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03/05/2024 | FRANCE | N°24/00029

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Référés du pp, 03 mai 2024, 24/00029


CCOUR D'APPEL

DE NÎMES

REFERES







ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 24/00029 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JC7S

AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE C/ S.A.S. GYMA



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 03 Mai 2024





A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 12 Avril 2024,



Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui

sont attribuées,



Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,



Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries ...

CCOUR D'APPEL

DE NÎMES

REFERES

ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 24/00029 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JC7S

AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE C/ S.A.S. GYMA

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 03 Mai 2024

A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 12 Avril 2024,

Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,

Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite

PAR :

S.A. AXA FRANCE IARD

inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES,

représentée par Me Simone-claire CHETIVAUX de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

DEMANDERESSE

S.A.S. GYMA

inscrite au RCS d'AVIGNON sous le n° 388 680 670

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

assignée le 8 février 2024 à personne habilitée et le 8 février 2024 au domicile élu au Cabinet de SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats associés, à personne habilitée

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Cassandra DIDIER, avocat au barreau de NIMES,

représentée par Me Roger DENOULET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

Avons fixé le prononcé au 03 Mai 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;

A l'audience du 12 Avril 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 03 Mai 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 20 novembre 2023, le tribunal judiciaire d'Avignon a, entre autres dispositions, :

rejeté l'exception d'incompétence,

déclaré le recours et l'action de la SA AXA France Iard, es qualité d'assureur dommages-ouvrage recevable,

condamné la SAS GYMA à verser à la SA AXA France Iard es qualité d'assureur responsabilité civile décennale la somme de 1 312 464,98 euros au titre de l'enrichissement sans cause lié à l'absence d'édification du bâtiment tampon,

condamné la SAS GYMA à verser à la SA AXA France Iard es qualité d'assureur dommages-ouvrage les sommes suivantes au titre de l'enrichissement sans cause :

' 152 449,02 euros liés à l'absence d'édification du bâtiment tampon,

' 502 363,09 euros liés aux travaux réparatoires,

' 340 032,00 euros au titre des honoraires de maitrise d''uvre et d'assurance dommage ouvrage.

rejeté la demande de compensation,

ordonné que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

condamné la SAS GYMA à régler à la SA AXA France Iard, es qualité d'assureur dommages-ouvrage la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles,

condamné la SAS GYMA aux dépens qui seront recouvrés par Maître Anne GILS conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

écarté l'exécution provisoire de la présente décision.

La SAS GYMA a interjeté appel de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, par déclaration du 18 décembre 2023.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 8 février 2024, l'appelante a fait assigner la SAS GYMA devant le premier président, sur le fondement des articles 514-4, 514-5 et 517-2 du code de procédure civile, et des articles 2321, 2317 et suivants du code civil afin de voir, à titre principal, ordonner le rétablissement de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 20 novembre 2023, pour le recouvrement de la somme de 2.307.309,09 €, à titre subsidiaire, ordonner la mise sous séquestre immédiate de la somme de 2 307 309,09 € entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau d'Avignon ou entre les mains de l'avocat constitué pour la SAS GYMA, et ce pour toute la durée de la procédure d'appel engagée par la SAS GYMA devant la Cour d'appel de Nîmes jusqu'à ce que l'arrêt à intervenir soit définitif, et à défaut, ordonner à la SAS GYMA la production immédiate au profit de la Compagnie AXA France d'une caution bancaire caractérisée par une garantie autonome à première demande d'un montant de 2 307 309,09 € et ce durant toute la durée de la procédure d'appel et exigible immédiatement sur justification du caractère définitif de la décision attendue par cette juridiction, ordonner que l'exécution de l'ordonnance à intervenir soit assortie d'une astreinte de 50 000 € par jour de retard à compter de sa signification et réserver les dépens.

A l'appui de ses prétentions, la SA AXA France entend relever tout d'abord que l'exécution provisoire du jugement entrepris a été écartée par les premiers juges sans aucune motivation, et ce, au mépris des dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile.

Elle soutient ensuite que la créance de 2 307 309,09 € dont elle bénéficie en sa double qualité d'assureur Dommages-ouvrage et d'assureur Responsabilité civile décennale de la société ECC à l'encontre de la SAS GYMA telle que jugée par le tribunal judiciaire d'Avignon le 23 novembre 2023 est en péril à la fois en raison de son important montant et à raison tant des comportements dolosifs de la SAS GYMA que de sa propension à la volatilité des différentes formes juridiques de fonctionnement de cette société, ce qui justifie l'urgence à protéger la créance.

Elle conclut donc au rétablissement de l'exécution provisoire du jugement déféré afin qu'elle puisse prendre toutes mesures de sûreté utiles pour garantir le paiement de sa créance de répétition de l'indu.

Par conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2024, la SAS GYMA, appelante, sollicite du premier président, au visa des articles 9, 514-4 et suivants du Code de Procédure Civile, de :

débouter, purement et simplement, la compagnie AXA France Iard de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

condamner la compagnie AXA France Iard à régler à la société GYMA SAS la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

condamner la compagnie AXA France Iard aux entiers dépens.

A l'appui de ses écritures, la SAS GYMA soutient le mal-fondé de la demande de rétablissement de l'exécution provisoire puisque le tribunal judiciaire d'Avignon a expressément motivé sa décision d'écarter l'exécution provisoire de droit en page 14 et 15 du jugement considérant que l'exécution provisoire de la décision provoquerait des conséquences irréversibles en ce que les sommes auxquelles la SAS GYMA a été condamnée sont importantes et peuvent avoir un impact financier sur son activité.

Elle reproche à la SA AXA France de ne pas produire d'élément tangible de nature à démontrer le caractère urgent du rétablissement de l'exécution provisoire de la décision querellée, ne procédant que par affirmation, présomption et procès d'intention.

Elle fait valoir enfin que le rétablissement de l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives et irréversibles au plan financier et économique, susceptibles d'avoir un impact sur son activité et de la conduire vers une procédure collective, et ainsi qu'au plan procédural, tenant le risque de radiation du rôle en cas d'inexécution, compte tenu du montant exorbitant.

Concernant la demande de consignation des fonds litigieux, elle indique qu'elle entraînerait les mêmes conséquences excessives et irréversibles, dès lors que la somme à séquestrer serait rendue indisponible, compromettant de par son montant, non seulement, l'équilibre financier de l'entreprise, mais également, la pérennité même de son activité.

S'agissant de la caution bancaire à première demande, outre le coût important généré, cela reviendrait à faire dépendre l'issue de la demande d'un tiers.

Concernant l'astreinte, elle la juge totalement disproportionnée puisqu'elle est de nature à porter atteinte à son intérêt substantiel rappelant que l'astreinte judiciaire entre dans le champ d'application de la protection des biens garantie par le protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de sorte que doit être opéré un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur par rapport à la légitimité du but qu'elle poursuit.

Par référence à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.

La production d'une note en délibéré a été autorisée au demandeur afin de lui permettre de répondre aux conclusions de son adversaire déposées au greffe de la cour trois jours avant l'audience.

La SA Axa France a déposé une note en délibéré transmise par RPVA le 15 avril 2024 aux termes de laquelle il est rappelé en liminaire que la SA AXA France a réglé l'intégralité des sommes mises à sa charge entre le 24/01/2005 et le 9/05/2016. Elle indique qu'aux termes des écritures de son adversaire, il est reconnu que les travaux préconisés n'ont pas été effectués et rappelle la volatilité juridique de ce dernier, et enfin que la motivation du rejet de l'exécution provisoire fondée sur l'existence d'un appel ne peut être recevable,

Les écritures transmises à la cour par la société Gyma n'ayant pas été autorisées seront écartées des débats.

SUR CE :

- Sur la demande de prononcé de l'exécution provisoire :

Les dispositions de l'article 517-4 du code de procédure civile prévoient que lorsque l'exécution provisoire de droit a été écartée en tout ou partie, son rétablissement ne peut être demandé en cas d'appel, qu'au premier préside ou, dès qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu'il y ait urgence, que ce rétablissement soit compatible avec la nature de l'affaire et qu'il ne risque pas d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La SA AXA France soutient qu'il existe une urgence liée à l'absence au bilan de la SAS Gyma de sommes permettant le paiement des condamnations mises à sa charge, et d'une possible volatilité juridique de cette société qui lui permettrait de disparaître et se soustraire à ses obligations.

La SAS Gyma quant à elle conteste une volatilité excipant d'une forme juridique stable depuis plusieurs années, et concluant à l'incompatibilité de l'exécution provisoire en l'état des conséquences irréversibles liées au montant des sommes mises à sa charge et à l'ouverture d'une procédure collective à son endroit, mais aussi à la conséquence procédurale qui pourrait en découler en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.

Il n'est pas contesté que les changements de statut juridique de la SAS Gyma ont été effectués dans le courant de l'année 2011 et que depuis il n'existe aucun changement venant justifier l'existence d'une volatilité juridique qui mettrait en péril la créance de la SA AXA France. Il n'est par ailleurs relevé aucun autre argument ni produit aucune autre pièce à l'appui de cette possible modification de la structure juridique qui permettrait l'organisation de son insolvabilité par le défendeur à la présente procédure venant mettre en péril la créance du demandeur.

Les arguments visant le comportement dolosif de la SA Gyma visent en fait l'exécution, et plus particulièrement les conditions d'exécution et de contrôle de l'exécution de la décision de la cour d'appel de Paris du 27 novembre 2015 et qui constitue la procédure au fond.

La démonstration de l'urgence justifiant le prononcé de l'exécution provisoire n'est pas rapportée.

Il est aussi relevé que les bilans de la SA Gyma sur les dernières années ne laissent pas apparaître de disponibilités suffisantes pour faire face aux condamnations prononcées à son endroit par le tribunal judiciaire d'Avignon.

Sur ce point qui n'est pas contesté par le défendeur, tenant l'importance des sommes en jeu, les conséquences sur la viabilité de l'entreprise mais aussi sur son droit à faire appel en l'état des conséquences procédurales attachées à la non-exécution d'une décision frappée de l'exécution provisoire, il y a lieu de constater que les conséquences attachées au prononcé de l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Avignon le 20 novembre 2023 serait manifestement excessives.

En conséquence de quoi, la demande visant à voir prononcer l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Avignon le 20 novembre 2023 est rejetée.

- Sur l'aménagement de l'exécution provisoire :

En l'état du rejet du prononcé de l'exécution provisoire, ces demandes sont devenues sans objet.

- Sur l'application des dispositions de l'article 700 et la charge des dépens de la présente procédure :

Les circonstances de la cause et l'équité justifient qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 au profit de l'une ou l'autre des parties.

La SA AXA France qui succombe supportera la charge des entiers dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

Déboutons la SA AXA France de sa demande visant à voir prononcer l'exécution provisoire de la décision en date du 20 novembre 2023 rendue par le tribunal judiciaire d'Avignon ;

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SA AXA France à supporter les entiers dépens de la présente procédure.

Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE

LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Référés du pp
Numéro d'arrêt : 24/00029
Date de la décision : 03/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-03;24.00029 ?
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