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16/05/2024 | FRANCE | N°21/02646

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 16 mai 2024, 21/02646


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/02646 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDO6







POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

16 juin 2021



RG :19/00516





CPAM DU GARD



C/



[H]



















Grosse délivrée le 16 MAI 2024 à :



- CPAM

- Me HASSANALY











COUR D'APPEL DE NÎMESr>


CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 16 MAI 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 16 Juin 2021, N°19/00516



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02646 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDO6

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

16 juin 2021

RG :19/00516

CPAM DU GARD

C/

[H]

Grosse délivrée le 16 MAI 2024 à :

- CPAM

- Me HASSANALY

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 16 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 16 Juin 2021, N°19/00516

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

CPAM DU GARD

Département des Affaires Juridiques

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par M. [P] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉ :

Monsieur [Z] [H]

né le 31 Décembre 1958 à [Localité 7] (MAROC)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 5 mars 2018, M. [Z] [H], salarié de la société S.A.R.L. [6] en qualité de mécanicien, a établi une déclaration de maladie professionnelle pour un cancer de la vessie. Le duplicata du certificat médical initial, daté du 25 mars 2018 par le Dr [C] fait état d'un 'carcinome urothélial papillaire très indifférencié, de haut grade, infiltrant le stroma. Grade 3 Stade pT1. Tableau 15 ter ou 16 bis'.

Dans le cadre de l'enquête administrative qui a été clôturée le 24 septembre 2018, le questionnaire salarié a été renseigné le 25 juin 2018 et le questionnaire employeur le 6 juillet 2018.

Le colloque médico-administratif en date du 11 octobre 2018 a conclu à une exposition au risque non prouvée.

Le 30 octobre 2018, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a informé M. [Z] [H] qu'elle refusait de prendre en charge son affection déclarée au titre de la législation professionnelle.

Sur saisine de M. [Z] [H], la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard, dans sa séance du 21 mars 2019, notifiée le 2 avril 2019, a rejeté son recour.

M. [Z] [H] a contesté cette décision en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard par requête déposée le 31 mai 2019. Cette procédure a été enregistrée sous le RG du tribunal judiciaire de Nîmes 19/516.

Par jugement en date du 16 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :

- ordonné la prise en charge par la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard de la maladie déclarée par M. [Z] [H] au titre de la législation professionnelle,

- condamné la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard à supporter la charge des entiers dépens,

- condamné la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard à verser à 500 euros à M. [Z] [H] au titre des frais irrépétibles,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration par voie électronique adressée le 7 juillet 2021, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 21 02646, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 6 juin 2023.

Par arrêt en date du 28 septembre 2023, la présente cour a :

- infirmé le jugement rendu le 16 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale

Et statuant à nouveau,

- jugé que M. [Z] [H] ne peut pas bénéficier d'une reconnaissance implicite de maladie professionnelle au titre de la pathologie déclarée le 25 mars 2018,

Avant dire droit,

- désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles du Centre Val de Loire ( [Adresse 4] ) afin qu'il donne son avis sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [Z] [H],

- ordonné la transmission à ce comité par la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard et le médecin conseil près cette caisse, de l'entier dossier de M. [Z] [H] et dit que ce dernier pourra déposer des observations qui seront annexées au dossier constitué par la caisse au comité,

- dit que le comité devra adresser son avis au greffier de la cour avant le 31 mars 2024,

- dit que cet avis sera transmis par le comité à la caisse primaire d'assurance-maladie du Gard,

- dit que copie de cet avis sera transmis par les soins de la caisse primaire d'assurance-maladie du Gard à M. [Z] [H],

- désigné M. Rouquette-Dugaret, président de la chambre sociale pour surveiller l'exécution de cette mesure d'instruction,

- renvoyé la cause et les parties à l'audience du 7 mai 2024 à 14 heures, la notification de la présente décision valant convocation des parties à l'audience,

- sursis à statuer sur les demandes des parties,

- réservé les dépens.

Par courrier en date du 18 octobre 2023, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles du Val de Loire ainsi désigné a refusé la mission ainsi confiée en référence à une consigne de la CNAM définissant les zones de compétences des saisines de Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, soit pour la région Occitanie le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région des Pays de la Loire.

A l'audience du 7 mai 2024, les parties ont demandé la désignation d'un nouveau Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles;

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Compte-tenu du courrier du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles du Val de Loire en date du 18 octobre 2023 refusant la mission confiée par l'arrêt de la présente cour en date du 28 septembre 2023, il convient de désigner pour procéder à l'examen de la situation de M. [Z] [H] le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Pays de la Loire.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Vu l'arrêt de la présente cour en date du 28 septembre 2023,

Vu le refus de mission par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles du Val de Loire en date du 18 octobre 2023,

Désigne le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Pays de la Loire [Adresse 1] - en remplacement du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles du Val de Loire,

Renvoie la cause et les parties à l'audience du 17 décembre 2024 à 14h00, la notification de la présente décision valant convocation des parties à l'audience,

Sursoit à statuer sur les demandes des parties,

Réserve les dépens.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 21/02646
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;21.02646 ?
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