a été justement confirmé par le premier juge, conformément à la jurisprudence sur les comptes courants débiteurs,

- s'agissant du chef de redressement n°3, le premier juge a considéré à tort que les pièces produites par la société étaient suffisantes pour justifier du statut de salarié du gérant, alors que seule la décision d'assujettissement de Pôle emploi peut attester de ce statut,

- tant la décision d'homologation de la rupture conventionnelle par la DIRECCTE que l'admission de M. [E] [K] aux allocations de Pôle emploi ne rapportent pas cette preuve puisque la DIRECCTE n'a pas connaissance du statut antérieur du gérant, et plus de 7 mois se sont écoulés entre la rupture conventionnelle de M..[K] et sa prise en charge par Pôle emploi, ce qui signifie que sur cette période, il a pu avoir une activité salariée lui ouvrant des droits à l'assurance chômage,

- subsidiairement, seul le directeur de l'organisme de recouvrement ou la Commission de Recours Amiable de celui-ci ont compétence, en fonction de leur montant, pour accorder des remises de majorations et pénalités, ou des délais de paiement.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

La S.A.R.L. [5] ne comparaissant pas, la seule contestation dont reste saisie la cour quant au fond du litige est le chef de redressement n°3 : réduction générale des cotisations : principes généraux : 4.807 euros, pour lequel l'URSSAF conteste l'annulation par le premier juge.

Les autres chefs de redressement qui ont été validés par le premier juge, en l'absence de la S.A.R.L. [5], seront confirmés.

S'agissant du chef de redressement n°3 : réduction générale des cotisations : principes généraux : 4.807 euros

L'article L 241-13 du code de la sécurité sociale dans ses versions successives applicables au litige dispose notamment que :

I.-Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, la contribution mentionnée à l'article L. 834-1 du présent code et la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive.

II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs.

Au visa de ce texte, l'inspecteur du recouvrement mentionne dans la lettre d'observations que ' en 2016, la réduction générale a été appliquée à tort aux salaires du gérant M. [K] [E]. Le montant pratiqué au titre des ses rémunérations est régularisé.'

Pour annuler ce chef de redressement, le premier juge énonce les pièces produites par la S.A.R.L. [5] sans en lister le contenu et indique ' la lecture du bulletin de salaire du mois de mai 2018 ainsi que l'attestation Pôle Emploi révèle que Monsieur [E] [K] était bien employé par la S.A.R.L. [5] en qualité d'ouvrier du bâtiment ( pièce N° 1 S.A.R.L. [5]). Les deux documents mentionnent en outre une période d'emploi s'étant étendue du 14 avril 2015 au 11 mai 2018, l'année 2016 étant comprise dans cette période. De plus, il ressort de l'attestation de paiement délivrée à Monsieur [E] [K] le 28 décembre 2018 que celui-ci a bénéficié de l'Allocation d'Aide au Retour à l'Emploi dès le mois de juin 2018 ( pièce N° 2 S.A.R.L. [5]).

Il résulte de ce qui précède que si Monsieur [E] [K] avait la qualité de gérant au cours de l'année 2016, il disposait également d'un contrat de travail sur la période litigieuse et a bien été indemnisé en qualité de salarié par Pôle Emploi le mois ayant suivi la rupture du contrat de travail à durée indéterminée l'ayant lié à la S.A.R.L. [5], de sorte que c'est à bon droit que la S.A.R.L. [5] a appliqué en 2016 la réduction dite FILLON aux salaires de ce dernier dont il n'est pas contesté que leur montant les rendait éligibles à ladite réduction.

Compte-tenu de tout ce qui précède, il sera fait droit à la contestation de la S.A.R.L. [5] relativement au chef de redressement n°3"

Si l'attestation d'assujettissement de M. [E] [K] n'est effectivement pas produite pour la période litigieuse, il n'en demeure pas moins que celui-ci a bénéficié dès son départ de la S.A.R.L. [5] d'une prise en charge par Pôle Emploi, et non pas comme le soutient l'URSSAF 7 mois plus tard, laquelle vient confirmer son statut de salarié.

Dès lors, c'est à juste titre et par des motifs pertinents ainsi rappelés que le premier juge a annulé ce chef de redressement.

La décision déférée sera confirmée sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale,

Condamne la S.A.R.L. [5] à verser à l'URSSAF Languedoc Roussillon la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la S.A.R.L. [5] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 21/03765
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;21.03765 ?
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