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02/05/2024 | FRANCE | N°21/03322

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 02 mai 2024, 21/03322


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/03322 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IFL2



EM/EB



POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

26 mai 2021



RG :20/153





[8]





C/



[K]

[K]

[K]

[K]

[K]



















Grosse délivrée le 02 MAI 2024 à :



- Me AURAN-VISTE

- Me BARNOUIN



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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 02 MAI 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 26 Mai 2021, N°20/153



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en applicatio...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/03322 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IFL2

EM/EB

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

26 mai 2021

RG :20/153

[8]

C/

[K]

[K]

[K]

[K]

[K]

Grosse délivrée le 02 MAI 2024 à :

- Me AURAN-VISTE

- Me BARNOUIN

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 02 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 26 Mai 2021, N°20/153

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et Mme Delphine OLLMANN, Greffier lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

[8]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMÉS :

Monsieur [X] [K]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Me Christian BARNOUIN de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [W] [K]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représenté par Me Christian BARNOUIN de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES

Madame [R] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Christian BARNOUIN de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES

Madame [D] [K] épouse [L]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Christian BARNOUIN de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [F] [K]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Christian BARNOUIN de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par lettre recommandée du 30 avril 2019, Mmes [R] [K], [D] [K] épouse [L], MM. [X] [K], [F] [K], [W] [K], ont saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes en contestation d'une notification qui leur a été adressée par la [8] ([8]) par courrier du 07 novembre 2019, aux fins de récupération des arrérages de l'allocation supplémentaire sur la succession de leur père [H] [K] décédé le 04 août 2017.

Suivant jugement du 26 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :

- reçu les demandes respectives de Mme [D] [K] épouse [L], Mme [R] [K], M. [W] [K], M. [F] [K] et M. [V] [K] en contestation des notifications de récupération sur la succession de leur père décédé [H] [K] du 7 novembre 2019,

- débouté la [8] de l'ensemble de ses demandes,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- condamné la [8] aux entiers dépens.

Par lettre recommandée du 24 août 2021, la [8] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 05 août 2021.

L'affaire a été fixée à l'audience du 19 décembre 2023 puis a été déplacée à l'audience du 13 février 2024 à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la [8] demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes,

- la déclarer bien fondée en sa demande,

- dire M. [X] [K], M. [F] [K], M. [W] [K], Mme [R] [K] et Mme [D] [K] épouse [L] redevables de la somme de 16 068,14 euros chacun,

- les condamner au remboursement de cette somme à son profit,

- les condamner solidairement à 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la présente instance,

- rejeter toutes les autres demandes des consorts [K], s'il y a lieu.

La [8] soutient que :

- compte tenu des informations obtenues dans le cadre de l'enquête diligentée auprès du notaire chargé de la succession de [H] [K], et de l'aperçu liquidatif de la succession, il apparaît qu'après déduction de l'actif net de la somme fixée réglementairement de 39 000 euros, elle dispose d'une assiette de recouvrement de 92 084,94 euros qui est suffisante pour réclamer la somme de 80 340,73 euros correspondant à sa créance au titre de l'arrérage de l'allocation supplémentaire versée de son vivant à [H] [K],

- contrairement à ce que prétendent les intimés, elle justifie de la réalité du versement des sommes à l'allocataire de son vivant,

- l'allocation supplémentaire ne peut pas être accordée que sur demande expresse de l'assuré et cette demande est confirmée par l'envoi à la caisse du formulaire de demande d'allocation supplémentaire dûment rempli ; en remplissant ledit formulaire et en confirmant sa demande au titre de cette prestation, [H] [K] a forcément disposé des informations relatives aux procédures de récupération auxquelles les allocations du fonds national de solidarité donnent lieu ; cette obligation d'information à l'égard de l'allocataire n'était pas imposée à l'égard des descendants et des héritiers ; ainsi, l'absence de production du formulaire de l'allocation supplémentaire n'était pas de nature à empêcher le recouvrement de la somme due,

- l'argumentation adverse selon laquelle [H] [K], qui était harki et analphabète ou que l'actif de successoral serait constitué d'aides insaisissables ne sont pas non plus de nature à faire échec à sa demande dans la mesure où le régime applicable à l'allocation supplémentaire est propre et distinct de celui des autres aides ; enfin, un éventuel manquement de la personne qui aurait aidé [H] [K] à remplir le formulaire de demande d'allocation supplémentaire ne saurait engager la responsabilité de la caisse.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [X] [K], M. [F] [K], M. [W] [K], Mme [R] [K] et Mme [D] [K] épouse [L], héritiers de [H] [K] demandent à la cour de :

- dire et juger irrecevable l'appel interjeté par la [8] à l'encontre du jugement en date du 26 mai 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes tant sur le fond que sur la forme,

- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a :

* reçu leurs demandes en contestation des notifications de récupération sur la succession de leur père décédé feu [H] [K] du 7 novembre 2019,

* débouté la [8] de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions,

* condamné la [8] aux entiers dépens de l'instance,

- recevoir leur appel incident et y faire droit,

- réformer le jugement querellé en ce qu'il a retenu que la preuve de la créance de la [8] est rapportée et en ce qu'il les a débouté de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,

Et statuant à nouveau,

- dire et juger que la [8] ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait versé à M. [H] [K] pendant 31 années, l'allocation supplémentaire prévue à l'article 815-2 du code de la sécurité sociale,

Si par extraordinaire, la juridiction de céans vient à faire droit à l'appel interjeté par la Caisse:

A titre principal :

- dire et juger que la [8] ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait versé à M. [H] [K] pendant 31 années, l'allocation supplémentaire prévue à l'article 815-2 du code de la sécurité sociale,

A titre subsidiaire :

- dire et juger que la preuve n'est pas rapportée que M. [H] [K] a formulé en toute connaissance de cause et connaissant le caractère récupérable de la prestation sur sa succession, une demande d'allocation supplémentaire,

- dire et juger que s'il est produit une demande qui n'est pas rédigée de sa main, son consentement a été nécessairement vicié,

A titre très subsidiaire :

- dire et juger que des aides insaisissables ne peuvent être récupérées au moyen d'une action contre l'actif successoral constitué lui-même des aides ou économies d'aides elles-mêmes insaisissables,

En toutes hypothèses :

- débouter la [8] de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions formulées devant la Cour d'appel de céans,

- condamner la [8] à leur porter et payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,

- condamner la [8] à leur porter et payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

- condamner la [8] à leur porter et payer les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.

Les intimés font valoir que :

- la [8] ne rapporte pas la preuve de la créance alléguée ; en cause d'appel, la caisse produit des déclarations fiscales qu'elle a elle-même établies,

- la [8] ne rapporte pas la preuve que [H] [K] aurait en toute connaissance de cause demandé à bénéficier du fonds national de solidarité ; c'est à juste titre que les premiers juges retiennent que le formulaire de demande de l'allocation n'est pas produit par la caisse ; l'absence d'information a nécessairement vicié le consentement de feu [K] ; s'il avait eu connaissance des conséquences financières sur sa succession, [H] [K] aurait renoncé à demander cette allocation ; par ailleurs, [H] [K] était analphabète et n'a pas pu remplir seul le formulaire de la caisse ; quand bien même une personne l'aurait aidé, il n'est pas rapporté la preuve qu'il a été porté à sa connaissance le fait que cette allocation pouvait être récupérable sur la succession,

- les aides dont bénéficient les harkis sont insaisissables et il est constant que l'actif successoral de [H] [K] a été constitué au moyen des aides dont il a bénéficié et 's'en prendre' à cet actif revient à contourner les principe d'insaisissabilité ; le bien immobilier qui compose l'actif de la succession est le seul patrimoine immobilier que [H] [K] n'ait jamais eu, aux côtés d'un livret épargne.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

L'ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 a permis de regrouper plusieurs prestations qui constituaient le minimum vieillesse, parmi lesquelles l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse, en une seule allocation, l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

Selon l'article L815-2 du code de la sécurité sociale dans ses versions successives applicables au présent litige, dispose que toute personne de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer , à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ayant atteint un âge minimum abaissé en cas d'inaptitude au travail, titulaire d'un ou plusieurs avantages de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires et, en ce qui concerne les non-salariés agricoles ayant cessé d'exploiter plus d'un certain nombre d'hectares déterminé, bénéficie d'une allocation supplémentaire dans les conditions ci-après.

La majoration pour conjoint à charge servie par un régime d'assurance vieillesse de salariés est considérée comme un avantage de vieillesse servi au conjoint à charge pour l'application du présent chapitre.

L'article L815-6 du même code précise que les caisses de retraite sont tenues d'adresser à leurs adhérents, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et aux procédures de récupération auxquelles les allocations du fonds donnent lieu. Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

L'article L815-12 du même code dispose, dans ses versions applicables successives, que les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret.(...).

Le recouvrement est effectué par les organismes ou services payeurs de l'allocation dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.

Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription.

L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter du jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit.

L'article D815-1 du même code prévoit dans ses versions applicables successives, que le montant à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est fixé à 39 000 euros.

L'article D815-2 du même code dispose que le recouvrement s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini par les règles du droit commun, qui excède le montant prévu à l'article D. 815-1.

Il ne peut avoir pour conséquence d'abaisser l'actif net de la succession au-dessous de ce montant.

Les sommes versées au titre de l'allocation supplémentaire de solidarité vieillesse devenue depuis 2004 l'ASPA sont répérables après le décès dans une certaine limite et cette récupération est opérée sur la fraction de l'actif net excédant 39 000 euros, en métropole.

En l'espèce, la [8] produit aux débats une notification du versement de la retraite de base et du versement de l'allocation supplémentaire de solidarité vieillesse, datée du 29 septembre 1986 et adressée à [H] [K], qui fait état du versement de cette allocation d'un montant de 1 510 francs le 01 janvier 1987.

Il ressort par ailleurs de la déclaration de succession que Mmes [R] [K], [D] [K] épouse [L], MM. [X] [K], [F] [K], [W] [K] ont bien la qualité d'héritier de [H] [K], et que l'actif net de la succession s'élèvait à la somme de 131 084,94 euros.

Après déduction de la somme de 39 000 euros visée à l'article D815-1 susvisé, la [8] dispose, comme elle l'indique dans ses conclusions, d'une assiette de recouvrement de 92 084,94 euros.

Par ailleurs, la [8] produit une attestation de paiement relative au versement à [H] [K] de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 (ancien) du code de la sécurité sociale, pour la période du 1er décembre 1986 au 31 août 2017 d'un montant total de 80 340,73 euros.

Cette attestation qui supporte un tampon humide avec les mentions '[P] [I] direction financière et comptable de l'établissement, responsable directeur comptabilité des recettes', est suffisante pour établir la réalité des versements, étant rappelé que les écritures certifiées par l'agent comptable de la caisse peuvent utilement être produites à l'appui de sa demande.

La réalité de ces paiements est en outre corroborée par la production par la caisse de plusieurs déclarations fiscales de [H] [K] datées du 21/01/2017, 18/01/2016, 12/01/2013, 14/01/2012, 16/01/2011, 16/05/2009 qui mentionnent la perception par ce dernier, outre sa retraite de base, une majoration pour enfants et l'allocation supplémentaire.

Le moyen développé par les intimés selon lequel le défunt n'aurait pas été informé d'une possible récupération des sommes versées au titre de cette allocation sur sa succession et que dès lors la caisse doit être rejeté de sa demande, est inopérant.

En effet, si la [8] ne justifie pas avoir communiqué à [H] [K] les informations visées à l'article L815-6 à défaut de produire le formulaire de demande d'allocation, néanmoins, il convient de rappeler que le défaut d'information n'est pas sanctionné par la déchéance de la caisse de son droit au remboursement des arrérages mais par sa condamnation à d'éventuels dommages-intérêts, partant du principe que le manquement éventuel de la caisse à son obligation d' information de l'allocataire sur le caractère récupérable des arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ( devenue en 1993 l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse ) n'exonère pas les héritiers de leur obligation au remboursement à proportion de la partie de l'actif net successoral sur laquelle s'exerce l'action en recouvrement ( Cour de cassation, 2ème chambre civile, 08/10/2015 n°1421924).

Par ailleurs, ce n'est que de façon hypothétique que Mmes [R] [K], [D] [K] épouse [L], MM. [X] [K], [F] [K], [W] [K] affirment que [H] [K] aurait renoncé à percevoir l'allocation supplémentaire s'il avait été informé des conséquences financières.

Enfin, quand bien même [H] [K] était un harki, il n'en demeure pas moins que l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse répond à un régime distinct de celui des autres aides qui ont un caractère insaisissable, de sorte que l'argumentation développée par les intimés selon laquelle faire droit à la demande de la caisse reviendrait à 'reprendre' les aides sociales que [H] [K] a bénéficié pour avoir servi la France pendant la guerre d'Algérie, comme l'allocation de reconnaissance, est inopérant.

Le montant de la créance de la [8] est manifestement supérieur à celui de l'actif net de la succession, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à ses prétentions.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Infirme le jugement rendu le 26 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale,

Condamne Mmes [R] [K], [D] [K] épouse [L], MM. [X] [K], [F] [K], [W] [K] à payer à la [8], chacun la somme de 16068,14 euros au titre de l'arrérage de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse versée à [H] [K] du 01 décembre 1986 au 31 août 2017,

Condamne solidairement Mmes [R] [K], [D] [K] épouse [L], MM. [X] [K], [F] [K], [W] [K] à payer à la [8] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne Mmes [R] [K], [D] [K] épouse [L], MM. [X] [K], [F] [K], [W] [K] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 21/03322
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;21.03322 ?
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