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03/05/2024 | FRANCE | N°24/00033

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Référés du pp, 03 mai 2024, 24/00033


CCOUR D'APPEL

DE NÎMES

REFERES







ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 24/00033 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDCN

AFFAIRE : [N] C/ [H]



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 03 Mai 2024





A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 12 Avril 2024,



Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,r>


Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,



Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants de...

CCOUR D'APPEL

DE NÎMES

REFERES

ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 24/00033 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDCN

AFFAIRE : [N] C/ [H]

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 03 Mai 2024

A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 12 Avril 2024,

Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,

Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite

PAR :

Monsieur [O] [N]

né le 22 Novembre 1992 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Claire DEMOUGIN de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

DEMANDEUR

Monsieur [C] [H]

né le 04 Juillet 1985 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Elian GAUDY de la SCP GAUDY GALANDRIN, Plaidant, avocat au barreau d'AVEYRON,

Me Coralie GAY, Postulant, avocat au barreau d'ALES substituée par Me Jérôme ARNAL, avocat au barreau de NIMES

DÉFENDEUR

Avons fixé le prononcé au 03 Mai 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;

A l'audience du 12 Avril 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 03 Mai 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 17 octobre 2023, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Alès a :

ordonné la résolution de la vente intervenue le 16 mai 2020 entre M. [C] [H] et M. [O] [N] concernant le véhicule VP S4 AUDI immatriculé [Immatriculation 5] ;

condamné M. [O] [N] à payer à M. [C] [H] la somme de 10 450 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;

condamné M. [C] [H] à restituer à M. [O] [N] le véhicule VP S4 AUDI immatriculé [Immatriculation 5] dès la restitution du prix de vente ;

condamné M. [O] [N] à payer à M. [C] [H] la somme de 593,25 euros ;

dit n'y avoir lieu à parfaire cette somme ;

débouté M. [C] [H] de sa demande de condamnation au paiement des frais d'immatriculation du véhicule ;

condamné M. [O] [N] à payer à M. [C] [H] la somme mensuelle de 100 euros à compter du mois d'août 2020 et ce jusqu'à la date du présent jugement ;

condamné M. [O] [N] à verser à M. [C] [H] une somme de 2 089,02 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté M. [O] [N] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [O] [N] aux entiers dépens.

M. [O] [N] a interjeté appel de ces dispositions par déclaration en date du 9 novembre 2023.

Par assignation délivrée le 8 février 2024 à M. [C] [H], arguant de moyens sérieux de réformation soutenus en cause d'appel et des conséquences manifestement excessives résultant de la décision de première instance au regard de sa propre situation financière, M. [O] [N] a saisi le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel et, statuer ce que de droit sur les dépens.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2024 et soutenues à l'audience, M. [O] [N], appelant, sollicite du premier président, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de :

rejeter les demandes de M. [H] dès lors qu'elles ne sont pas fondées ni justifiées,

arrêter l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire d'Alès du 17 octobre 2023 (RG 22/00431),

statuer ce que de droit sur les dépens.

Il soutient tout d'abord la recevabilité de sa demande puisqu'il a fait des observations en première instance sur l'exécution provisoire, et a demandé au tribunal de l'écarter.

Il fait valoir ensuite l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement contesté en ce que le premier juge a fait une mauvaise application de la règle de droit puisqu'il n'a pas recherché si le kilométrage du véhicule d'occasion était une condition essentielle de la vente pour M. [H], et a fondé sa décision sur les données informatiques du constructeur Audi lesquelles ne peuvent valoir comme élément de preuve. Il ajoute que le préjudice de jouissance n'est pas caractérisé du fait que le lien de causalité certain, direct et personnel avec le kilométrage du véhicule litigieux est inexistant.

Il indique également que l'exécution provisoire de la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives puisque ses facultés financières ne lui permettent pas d'honorer les condamnations prononcées à son encontre. Il précise par ailleurs que lesdites conséquences se sont révélées postérieurement au jugement attaqué puisque sa demande de prêt bancaire a fait l'objet d'un refus postérieurement à la décision de première instance.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2024 et soutenues à l'audience, M. [C] [H], intimé, sollicite du premier président, de :

Rejetant toutes conclusions contraires,

Statuant ce que de droit sur la recevabilité formelle de l'action,

en tout état de cause, débouter M. [N] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

le condamner à porter et payer à M. [H] la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

le condamner aux entiers dépens.

A l'appui de ses écritures, M. [C] [H] indique à la cour qu'il s'en rapporte sur la question relative à la recevabilité de la demande même s'il considère que les observations faites par M. [N] en première instance concernant l'exécution provision de la décision à intervenir sont insuffisantes.

Il soutient dans un premier temps que les deux conditions posées par l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies en l'absence de moyen sérieux de réformation de la décision et de conséquences manifestement excessives survenues suite à l'exécution provisoire de la décision déférée.

Il explique que c'est à bon droit que le premier juge a fait droit à ses demandes en ce que le kilométrage est nécessairement une qualité déterminante dans le choix de l'acheteur de se porter ou pas acquéreur du véhicule.

Il soutient dans un second temps que M. [N] ne justifie pas de la réalité d'une situation économique obérée, et que la solvabilité de ce dernier ne pose aucune difficulté pour le remboursement du montant des condamnations prononcées.

Par référence aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le surplus de l'exposé des faits, moyens et prétentions des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

SUR CE :

- Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :

En l'espèce, le jugement du 17 octobre 2023 dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit. A ce titre, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose :

'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »

Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies. Ayant fait valoir devant le premier juge des observations relatives à l'exécution provisoire de la décision à intervenir, la demande présentée par M. [O] [N] est recevable.

Monsieur [O] [N] ne justifie pas de l'existence de conséquences manifestement excessives, en effet la seule production de comptes ouverts en un seul établissement bancaire, et du montant de ses indemnités versées par pôle emploi, des différents crédits immobiliers ou pour travaux qui sont à la charge du couple qu'il forme avec Mademoiselle [F] sans qu'il ne soit produit des revenus (imposition sur le revenu notamment) et charges réelles du couple ne permet pas à la juridiction de connaître de manière pertinente la situation réelle.

En conséquence de quoi, sans qu'il soit nécessaire de s'intéresser aux causes de réformation de la décision de première instance, il sera dit n'y avoir lieu à arrêter l'exécution provisoire ordonnée par la décision du 17 octobre 2023 rendue par le tribunal judiciaire d'Alès.

Sur les frais irrépétibles

Il n'est pas inéquitable de condamner Monsieur [O] [N] à payer à M. [C] [H] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la charge des dépens

Monsieur [O] [N] succombant sera tenu de supporter la charge des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

DECLARONS M. [O] [N] recevable à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Alès le 17 octobre 2023,

DISONS n'y avoir lieu à arrêter l'exécution provisoire ordonnée par ladite décision,

CONDAMNONS M. [O] [N] à payer à M. [C] [H] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [O] [N] aux dépens de la présente procédure.

Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE

LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Référés du pp
Numéro d'arrêt : 24/00033
Date de la décision : 03/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-03;24.00033 ?
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