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03/05/2024 | FRANCE | N°24/00006

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Référés du pp, 03 mai 2024, 24/00006


CCOUR D'APPEL

DE NÎMES

REFERES







ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 24/00006 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JB5G

AFFAIRE : [X] C/ [S]



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 03 Mai 2024





A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 12 Avril 2024,



Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,r>


Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,



Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants de...

CCOUR D'APPEL

DE NÎMES

REFERES

ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 24/00006 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JB5G

AFFAIRE : [X] C/ [S]

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 03 Mai 2024

A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 12 Avril 2024,

Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,

Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite

PAR :

Monsieur [E] [X]

inscrit au RCS de NIMES sous le n° SIRET [Numéro identifiant 4]

né le 13 Décembre 1969 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Jérémy CREPIN de la SELARL JC AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Lola GANOZZI, avocat au barreau de NIMES

représenté par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES

DEMANDEUR

Monsieur [R] [S]

né le 26 Janvier 1971 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Jodie DEBUICHE, avocat au barreau de NIMES

DÉFENDEUR

Avons fixé le prononcé au 03 Mai 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;

A l'audience du 12 Avril 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 03 Mai 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 novembre 2023, M. [E] [X] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement, assorti de l'exécution provisoire, prononcé le 9 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, lequel l'a condamné principalement à régler à M. [R] [S] les sommes suivantes, outre intérêts :

-5 014,72 € à titre de rappel de salaires pour la période de mai 2022 à août 2022,

-501,47 € à titre de congés payés sur rappel de salaire,

- 1 669,89 € nets au titre d'indemnité de requalification de CDD en CDI,

- 1 669,89 € bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 616,56 € à titre d'indemnité de préavis,

- 61,66 € bruts au titre de congés payés sur préavis,

- 1 669,89 € nets à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par exploit délivré par commissaire de justice en date du 9 janvier 2024, M. [E] [X] a fait assigner M. [R] [S] devant le premier président de cette cour d'appel, au visa des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir :

-à titre principal, arrêter l'exécution provisoire ordonnée jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes à intervenir et réserver les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

-à titre subsidiaire, autoriser la consignation de la somme de 7 864,30 € sur un compte séquestre désigné par le premier président qui devra verser chaque mois à M. [S] la somme de 100 € jusqu'à épuisement du montant consigné par la Cour d'appel, et réserver les dépens ainsi que l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures notifiées par RPVA le 8 avril 2024, auxquelles il est expressément fait référence et qui ont été reprises à l'audience, M. [E] [X] sollicite du premier président, au visa des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, de :

A titre principal, 

prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nîmes le 9 novembre 2023, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour d'Appel de Nîmes à intervenir ;

réserver les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

consigner la part des condamnations frappées par l'exécution provisoire de droit en application du jugement du Conseil de Prud'hommes de Nîmes, soit un montant total de 7864,30 €, entre les mains d'un séquestre désigné par le Premier Président qui devra verser chaque mois à M. [S] la somme de 100,00 € jusqu'à épuisement du montant consigné de la Cour d'Appel au fond,

réserver les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

En tout état de cause,

débouter M. [S] de toutes ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, M. [E] [X] fait valoir tout d'abord que l'exécution du jugement rendu le 9 novembre 2023 emporterait des conséquences manifestement excessives au regard tant de sa situation financière que celle de M. [S], lesquelles se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Il précise que M. [S] n'a jamais justifié de sa situation professionnelle, de sorte, qu'il peut légitiment s'inquiéter de la capacité de ce dernier à rembourser les sommes allouées en cas de réformation du jugement.

Il soutient également l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision puisque le Conseil de Prud'hommes a notamment estimé que l'embauche de M. [S], à temps partiel, à compter du 13 mai 2022 devait être qualifiée en contrat de travail à temps complet, aux motifs qu'aucun contrat de travail écrit prévoyant notamment la répartition de ses horaires de travail n'avait été régularisé entre les parties.

A l'appui de sa demande de consignation, M. [E] [X] considère que cette consignation permettrait de s'assurer de la possible restitution de la totalité des sommes dues au titre de l'exécution provisoire de droit en cas de réformation mais également de sa bonne foi dont l'objectif n'est pas de se soustraire au règlement des condamnations mises à sa charge même s'il les conteste en appel.

M. [R] [S], intimé, dans ses écritures notifiées par RPVA le 24 janvier 2024, auxquelles il est expressément fait référence et qui ont été reprises à l'audience, sollicite du premier président, au visa des articles 514 et suivants du code de procédure civile, de :

constater qu'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes n'est à relever,

constater qu'aucune conséquence manifestement excessive sur la situation du débiteur n'est démontrée par la Société [X] [E],

En conséquence,

débouter la Société [X] [E] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,

En tout état de cause,

condamner M. [X] [E] au paiement de la somme de 1 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses écritures, M. [R] [S] fait valoir qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et qu'en outre, la partie demanderesse ne démontre pas suffisamment en quoi l'exécution du jugement rendu risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives sur sa situation. Il considère que la demande de suspension de l'exécution provisoire de la décision, ne répond à aucune des deux conditions cumulatives nécessaires et prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile.

Il indique que le Conseil de Prud'hommes a retenu à bon droit : la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet, d'une part, et la requalification dudit contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, d'autre part. Il explique que l'ensemble des éléments retenus par la juridiction prud'homale n'a jamais été contredit par la Société utilement, ni en première instance, ni sur incident, ni dans le cadre de la présente procédure.

S'agissant de l'absence de démonstration des conséquences manifestement excessives des condamnations sur la situation du débiteur, il entend souligner, à titre liminaire, que M. [X] n'a jamais fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire en première instance. Puis, il expose avoir les capacités financières de rembourser les sommes versées au titre de l'exécution provisoire si tant est qu'une réformation du jugement par la Cour ait lieu.

A titre subsidiaire, il conclut au rejet de la demande de consignation car M. [X] ne souhaite tout simplement pas verser au salarié les sommes qui lui sont pourtant dues, rappelant toutefois que l'application des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile sont laissées à la discrétion du premier président.

Il est expressément fait renvoi aux conclusions de chacune des parties pour l'exposé des faits et moyens soutenus et qui ont été développés oralement à l'audience.

SUR CE,

Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire

Le jugement de première instance, dont les dispositions déférées à la connaissance de la cour d'appel ont été reprises ci-dessus, comporte des condamnations assorties de l'exécution provisoire de droit et d'autres pour lesquelles l'exécution provisoire est facultative. Il convient donc de distinguer en fonction des textes légaux applicables.

Au vu des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, est exécutoire de droit, par provision, les dispositions de jugement qui ordonnent le paiement des rémunérations et des indemnités visées à l'article R 1454'14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire.

Ainsi, les condamnations à verser des rémunérations et des indemnités visées à l'article R 1454'14 du code du travail sont exécutoires de droit dans la limite de 9 mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et le surplus des condamnations relève de l'exécution provisoire facultative. Il ressort de la décision déférée que les magistrats de première instance ont entendu limiter le champ de l'exécution provisoire à l'exécution provisoire de droit.

Aux termes des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile «En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observation sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, jusqu'à rendu la décision peu d'office sur la demande d'une partie arrêtait l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »

Il ressort de la lecture de la décision déférée que les premiers juges ont fondé leur décision de requalification du contrat de travail sur l'absence de versement du contrat de travail en date du 06/05/2022 à la procédure. Par ailleurs, il n'est pas contesté que Monsieur [E] [X] a comparu seul devant les premiers juges.

En cause d'appel, il est produit un contrat de travail pour la période litigieuse, qui vient corroborer les fiches de paye déjà produites. Même si la validité de ce contrat de travail est contestée, l'appréciation de cette dernière relève des magistrats de la cour mais il y a lieu de considérer qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée.

S'agissant des conséquences manifestement excessives, il est produit deux courriers émanant de deux établissements bancaires différents en date des 20 et 23 novembres 2023 qui indiquent que le demandeur est actuellement interdit bancaire. Par ailleurs, les relevés de compte produits pour la même époque démontrent un débit de 5085,81 euros. Enfin les attestations de l'expert-comptable viennent justifier d'un chiffre d'affaires hors taxes d'environ 100 000 € pour l'année. Il est produit en outre l'appel de fonds relatif à la taxe foncière pour une somme de 26 836 €, et certifié le caractère saisonnier de l'activité. Il est manifeste que le demandeur se trouve dans une situation plus que délicate et que le paiement des sommes mises à sa charge viendrait obérer définitivement une situation déjà extrêmement périlleuse.

Les conditions posées par l'article 514-3 du code de procédure civile étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution provisoire attachée aux dispositions spécialement visées de la décision rendue par le conseil des prud'hommes de Nîmes.

- Sur l'aménagement des dispositions du jugement assorties de l'exécution provisoire :

L'article 521 du code de procédure civile dispose :

« La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. (...) »

Pour les dispositions assorties de l'exécution provisoire ordonnée, l'article 517-1 du code de procédure civile prévoit que le premier président peut prendre les mesures prévues à l'article 521. Il en résulte que la possibilité d'aménager l'exécution provisoire n'est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Elle est laissée à la discrétion du premier président.

En l'état de la suspension de l'exécution provisoire, il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de consignation présentée à titre subsidiaire.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les circonstances de la cause et l'équité justifient qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

Monsieur [E] [X] ayant intérêt à la décision supportera la charge des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du conseil des prud'hommes de Nîmes en date du 9 novembre 2023,

DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Monsieur [E] [X] aux dépens de la présente procédure.

Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE

LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Référés du pp
Numéro d'arrêt : 24/00006
Date de la décision : 03/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-03;24.00006 ?
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