La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2024 | FRANCE | N°21/01486

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 02 mai 2024, 21/01486


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/01486 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IALO



EM/EB



POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS

04 mars 2021



RG :20/00117





URSSAF DE RHONE- ALPES





C/



Syndicat [3] ([3])



















Grosse délivrée le 02 MAI 2024 à :



- Me NISOL

- Me BUREL







CO

UR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 02 MAI 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 04 Mars 2021, N°20/00117



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en a...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01486 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IALO

EM/EB

POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS

04 mars 2021

RG :20/00117

URSSAF DE RHONE- ALPES

C/

Syndicat [3] ([3])

Grosse délivrée le 02 MAI 2024 à :

- Me NISOL

- Me BUREL

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 02 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 04 Mars 2021, N°20/00117

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et Mme Delphine OLLMANN, Greffier lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

URSSAF DE RHONE- ALPES

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Hélène MALDONADO, avocate au barreau de Nîmes

INTIMÉE :

Syndicat [3] ([3])

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Amandine COLOMBO, avocate au barreau de Nîmes

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par lettre du 15 mai 2019, le [3] ([3]) a saisi l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (Urssaf) de Rhône Alpes d'une demande de remboursement de la somme de 106 255,31 euros, au titre de la réduction des cotisations patronales dites 'réduction Fillon' pour la période de janvier 2016 à décembre 2018, et du remboursement d'un montant de 21 785 euros correspondant à la non application du taux réduit d'allocations familiales pour la même période.

Par une décision du 26 décembre 2019, l'Urssaf Rhône Alpes a refusé de faire droit à la demande du syndicat.

Le 25 février 2020, le [3] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de l'Urssaf puis, consécutivement à la décision de rejet de la CRA du 25 septembre 2020, a saisi par requête du 24 juin 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Privas aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA.

Par jugement du 04 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a:

- annulé la décision de la Commission de recours amiable du 25 septembre 2020,

- condamné l'Urssaf Rhône Alpes à payer au Syndicat [3] la somme de 128 010,31 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation par années entières,

- condamné l'Urssaf Rhône Alpes à payer au Syndicat [3] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'Urssaf Rhône Alpes au paiement des dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.

Par lettre recommandée du 01 avril 2021, l'Urssaf de Rhône Alpes a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 15 mars 2021.

L'affaire a été fixée à l'audience du 02 mai 2023 à laquelle elle a été retenue.

Suivant arrêt en date du 16 novembre 2023, la chambre sociale de la présente cour d'appel a:

Avant dire droit,

- renvoyé l'affaire à l'audience du 13 février 2024 à 14 heures,

- dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à l'audience,

- sursis à statuer sur les demandes des parties,

- réservé les dépens.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, l'Urssaf Rhône Alpes demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- confirmer la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable du 25 septembre 2020,

- débouter le Syndicat [3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner le Syndicat [3] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que :

- le [3] est un syndicat mixte fermée qui est enregistré par l'Insee dans la catégorie juridique 7354 ; en tant qu'établissement public administratif, il ne peut pas bénéficier de la réduction générale des cotisations pour ses salariés,

- hormis la production de ses statuts, le syndicat ne produit aucune autre pièce justificative et se borne à procéder par simples affirmations ; le [3] ne peut pas être qualifié d'EPIC à la lumière de la jurisprudence du Conseil d'Etat dans la mesure où la collecte et le traitement des ordures ménagères constitue un service public et qu'il ne poursuit aucun but lucratif ; selon l'article 5 de ses statuts, les communes apportent une contribution financière constituée de deniers publics destinés à financer un EPA ; enfin, selon l'article 7 de ses statuts, le syndicat est administré par un comité composé de délégués élus par les communes, de sorte que le syndicat est ainsi intégré à la commune ; il est ainsi manifeste que le [3] ne remplit pas les trois critères cumulatifs d'un EPIC ; enfin, par un arrêt du 16 novembre 2021, la cour d'appel de Grenoble a relevé que le syndicat qui revendiquait le bénéfice de la réduction Fillon, ne démontrait pas avoir garanti ses salariés contre le risque chômage, seule circonstance lui permettant de bénéficier de la réduction Fillon; or, le [3] ne rapporte pas la preuve de l'existence de contrats de travail de droit privé, ni du fait qu'il garantisse ses éventuels salariés contre le risque chômage.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, le [3] demande à la cour de :

- dire et juger l'Urssaf irrecevable ou, à tout le moins, mal fondée en son appel,

- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Privas pôle social le 04 mars 2021 et :

- constater, dire et juger qu'aucun effet juridique ne s'attache à l'identification ou à la non-identification d'une personne inscrite au répertoire et que celle-ci demeure soumise à toute obligation législative, réglementaire ou contractuelle afférente à l'exercice de son activité ;

- constater, dire et juger que le service public qu'il assure doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial ;

En conséquence,

- annuler la décision de rejet de l'Urssaf ;

- dire et juger le [3] éligible au bénéfice de la réduction générale des cotisations et au taux réduit d'allocations familiales,

- condamner l'Urssaf à lui rembourser la somme de 106 255,31 euros au titre des cotisations sociales patronales indûment versées sur la période allant du mois de janvier 2016 inclus à décembre 2018 inclus correspondant aux cotisations réglées à tort faute d'avoir appliqué la réduction générale des cotisations et la somme de 21 785 euros, au titre des cotisations sociales patronales indûment versées sur la période allant du mois de janvier 2016 inclus à décembre 2018 inclus faute d'avoir appliqué le taux réduit d'allocations familiales ;

- majorer le montant de la condamnation des intérêts légaux à compter du 15 mai 2019 ;

- ordonner la capitalisation des intérêts ;

- condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du

code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Il fait valoir que :

- la qualité d'EPIC ne dépend pas de l'immatriculation au RCS ou de la catégorie juridique attribuée par l'Insee, cette classification n'ayant qu'une valeur indicative ; l'établissement gère toujours un service public qu'il soit industriel et commercial ou administratif ; l'affirmation de l'Urssaf selon laquelle la collecte et le traitement des ordures ménagères constitue bien un service public n'est pas pertinente ;

- il remplit bien les trois critères qui déterminent son caractère industriel et commercial:

- l'objet du service : il assure une mission de service public, la collecte des déchets ménagers et industriels banals, le traitement et la valorisation des ordures ménagères résiduelles produits par les habitant des 28 communes de son territoire ; il a pour compétence l'exploitation et l'entretien de la station de traitement des ordures ménagères, la gestion des déchèteries, les transports,

- les modalités de fonctionnement : il fonctionne comme le ferait une entreprise privée dans ses rapports avec les usagers et les tiers ; il possède ses propres installations pour exploiter l'ensemble de ses compétences,

- l'origine des ressources : les recettes sont composées principalement par des impôts et taxes, mais repose également sur la vente de produits et prestations, permettant ainsi une facturation directe du service rendu,

- il a toujours eu la qualité d'EPIC mais l'ignorait, de sorte qu'il n'a pas appliqué la réduction générale des cotisations, qu'il s'est immatriculé à l'Insee de façon erronée et a cotisé à l'assurance chômage de façon également erronée; ayant commis une erreur dans la détermination de sa catégorie juridique, son système d'affiliation est en conséquence erroné; le régime d'affiliation à l'assurance chômage ne crée pas une présomption irréfragable du caractère administratif d'un établissement public qui peut toujours démontrer son caractère industriel et commercial.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Selon l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable :

I.-Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, la contribution mentionnée à l'article L. 834-1 du présent code et la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive.

II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs. Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.

III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l'article L. 242-1 et d'un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise.

La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et de la contribution mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.

Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.

IV.-Le rapport ou le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III est corrigé, dans des conditions fixées par décret, d'un facteur déterminé en fonction des stipulations légales ou conventionnelles applicables :

1° Aux salariés soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010 ;

2° Aux salariés auxquels l'employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congé payé en application de l'article L. 1251-19 du code du travail ;

3° Aux salariés des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l'article L. 3141-32 du même code. La réduction prévue au présent article n'est pas applicable aux cotisations dues par ces caisses au titre de ces indemnités.

V.-Les modalités selon lesquelles les cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil tiennent compte de cette réduction ainsi que les modalités de régularisation du différentiel éventuel entre la somme des montants de la réduction appliquée au cours de l'année et le montant calculé pour l'année sont précisées par décret.

VI.-Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable avec les déductions forfaitaires prévues à l'article L. 241-18.Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, à l'exception du cas prévus à l'alinéa précédent, avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.

VII.-(Abrogé).

VIII.-Le montant de la réduction est imputé sur les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, sur la contribution mentionnée à l'article L. 834-1 du présent code et sur la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles.

Lorsque le montant de la réduction est supérieur au montant des cotisations et de la contribution mentionnées au premier alinéa du présent VIII, la réduction est également imputée sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur du taux fixé par l'arrêté mentionné à la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 241-5.

La réduction des cotisations et contributions que cet article prévoit est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1.

L'article L. 5422-13 du code du travail énonce que, sauf dans les cas prévus à l'article L. 5424-1, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés. L'adhésion au régime d'assurance ne peut être refusée.

Il résulte de l'article L. 5424-1, 3° du même code qu'ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3, les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire.

Au titre des employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre 7 du code de la sécurité sociale (article R.711-1), figurent notamment 'les établissements publics de l'État,(...), les établissements publics départementaux et communaux n'ayant pas le caractère industriel ou commercial'.

La réduction des cotisations et contributions prévue à l'article L. 241-13 du code de sécurité sociale s'applique aux gains et rémunérations versées aux salariés des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales.

Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d'un litige relatif à l'application de cette réduction, de rechercher si ces conditions sont effectivement remplies ; dans l'hypothèse d'un établissement public d'une collectivité territoriale il y a lieu de vérifier s'il présente un caractère industriel et commercial et cette vérification doit se faire au regard de la qualification légale ou à défaut de son objet, de l'origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement.

Le service de l'enlèvement des ordures ménagères est considéré comme un service public et industriel et commercial lorsqu'il est financé par une redevance.

Contrairement à ce qui est soutenu par l'URSSAF Rhône Alpes, le dispositif Insee, et l'inscription au répertoire Sirene, à usage statistique, ne produisent aucun effet sur le plan juridique, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article R.123-231 du code de commerce, selon lequel aucun effet juridique ne s'attache à l'identification ou à la non identification d'une personne inscrite au répertoire. Celle-ci demeure soumise à toute obligation législative, réglementaire ou contractuelle afférente à l'exercice de son activité.

L'Urssaf Rhône Alpes soutient que la catégorie juridique d'un établissement résulte de la nomenclature Sirene qui détermine le statut juridique de la personne morale et que le [3] est déclaré en tant qu'établissement public administratif et qu'il est également déclaré sous ce statut - le syndicat a été enregistré par l'Insee dans la catégorie juridique 7354, les numéros correspondant : 7 à une personne morale et un organisme soumis au droit administratif, 73 à un établissement public administratif et 7354 à un syndicat mixte fermé -. Sur ce point, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que selon les dispositions du code du commerce susvisées, la catégorie juridique enregistrée par l'Insee dont se prévaut l'Urssaf n'emporte aucun effet juridique.

L'Urssaf Rhône Alpes prétend en outre que si la déclaration Insee n'est pas un élément de nature à déterminer à lui seul la qualification juridique de l'établissement, il incombe au syndicat de démontrer qu'il revêt le caractère industriel et commercial qu'il revendique, sur le fondement des trois critères dégagés par la jurisprudence, à savoir, l'objet du service, le mode de financement et le mode de fonctionnement.

Selon les statuts du [3], le syndicat a pour objet : '1° - l'installation d'une station de traitement dos Ordures Ménagéres. 2° ' L'exp1oitation et 1'entretien de la station. 3° - L'organisation et la gestion de la collecte des ordures ménagères.' (Article 2)

Comme l'ont justement relevé les premiers juges, au vu des articles L2333-76 et L2333-79 du code général des collectivités territoriales, en 'considérant que le traitement des ordures ménagères relevait des services publics industriels et commerciaux assurés par les communes, et en substitant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de caractère fiscal, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle ou commerciale'.

La nature juridique du [3] n'est définie ni par un texte, ni par ses statuts ; or, la nature juridique d'un établissement public s'apprécie au regard de son objet, de son mode de financement, et de son mode de fonctionnement, et, pour démontrer sa nature juridique d'établissement public industriel et commercial, il lui appartient de démontrer au titre de ces trois critères cumulatifs, à savoir, que :

- son objet correspond à une activité de production et d'échange de biens et de services, susceptible d'être exercée et concurrencée par des entreprises privées (par opposition à un objet visant des opérations d'intérêt général),

- son mode de financement provient principalement des redevances versées par les usagers en contrepartie du service rendu (au contraire d'un mode de financement assuré majoritairement, par des fonds publics),

- son mode de fonctionnement est comparable à celui d'une entreprise privée (au contraire de modalités de fonctionnement présentant un caractère purement administratif).

1/ l'objet :

Le [3] avait pour objet initial, selon l'article 4 de ses statuts datés du 18 octobre 1979 l'installation d'une station de traitement des ordures ménagères, l'exploitation et l'entretien de la station, l'organisation et la gestion de la collecte des ordures ménagères. Son objet a été modifié en 2001 et porte depuis cette date, comme il en est justifé, sur l'exploitation et l'entretien de la station de transfert et de traitement des déchets, l'organisation et la gestion de la collecte des ordures ménagères et des DIB, le transfert et le transport des ordures ménagères et des DIB.

Or, il s'agit d'activités qui sont susceptibles d'être exercées ou concurrencées par des entreprises du secteur privé.

2/ les ressources :

Il ressort du 'Grand livre comptable de recettes par article' des exercices 2016, 2017, 2018 et une situation comptable du [3] pour l'année 2018, que les ressources du syndicat mixte proviennent majoritairement des dotations, subventions et participations qui correspondent au remboursement de contrat aidé, à la participation de la communauté des communes, au versement des aides des éco organismes, des 'soutiens et communication des éco organismes' et de la 'péréquation des transports Sytrad' ; en 2018, les recettes générées à ce titre s'élevaient à 1 419 562 euros, soit 60% des recettes totales et celles générées par les impôts et taxes s'élevaient à 85 678 euros, soit 3,6% des recettes totales ; les recettes procurées par la vente de 'produits de services, domaine et ventes diverses' s'élevaient à 163 230 euros soit 6,9% des recettes totales et ne représentaient qu'un faible pourcentage de ses ressources.

Contrairement à ce que soutient le [3], le service n'est donc pas financé pour l'essentiel par la perception sur les usagers d'une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu. Les élements produits aux débats démontrent au contraire qu'il s'agit d'un mode de financement abondé majoritairement par des fonds publics ; or, selon l'avis du Conseil d'Etat l'enlèvement des ordures ménagères est considéré comme un service public industriel et commercial lorsqu'il est financé par une redevance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Il s'en déduit que le [3] échoue à apporter la preuve qui pèse sur lui d'un financement provenant essentiellement de la facturation de ses services aux usagers.

3/ les règles de fonctionnement :

L'article L. 2221-1 du code général des collectivités territoriales dispose que les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial.

Sont considérées comme industrielles ou commerciales les exploitations susceptibles d'être gérées par des entreprises privées, soit par application de la loi des 2-17 mars 1791, soit, en ce qui concerne l'exploitation des services publics communaux, en vertu des contrats de concession ou d'affermage.

En l'espèce, le [3] soutient qu'il fonctionne 'comme le ferait une entreprise privée dans ses rapports avec les usagers et les tiers' et qu'il 'possède ses propres installations pour exploiter l'ensemble de ses compétences' ; cependant, force est de constater qu'il ne produit aucun élément permettant de corroborer ses affirmations, alors qu'il ressort de ses statuts, à l'article 7, que 'le syndicat est administré par un comité composé de délégués élus par les communes associées et en application des articles L163-4 et suivants du code des communes et des articles R163-2 et R163-3 du même code'.

Le [3] ne démontre donc pas que son mode de fonctionnement est comparable à celui d'une entreprise privée et qu'il serait géré selon les règles et les méthodes en usage dans les entreprises du secteur privé.

Il résulte des développements qui précèdent que le syndicat doit être considéré comme exerçant un service public à caractère administratif et qu'à ce titre, il n'est pas éligible au dispositif de réduction des cotisations patronales de sécurité sociale et au taux d'allocations familiales.

Il s'ensuit que le [3] n'est pas fondé à voir appliquer la réduction des cotisations instituée à l'article L. 241-13 du code de sécurité sociale.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Infirme le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Privas le 04 mars 2021,

Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,

Juge que le [3] ( [3] ) n'est pas un établissement public industriel et commercial,

Déboute le [3] de l'intégralité de ses prétentions,

Condamne le [3] à payer à l'Urssaf Rhône Alpes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne le [3] aux dépens des procédures de première instance et d'appel.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 21/01486
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;21.01486 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award