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06/05/2024 | FRANCE | N°24/00390

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 06 mai 2024, 24/00390


Ordonnance N°376









N° RG 24/00390 -

N° Portalis DBVH-V-B7I-JFZ3











J.L.D. NIMES

03 mai 2024













[P]





C/



LE PRÉFET DES HAUTES ALPES











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 06 MAI 2024

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)



Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Co

ur d'Appel de NÎMES, conseillère désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entr...

Ordonnance N°376

N° RG 24/00390 -

N° Portalis DBVH-V-B7I-JFZ3

J.L.D. NIMES

03 mai 2024

[P]

C/

LE PRÉFET DES HAUTES ALPES

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 06 MAI 2024

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)

Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseillère désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 02 février 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 05 mars 2024, notifiée le même jour à 17 heures 41 concernant :

M. [V] [P]

né le 14 Février 2004 à [Localité 2]

de nationalité Sénégalaise

Vu l'ordonnance en date du 8 mars 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 02 mai 2024 à 11 heures 33, enregistrée sous le N°RG 24/02072 présentée par M. le Préfet des Hautes-Alpes ;

Vu l'ordonnance rendue le 03 mai 2024 à 14 heures 40 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [V] [P] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 4 mai 2024 à 17h41 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [P] le 04 mai 2024 à 13h08 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet des Hautes-Alpes, régulièrement convoqué,

Vu la comparution de Monsieur [V] [P], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Saphia FOUGHAR, avocat de Monsieur [V] [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [V] [P] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet des Hautes Alpes en date du 2 février 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français, dans un délai de trente jours arrêté qui lui a été notifié le même jour.

Le 5 mars 2024, Monsieur [V] [P], il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même à 17h41.

Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [V] [P] le 8 mars 2024 et confirmée en appel le 11 mars 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.

Par requête en date du 3 avril 2024, le Préfet des Hautes Alpes a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 4 avril 2024, à 14h37, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande, décision confirmée en appel le 8 avril 2024.

Sur requête du Préfet des Hautes Alpes en date du 2 mai 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième / quatrième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 3 mai 2024, à 14h40.

Monsieur [V] [P] a relevé appel de cette ordonnance le 4 mai 2024, à 13h08.

Sur l'audience, il déclare que :

- cela fait trois fois qu'il est prolongé, il n'est jamais allé en prison,

- il a des problèmes en France, sa santé est mauvaise, il pourrait avoir une intervention chirurgicale, le certificat du 12 avril le dit,

- il a un rdv le 20 mai, pour ses dents,

- dans son pays, il y a la misère, il n'a plus que sa mère dans son pays,

- il veut récupérer sa liberté pour travailler et aider sa famille.

Son avocat soutient que :

- il y a eu une acceptation du retour mais pas encore de délivrance de laissez-passer, il est arrivé mineur en France, puis il a été pris en charge avec un appartement, puis il a eu un refus de titre de séjours,

- le retenu a des problèmes de santé, dentaire et pour sa jambe, il n'a pas eu accès véritablement aux soins dont il a besoin.

Le Préfet des hautes Alpes n'est pas représenté à l'audience.

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL :

L'appel interjeté le 04 mai 2024 par Monsieur [V] [P] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».

L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [V] [P] soutient qu'aucune des conditions légales n'est remplie pour permettre une troisième prolongation de la mesure. Il soutient également que la rétention est incompatible avec son état de santé. Ces moyens sont recevables.

SUR LE FOND :

L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

 

Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

En l'espèce, l'administration a obtenu une reconnaissance par les autorités sénégalaises et une délivrance de laissez-passer a été acceptée par ces autorités. Une demande de réservation aérienne a été formée le 29 avril dernier.

Sur les problèmes de santé évoqués par le retenu, il y a lieu de dire que les éléments produits ne caractérisent pas une incompatibilité de la mesure avec sa situation personnelle.

Les conditions légales permettant la troisième quatrième prolongation demandée sont ainsi remplies. En conséquence, les moyens soulevés seront rejetés et la décision attaquée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [P] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 06 Mai 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [V] [P].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :

Monsieur [V] [P], pour notification par le CRA,

Me Me Saphia FOUGHAR, avocat,

M. Le Préfet des Hautes-Alpes,

M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 24/00390
Date de la décision : 06/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-06;24.00390 ?
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