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03/05/2024 | FRANCE | N°24/00016

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Référés du pp, 03 mai 2024, 24/00016


CCOUR D'APPEL

DE [Localité 12]

REFERES







ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 24/00016 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCMC

AFFAIRE : [C], [W] C/ [T]



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 03 Mai 2024





A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 12 Avril 2024,



Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont a

ttribuées,



Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,



Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les rep...

CCOUR D'APPEL

DE [Localité 12]

REFERES

ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 24/00016 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCMC

AFFAIRE : [C], [W] C/ [T]

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 03 Mai 2024

A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 12 Avril 2024,

Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,

Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite

PAR :

Monsieur [R] [N] [C]

né le 09 Avril 1960 à [Localité 9] ([Localité 8])

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d'AVIGNON substituée par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES

Madame [L] [K] [A] [W] épouse [C]

née le 04 Juin 1973 à [Localité 11] ([Localité 7])

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d'AVIGNON substituée par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES

DEMANDEURS

Madame [P] [T] veuve [O]

née le 20 Janvier 1959 à [Localité 10] ([Localité 4])

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Magali MAUBOURGUET de la SELARL LLURENS-DAVY-MAUBOURGUET-DANIGO, avocat au barreau d'AVIGNON substituée par Me Elisabeth HANOCQ, avocat au barreau d'AVIGNON

DÉFENDERESSE

Avons fixé le prononcé au 03 Mai 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;

A l'audience du 12 Avril 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 03 Mai 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire prononcé le 17 août 2023, assorti de l'exécution provisoire de droit, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon, a notamment :

validé le congé délivré par acte huissier de justice le 27 décembre 2023 au profit de Mme [P] [T] veuve [O] pour reprise avec effet au 30 septembre 2023,

constaté la résiliation du bail concernant le local à usage d'habitation située [Adresse 3], loué par Mme [L] [C] et M. [R] [C] suivant contrat de bail du 3 octobre 2011, à compter du 30 septembre 2023 ;

constaté que Mme [L] [C] et M. [R] [C] seront occupants sans droit ni titre à compter du 1er octobre 2023 faute de libération volontaire des lieux;

autorisé l'expulsion de Mme [L] [C] et de M. [R] [C] et de tous occupants de leur chef des locaux précités et dit qu'à défaut de départ volontaire, Mme [L] [C] et M. [R] [C] pourront être contraints à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux ;

dit qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

fixé l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 1 032,50 €;

condamné solidairement Mme [L] [C] et M. [R] [C] à régler à Mme [P] [T] veuve [O] une indemnité d'occupation de 1 032,50 € par mois charges comprises, somme due à compter du 1er octobre 2023 (lendemain de la date de résiliation du bail) et jusqu'à la libération définitive effectif des lieux par restitution des clés, et avec indexation ;

rejeté le surplus des demandes;

dit que le présent jugement sera transmis au service de la préfecture de [Localité 13];

condamné in solidum Mme [L] [C] et M. [R] [C] à régler à Mme [P] [T] veuve [O] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles ;

condamné in solidum Mme [L] [C] et M. [R] [C] aux entiers dépens ;

rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 1er septembre 2023, M. [R] [C] et Mme [L] [W] épouse [C] ont interjeté appel de l'intégralité de cette décision.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 26 janvier 2024, M. [R] [C] et Mme [L] [W] épouse [C] ont fait assigner Mme [P] [T] veuve [O], devant le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile et R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, aux fins de voir :

suspendre l'exécution provisoire de la décision dont appel, de la débouter de toutes ses demandes plus amples ou contraire, et de la voir condamner à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont droit de recouvrement direct au profit de Me [H] [Z] sous ses seules affirmations de droit.

Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2024, M. [R] [C] et Mme [L] [W] épouse [C] sollicitent du premier président, au visa des articles 394 à 399 du code de procédure civile, de :

prononcer le désistement d'instance,

Juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.

A l'appui de leur désistement, ils indiquent avoir régularisé un bail d'habitation depuis le 1er mars et sont en cours de déménagement lequel devrait être achevé pour le 20 avril 2024, de sorte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est devenue sans objet au regard de la parfaite exécution par les locataires des obligations mises à leur charge par ledit jugement.

Par conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2024, Mme [P] [T] épouse [O], sollicite du premier président, au visa des articles 394 à 399 du code de procédure civile, de :

Constater son acceptation du désistement d'instance,

Condamner solidairement M. [R] [C] et Mme [L] [C] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au bénéfice de Maître [I] sur ses seules affirmations de droit.

Mme [P] [T] épouse [O] accepte le désistement d'instance mais maintient sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile car elle a dû faire face à une énième procédure parfaitement injustifiée pour laquelle elle a été contrainte d'engager des frais pour se défendre.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 février 2024, renvoyée au 12 avril 2024 à la demande des demandeurs.

Par référence à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.

SUR CE :

Aux termes des dispositions des articles 394 demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il y a lieu de constater le désistement du demandeur à la procédure, l'acceptation de ce désistement par le défendeur et l'extinction de l'instance.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens

Les demandeurs qui succombent seront condamnés à verser la somme de 200 euros à Madame [P] [T] épouse [O] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils supporteront en outre la charge des entiers dépens par application des dispositions de l'article 390 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appeI de [Localité 12], en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

CONSTATONS le désistement d'instance de Monsieur [R] [F] et Madame [L] [F],

CONSTATONS l'acceptation de ce désistement par Mme [P] [T] épouse [O],

CONSTATONS l'extinction de l'instance,

CONDAMNONS Monsieur [R] [F] et Madame [L] [F] à payer la somme de 200 € à Madame [P] [T] épouse [O] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS les demandeurs à supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.

Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE

LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Référés du pp
Numéro d'arrêt : 24/00016
Date de la décision : 03/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-03;24.00016 ?
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