RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00777 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXPE
EM/EB
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PRIVAS
11 mai 2017
RG :20140011
S.A.S. [12]
C/
CPAM DE L'ARDECHE
Grosse délivrée le 02 MAI 2024 à :
- SAS [11]
- CPAM ARDECHE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 02 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PRIVAS en date du 11 Mai 2017, N°20140011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et Mme Delphine OLLMANN, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. [12]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
INTIMÉE :
CPAM DE L'ARDECHE
Service des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par M. [N] [Y] en vertu d'un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 23 avril 2013, M. [M] [Z], salarié intérimaire de la SAS [11] (agence d'[Localité 7]) mis à disposition de la société [9] en qualité de monteur soudeur, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 22 avril 2013.
L'employeur a établi une déclaration d'accident de travail le 25 avril 2013 qui mentionnait : 'Monsieur [Z] soudait lorsqu'il aurait ressenti une douleur au dos'.
Le certificat médical initial établi par le docteur [D] [K] du Centre hospitalier d'[Localité 7] le 22 avril 2013 mentionnait : « lombalgie aigue ».
La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ardèche a reconnu le caractère professionnel de l'accident et l'a pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
M. [M] [Z] a bénéficié de plusieurs arrêts de travail du 22 avril 2013 au 28 août 2013, jour où son état a été considéré comme guéri.
Contestant l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à l'assuré à la suite de l'accident de travail et après rejet de son recours par la Commission de recours amiable (CRA) suivant décision du 30 septembre 2014, la SAS [11] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ardèche, lequel, par jugement du 11 mai 2017, a :
- dit l'action de la société [11] recevable en la forme et au fond l'a déclarée mal fondée,
- rejeté l'ensemble des demandes de la société [11],
- dit que la décision de la Cpam de l'Ardèche du 07 mai 2013 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 22 avril 2013 dont a été victime M. [M] [Z] ainsi que l'intégralité des soins et arrêts de travail pris en charge sont opposables à la société [11],
- confirmé par conséquent la décision de la Cpam de l'Ardèche ainsi que la décision de la commission de recours amiable.
Suivant courrier recommandé du 30 mai 2017, la SAS [11] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Suivant arrêt du 25 février 2020, la chambre sociale de la présente cour d'appel a :
- infirmé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ardèche le 11 mai 2017,
Statuant de nouveau,
- ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [V] [P] , Institut [10] [Adresse 3] (tél: [XXXXXXXX01] , mail : [Courriel 8] ), avec pour mission de:
* se faire communiquer l'entier dossier médical de M [M] [Z] en possession du service médical de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche,
* dire si les lésions constatées dans le certificat médical initial sont compatibles à l'accident du travail du 22 avril 2013,
* retracer l'évolution des lésions de M [M] [Z] et dire si l'ensemble deslésions qu'il a présentées sont en relation directe et unique avec son accident du travail,
* dire jusqu'à quelle date l'arrêt de travail et les soins causés par l'accident du travail du 22 avril 2013 étaient médicalement justifiés,
* déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont eu le cas échéant une cause étrangère à l'accident du travail du 22 avril 2013,
* fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée.
- rappelé que la Caisse primaire d'assurance maladie doit communiquer à l'expert désigné le dossier de M [M] [Z] détenu par son service médical, sauf au juge à tirer toutes conséquences de droit de son abstention ou refus,
- dit que l'expert déposera son rapport au greffe de la cour d'appel dans les quatre mois de sa saisine et au plus tard le 10 mai 2020 et en transmettra copie à chacune des parties,
- désigné M. Le Gallo président pour suivre les opérations d'expertise,
- dit que la Sas [12] versera une consignation d'un montant de 900 euros dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt ;
- ordonné, dans l'attente du dépôt par l'expert de son rapport , le retrait de l'affaire du rôle et dit qu'elle pourra être ensuite réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
Par courrier recommandé reçu à la cour le 26 avril 2020, le professeur [V] [P] a déposé son rapport d'expertise.
Convoquée à l'audience conformément à l'article 937 du code de procédure civile, l'appelante était non comparante ni représentée.
Suivant un courrier daté du 09 février 2024, la SAS [11] indique avoir pris connaissance du rapport déposé par le docteur [P] et qu'à la lecture des conclusions médicales, elle entend s'en remettre à la sagesse de la cour.
La CPAM du Gard, représentée à l'audience, demande à la cour de constater que l'appel formé par la SAS [11] est non soutenu et de confirmer le jugement rendu en première instance.
MOTIFS
En l'absence de l'appelante, non comparante ni représentée, la cour n'est saisie d'aucun moyen critiquant le jugement déféré.
Le dossier ne révèle par ailleurs aucun moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office.
L'appel n'étant pas soutenu sans justification, le jugement sera confirmé et l'appelante supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Reçoit l'appel formé par la SAS [11],
Confirme le jugement rendu le 11 mai 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ardèche,
Condamne la SAS [11] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,