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30/04/2024 | FRANCE | N°21/04145

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 30 avril 2024, 21/04145


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/04145 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IICS



LR/EB



CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'ORANGE

22 octobre 2021



RG :F19/00160







[K]





C/



Me [H] [F] - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. GEMINI

Etablissement Public UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE
















r>



Grosse délivrée le 30 avril 2024 à :



- Me

- Me













COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU 30 AVRIL 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ORANGE en ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/04145 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IICS

LR/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'ORANGE

22 octobre 2021

RG :F19/00160

[K]

C/

Me [H] [F] - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. GEMINI

Etablissement Public UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE

Grosse délivrée le 30 avril 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 30 AVRIL 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ORANGE en date du 22 Octobre 2021, N°F19/00160

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024 prorogé au 30 avril 2024

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [G] [K]

né le 18 Août 1981 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Catherine RIPERT, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉES :

Me [F] [H] - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. GEMINI

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, avocat au barreau de CARPENTRAS

Etablissement Public UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE Association représentée par sa directrice nationale Madame [C] [D]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL SELARLU MG, avocat au barreau de CARPENTRAS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Septembre 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

M. [G] [K] a été engagé à compter du 30 janvier 2017, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de boulanger par la SARL Gemini.

Par lettres recommandées avec accusé de réception des 13 novembre 2017 et des 11 janvier 2018, la SARL Gemini a adressé, à M. [G] [K], un rappel à l'ordre puis un avertissement, contesté par ce dernier dans un courrier du 30 janvier 2018.

Par courrier recommandé du 8 septembre 2018, M. [G] [K] a dénoncé auprès de la SARL Gemini des faits de harcèlement moral dont il était victime.

Convoqué par courrier du 19 septembre 2018 à un entretien préalable, M. [G] [K] a été licencié, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2018.

Par requête du 13 septembre 2019, M. [G] [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange aux fins de demander la nullité de son licenciement et de voir condamner la SARL Gemini à diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement du 27 novembre 2019 du tribunal de commerce d'Avignon, la SARL Gemini a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, par jugement du 8 janvier 2020.

Par jugement du 22 octobre 2021, le conseil de prud'hommes d'Orange, en formation de départage, a :

- dit que M. [G] [K] n'a pas été victime de faits assimilables à du harcèlement moral de la part de son employeur, la SARL Gemini ,

- dit que la SARL Gemini n'a pas violé son obligation de sécurité au travail,

- débouté, en conséquence, M. [G] [K] de sa prétention relative au versement de dommages et intérêts pour manquement par l'employeur à son obligation de sécurité de résultat,

- débouté M. [G] [K] de sa prétention visant à condamner la SARL Gemini à lui payer la somme de 1.500 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,

- débouté M. [G] [K] de sa demande visant à prononcer la nullité du fait de la prescription des faits fautifs,

- débouté M. [G] [K] de sa demande d'indemnité au titre des frais professionnels,

- débouté M. [G] [K] de ses demandes relatives au rappel de salaire, au titre des heures supplémentaires et au titre des congés y afférents,

- débouté M. [G] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- rejeté le surplus des demandes,

- déclaré la décision opposable au CGEA AGS de Marseille dans les limites prévues aux articles L.3253-6 et L.3253 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D3253-5 du code du travail,

- condamné M. [G] [K] aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL Gemini ,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 37 de la loi du 31 juillet 1991 au bénéfice de M. [G] [K],

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.

Par acte du 22 novembre 2021, M. [G] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 22 février 2022, M. [G] [K] demande à la cour de :

« Infirmer le jugement de départage entrepris par le conseil de prud'hommes d'Orange le 22 octobre 2021, notifié le 8 novembre 2021, en ce qu'il a :

' DIT que M. [G] [K] n'a pas été victime de faits assimilables à du harcèlement moral de la part de son employeur, la SARL GEMINI

' DIT que la SARL GEMINI n'a pas violé son obligation de sécurité au travail

' DEBOUTE, en conséquence, M. [G] [K] de sa prétention relative au versement de dommages et intérêts pour manquement par l'employeur à son obligation de sécurité de résultat

' DEBOUTE M. [G] [K] de sa prétention visant à condamner la SARL GEMINI à lui payer la somme de 1500 € pour non-respect de la procédure de licenciement

' DEBOUTE M. [G] [K] de sa demande visant à prononcer la nullité du fait de la prescription des faits fautifs

' DEBOUTE M. [G] [K] de sa demande d'indemnité au titre des frais professionnels

' DEBOUTE M. [G] [K] de ses demandes relatives au rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et au titre des congés payés y afférents

' DEBOUTE M. [G] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé

' Rejette le surplus des demandes

' Condamne M. [G] [K] aux entiers dépens

STATUANT A NOUVEAU :

A titre principal :

Prononcer la nullité du licenciement, en l'état de la référence à la dénonciation par M. [K] du harcèlement moral dans la lettre de licenciement, et en tout état de cause, en ce qu'il est consécutif à des faits de harcèlement moral

A titre subsidiaire :

Prononcer l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour considérant que le licenciement a un motif disciplinaire, en l'état d'une prescription des faits, et déjà sanctionnés

En conséquence :

Fixer la créance de M. [K] à la liquidation judiciaire de la SARL GEMINI aux sommes suivantes :

16 000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul en réparation du préjudice professionnel, financier et moral, et à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

' 3 000 € pour manquement à l'obligation de sécurité

' 1500 € pour non-respect de la procédure de licenciement

' 246,58 € à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires

' 24,65 € à titre de congés payés y afférents

' 1563, 66 € à titre d'indemnité de frais professionnel

' 13 278 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé

' Remise de bulletins de salaires conformes, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de 15 jours après la notification de la décision à intervenir

' Intérêts au taux légal à compter de la saisine

' 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Prononcer l'opposabilité de la décision au CGEA AGS de MARSEILLE »

M. [G] [K] soutient que :

-le seul grief de la lettre de licenciement fondé sur la dénonciation du harcèlement moral emporte la nullité du licenciement sans que les juges aient à se prononcer sur la réalité des autres griefs invoqués dans la lettre de licenciement

-or, en l'espèce, le 11 septembre 2018, la société Gemini répondait à la lettre de dénonciation du harcèlement moral et menaçait le salarié en ces termes : « je donnerai à votre courrier la suite qui me paraît s'imposer »

-la lettre de licenciement notifiée énonçant de façon claire et sans équivoque la dénonciation de harcèlement moral, son licenciement est nul

-le conseil de prud'hommes reconnaît bien que la lettre de licenciement porte mention de la dénonciation du harcèlement moral et ne tire pas les conséquences de ses propres constatations

-le conseil a, de plus, opéré une confusion entre la nullité et l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement du fait de la prescription des faits fautifs, et de surcroît sanctionnés deux fois

-en tout état de cause, les pièces versées au débat démontrent que les agissements de harcèlement moral sont caractérisés par les représailles de l'employeur, en réponse à la demande de paiement des heures supplémentaires du salarié, et de son refus de travailler plus, à titre gratuit

-ces agissements sont les suivants :

-surcharges de travail après le départ d'un autre boulanger

-non-paiement des heures supplémentaires

-brimades, insultes, humiliations publiques, pressions disciplinaires injustifiées, représailles'le salarié voyait ses conditions de travail rapidement se dégrader suite à sa demande du 4 octobre 2017, en paiement des heures supplémentaires effectuées.

-avertissement du 26 octobre 2017 suite à sa demande du 4 octobre 2017, en paiement des heures supplémentaires effectuées.

-atteinte à la dignité du salarié : demande au salarié de nettoyer des sanitaires compte tenu du fait que le salarié est boulanger

-le licenciement est donc nul et il a droit au minimum à une indemnité égale à 6 mois de salaire, le barème Macron n'étant pas applicable

-subsidiairement, sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait du licenciement pour insuffisance professionnelle fictive et la prescription des faits fautifs :

-il a été licencié non pour insuffisance professionnelle mais pour motif disciplinaire

-les faits sont prescrits faute pour l'employeur de les avoir datés

-en tout état de cause, les mêmes faits ont déjà été sanctionnés par des avertissements et ne peuvent faire l'objet deux fois de sanctions disciplinaires

-l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en raison de l'absence de visite médicale d'embauche, de l'absence de mesures nécessaires pour assurer la protection contre les risques psychosociaux et en ne respectant pas les temps de pause

-sur le remboursement de l'indemnité de frais professionnels : il est en droit d'y prétendre en application de l'article 32 de la convention collective applicable

-sur les heures supplémentaires : le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte des éléments de preuve présentés et l'employeur ne justifie pas des horaires qui auraient été réalisés et se trouve dans l'impossibilité de contester sur le fond les décomptes produits

-sur le travail dissimulé : il résulte des pièces versées au débat que l'employeur ne pouvait ignorer qu'il effectuait de nombreuses heures supplémentaires, ainsi, la société a volontairement omis de déclarer et de payer les heures supplémentaires au salarié

-sur le non respect de la procédure de licenciement : le délai de 5 jours prévu à l'article L. 1232-2 du code du travail n'a pas été respecté et il est en droit de prétendre à une indemnité pour irrégularité de la procédure.

En l'état de ses dernières écritures du 17 mai 2022, la SARL Gemini, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Me [H] [F], demande :

« CONFIRMER le Jugement rendu le 22 octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes d'ORANGE en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de la SARL GEMINI

En conséquence, et statuant à nouveau,

- JUGER l'ensemble des demandes formulées par M. [G] [K] comme étant particulièrement infondées

- DEBOUTER M. [G] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions

- CONDAMNER M. [G] [K] aux dépens, ainsi qu'à la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause de première instance et à la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel. »

La SARL Gemini fait valoir que :

-un an et demi après la saisine du conseil, M. [G] [K] a évoqué une soi-disant demande de règlement de prétendues heures supplémentaires, ce qui aurait entraîné selon lui les sanctions intervenues alors qu'aucun élément ne vient corroborer l'existence de cette demande du 4 octobre 2017

-M. [G] [K] ne justifie pas plus avoir été victime de harcèlement moral, le simple fait d'avoir attiré son attention sur la qualité de ses prestations de travail ne constituant pas en soi de tels agissements et il a accepté en pleine connaissance de cause d'avoir un peu plus de travail lors du départ de son collègue; il ne sollicite d'ailleurs pas l'annulation des avertissements pour son comportement au travail (non respect des règles d'hygiène, accomplissement d'heures supplémentaires sans autorisation, gestion chaotique des zones de stockage, productivité personnelle en baisse sensible)

-en l'absence de modification de son comportement, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse en raison du non respect des règles d'hygiène, mauvaise organisation de travail, non respect du volume de travail, dégradation du comportement au travail

-la lettre, si elle fait état des reproches formulés par le salarié en termes de prétendu harcèlement moral dont il serait victime, ne se fonde absolument pas sur cet élément aux fins de justifier la mesure

-le délai légal de 5 jours a bien été respecté

-sur le prétendu manquement à l'obligation de sécurité : outre que M. [G] [K] ne matérialise pas en quoi l'employeur n'aurait pas pris les mesures nécessaires à assurer la santé et la sécurité de son salarié au travail, il ne justifie d'aucun préjudice

-sur le remboursement de l'indemnité de frais professionnels : le salarié ne fournit aucun justificatif et il n'explique pas sa base de calcul alors que les conditions conventionnelles ne sont pas remplies

-sur les heures supplémentaires : le salarié a été averti à plusieurs reprises qu'il ne devait pas réaliser plus de 28 heures supplémentaires par mois alors que les éléments produits ne sont pas suffisamment précis

-la preuve des heures supplémentaires n'étant pas apportée pas plus que l'intention frauduleuse, il n'y a pas de travail dissimulé

L'UNEDIC délégation AGS CGEA de Marseille, dans ses conclusions transmises le 16 mai 2022, demande à la cour de :

« Confirmer le jugement de départage du Conseil des Prud'hommes d'Orange du 22 octobre 2021 en toutes ses dispositions,

En tout état de cause, dire et juger que l'AGS CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, 20 et 21 et L 3253-17 du Code du Travail,

Dire et juger que l'obligation de l'AGS CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le Mandataire Judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

Déclarer la décision opposable à l'AGS CGEA de Marseille, es-qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-6 ET L 3253-8 du Code du Travail et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail,

Dire et juger que l'AGS CGEA n'est pas tenu de garantir une condamnation éventuelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. »

L'UNEDIC fait valoir que :

-M. [G] [K] n'a jamais mentionné l'existence de harcèlement dans sa requête introductive et il n'a fait état de tels faits qu'à partir de l'avertissement du 10 septembre 2018, en tout état de cause, il ne verse toujours aucun élément probant

-le licenciement est fondé sur l'insuffisance professionnelle et à aucun moment, il n'est question de harcèlement

-il ne justifie non plus d'aucun préjudice au titre d'un prétendu manquement à l'obligation de sécurité

-les conditions d'octroi de l'indemnité de frais professionnels ne sont pas réunies et M. [G] [K] ne fournit aucun calcul, aucune précision

-sur les heures supplémentaires : la demande n'est pas justifiée, les heures supplémentaires ont été payées et M. [G] [K] ne devait pas réaliser d'heures supplémentaires au-delà de 28 heures par mois; il n'y a dès lors aucun travail dissimulé.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

MOTIFS

Sur la demande de nullité du licenciement au titre du harcèlement moral

En application des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, le licenciement notifié en représailles à la dénonciation de bonne foi, par un salarié, de faits de harcèlement, est entaché de nullité.

Lorsque la lettre de licenciement mentionne expressément la dénonciation récente d'agissements de harcèlement par le salarié, la rupture est nulle de plein droit (Cass. soc., 25 sept. 2012, n° 11-18.352). Cette nullité « automatique » exonère les juges d'examiner les potentiels autres griefs reprochés au salarié licencié.

Les seules possibilités pour un employeur, d'échapper à la nullité de plein droit dans un tel cas sont, soit, de démontrer la mauvaise foi du salarié, c'est-à-dire la connaissance, par ce dernier, au moment de sa dénonciation , de la fausseté des faits qu'il énonce (Cass. soc., 7 févr. 2012, n° 10-18.035), soit, d'établir que la dénonciation mentionnée dans la lettre de rupture ne l'a été qu'à titre « d'élément de contexte, avant l'énoncé des griefs » (Cass. soc., 4 oct. 2023, n° 22-12.387).

En l'espèce, la lettre de notification de licenciement du 26 septembre 2018 est ainsi rédigée :

« Vous avez été convoqué par lettre remise par huissier le 13 septembre 2018 à un entretien préalable en vue d'un licenciement en application de l'article L 122-l4 du Code du Travail, le 19 septembre 2018 à 8 H 30 dans nos locaux (...).

C'est dans ces conditions que je vous informe de ma décision de vous licencier pour les motifs

suivants :

1. Non-respect des règles d'hygiène

Je vous reproche le non-respect des règles d'hygiène portant sur les points précis suivants :

- Insuffisance de nettoyage de votre zone de travail

- lnsuffisance, voire absence d'entretien régulier des couches

- Tenue de travail négligée

- Entretien des plaques de travail

- Nettoyage du matériel non conforme aux règles en vigueur

- Non-respect des règles d'utilisation de la chambre froide (fermeture quasi-intégrale de la porte en cas de présence à l'intérieur, et absence d'utilisation par vous des équipements personnels mis a disposition près de la chambre froide (sur-chaussures que vous avez très rarement mises, gants, vêtement anti-froid).

Ces points ont fait l'objet de nombreuses remarques orales et de quatre courriers recommandés

des 26/10/2017, 13/11/2017, 09/01/2018 et12/09/2018.

2. Organisation du travail

- Gestion chaotique de l'espace de stockage des produits de boulangerie qui provoque des erreurs d'inventaire physique et des erreurs d'approvisionnement

- Non-respect des consignes de production

Ces points ont fait l'objet de remarques dans les quatre courriers recommandés cités ci-dessus.

- Procédure de fabrication aléatoire

J'ai sollicité un audit technique de nos procédures en boulangerie par M. [E] d'une durée de deux jours (Mr [E], ancien formateur de l 'I.N.B.P. est considéré comme un très grand professionnel et formateur de nombreux meilleurs ouvriers de France et lui-même meilleur ouvrier boulanger de France).

Ce dernier a émis diverses remarques sur les procédures de production, en particulier en ce qui

concerne la température des chambres de pousse. Vous avez à votre seule initiative après son

départ modifié les réglages proposés par 1'auditeur.

Cette remarque vaut aussi pour les temps de repos de la pâte avant cuisson. En fait, vous refusez de changer VOS METHODES, ce qui a des effets néfastes sur la qualité des produits.

3. Productivité

Temps de travail ' volume de travail

GEMINI ne parvient pas à réaliser le chiffre d'affaires en boulangerie prévu par l'étude de marche : En clair le chiffre d'affaires HTVA mensuel est proche de 40 % du chiffre prévu et je

suis convaincu que cette insuffisance est due en partie a la qualité globale médiocre de nos produits. Heureusement, nos autres rayons obtiennent les chiffres annoncés par l'étude de marché.

J'ai procédé en octobre dernier au licenciement pour motif économique de votre collègue, 1e

volume de production nécessaire pour satisfaire les besoins exprimés par la clientèle restant très en dessous des capacités normales d'un ouvrier boulanger. J'ai toutefois acceptée de vous rémunérer 28 heures supplémentaires par mois pour vous permettre d'améliorer la qualité de votre production avec une faculté de régler également les difficultés signalées ci-dessus, en particulier concernant la propreté.

Et ce sans résultat.

Ce point est expliquée dans le détail dans notre courrier recommande du 19/07/2018.

4. Comportement an travail

Au cours des derniers mois, principalement depuis début 2018, votre comportement au travail

s'est progressivement dégradé au point de créer des incidents de plus en plus nombreux avec

vos collègues de travail qui estiment, à juste raison, devoir palier à vos insuffisances : Ainsi

par exemple ils reprennent souvent le nettoyage de votre zone de travail estimant que votre propre nettoyage est insuffisant. Ils subissent parfois des retards de production, retards qui provoquent des ruptures d'approvisionnement de la boutique, ainsi que des baisses de qualité des produits de boulangerie.

Enfin, nous avons pris connaissance avec stupéfaction du contenu de votre courrier du 08/09/2018 dans lequel vous indiquez que vous êtes victime d'harcèlement moral de ma partce que je conteste formellement: Je suis en droit d'attendre de vous tout simplement, une meilleure qualité de vos prestations mais vous n'acceptez aucune remarque venant de ma part.

Pire, vous affirmez que vous avez été insulté par l'une des vendeuses (en ma présence ' sic ! moi je n'ai pas entendu les propos à votre égard que vous relatez ! Cet incident, s'il s'est produit et s'il s'est déroulé comme vous le décrivez ce dont je doute illustre à lui seul la dégradation des relations entre vous et le reste du personnel, dégradation due à votre comportement.

Tous ces faits relatés ci-dessus et compte tenu de l'absence de volonté de votre part d'améliorer vos pratiques face à mes remarques et courriers antérieurs expliquent ma décision de procéder à votre licenciement pour motif d'insuffisance professionnelle.

L'employeur fait valoir que « s'il fait état dans la lettre de notification de licenciement des reproches formulés par le salarié en termes de prétendu harcèlement moral dont il serait victime, il ne se fonde absolument pas sur cet élément aux fins de justifier la mesure de licenciement qui lui est notifiée ». Il prétend ensuite démontrer que M. [G] [K] a fait preuve d'une mauvaise foi caractérisée en dénonçant subitement, et sans prémices, un harcèlement moral dont il aurait été victime.

La cour constate cependant que la lettre de licenciement mentionne bien expressément la dénonciation récente d'agissements de harcèlement.

Par ailleurs, par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 septembre 2018, le gérant de la SARL Gemini écrivait ainsi : « J'accuse réception de votre courrier du 8 septembre 2018 avec accusé de réception.

Je suis stupéfait des termes de votre courrier qui trahissent votre comportement au travail et votre propension à masquer vos insuffisance techniques dans l'exécution de votre tâche et dans le cadre d'une équipe humaine.

Je donnerai à votre courrier la suite qui me paraît s'imposer. »

Or, dès le 13 septembre 2018, soit deux jours plus tard, M. [G] [K] était convoqué à un entretien préalable au licenciement.

Par ailleurs, l'employeur fait état dans la lettre de licenciement de quatre courriers recommandés

des 26/10/2017, 13/11/2017, 09/01/2018 et12/09/2018, reprochant au salarié le non-respect des règles d'hygiène. Or, précisément, 9 mois séparent la lettre du 9 janvier 2018 et celle adressée en réalité le 10 septembre 2018, cette dernière étant un avertissement pour, précisément, les autres griefs mentionnés dans la lettre de licenciement « Respect des règles d'hygiène, organisation du travail - respect des règles de production - productivité ». Pourtant, en toute fin de ce dernier courrier, l'employeur indiquait « je vous demande de bien vouloir tenir compte des remarques ci-dessus et d'améliorer votre application à remplir votre tâche ainsi que votre comportement au travail : vous bénéficiez d'un équipement technique d'excellente qualité, d'une surface de travail que bon nombre de professionnels n'ont pas et d'un chargement de production très inférieur (hélas pour l'entreprise) à ce qui est constaté et réalisé régulièrement dans la profession boulangère. J'attends de vous des signes concrets et votre amélioration au travail sur les points évoqués dans le présent courrier ».

Or, M. [G] [K] sera en arrêt de travail à compter du 13 septembre 2018, de sorte que le seul événement à l'origine du déclenchement de la procédure de licenciement à cette même date ne peut être que le courrier de dénonciation d'une situation de harcèlement moral reçu le 11 septembre 2018.

L'employeur le reconnaît d'ailleurs lui-même dans ses conclusions puisqu'il déclare « La seule réponse qui sera apportée aux revendications faites par la SARL GEMINI sera une dénonciation de M. [G] [K] d'un prétendu harcèlement moral dont il serait la victime et imputable à son employeur, et ce le 11 septembre 2018 , soit 2 jours à peine avant le 1er arrêt de travail de ce dernier. La situation ne pouvant plus perdurer de la sorte, l'employeur n'a eu d'autres alternatives que celle de notifier à M. [G] [K] une mesure de licenciement pour cause réelle et sérieuse, et ce suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 septembre 2018 ».

L'employeur indique ensuite que le salarié « a fait preuve d'une mauvaise foi caractérisée en dénonçant subitement, et sans prémices, un harcèlement moral dont il aurait été victime ».

Or, dès sa lettre du 30 janvier 2018, M. [G] [K] dénonçait la dégradation de ses conditions de travail depuis qu'il avait, le 4 octobre 2017, réclamé le paiement d'heures supplémentaires.

Par courriel du 23 août 2018, adressé à l'inspecteur du travail, il indiquait faire l'objet de harcèlement moral, lequel lui répondait le 27 août 2018 de formaliser par écrit ses griefs, ce qu'il fera dans la lettre du 8 septembre 2018 dont il adressera copie à la Direccte.

L'employeur ne démontre pas la mauvaise foi du salarié, c'est-à-dire la connaissance, par ce dernier, au moment de sa dénonciation, de la fausseté des faits qu'il énonce.

Dans la lettre du 8 septembre 2018, M. [G] [K] dénonçait des faits précis et circonstanciés : «  Je soussigné [K] [G], salarie dans l'entreprise SARL GEMINI au poste de boulanger depuis le 30 janvier 2017, suis au regret de vous informer que je subis depuis octobre 2017 des agissements répétés d'harcèlements moral provoquant une altération de mes conditions de travail de la part de M. [U] [J], gérant de SARL GEMINI .

En effet, suite à notre entretien en date du 4 octobre à 9h30, concernant la réclamation de mes

heures non payées, votre comportement à mon encontre a complètement changé, dégradant peu a peu mes conditions de travail.

Vous avez refusé que j'effectue d'autres heures supplémentaires qui résultent de la surcharge de

travail suite au départ du second boulanger, en prétextant que ce n'était pas à vous de me payer si je finissais plus tard que l'heure prévue sur le planning collectif.

Le lendemain matin, vous m'avez signalé que je devais, dès ce jour, partir à l'heure indiquée, en

rajoutant, que si mes taches n'étaient pas achevées vous en prendriez la charge .

Ce que j'ai donc fait, jusqu'à réception de votre courrier en date du 26 octobre 2017 pour me

sanctionner sur le fait que je n'achevai pas mes tâches, en signalant que des manquements graves aux règles d'hygiène avaient soit disant été relevé. Sanctions qui sont pour moi infondées, et contradictoires.

De plus l'exemp1aire de ce document concernant les manquements relevés, ne m'est à ce jour,

jamais parvenu, par la présente je vous réitère donc ma demande concernant celui-ci.

A réception de votre courrier, je n'ai donc pas eu le choix que de ré-effectuer des heures supplémentaires afin de procéder aux tâches d'entretien dont la périodicité est gérée par un logiciel informatique dont vous avez connaissance.

Depuis le mois d'octobre, je subis une pression disciplinaire injustifiée, car il est impossible de faire les tâches demandées sans dépasser les horaires du planning .

Le 2 janvier 2018 ne voyant pas les heures supplémentaires traitées, dont vous aviez parfaitement connaissance, je vous les ai fait parvenir par mail.

Le lendemain, je trouve un mot sur plan de travail de votre part, me demandant d'effectuer un

inventaire complet de la chambre froide négative, à faire dans la journée .

Charge que j'ai effectué seul à -20°, sans protection ou équipement adaptés, de 11h à l4h30 sans

pouvoir prétendre à une pause déjeuné contrairement aux restes du personnel qui travaillent en

heures décalées.

Le 9 janvier 2018, je reçois une lettre de votre part, qui, a mon sens est inexacte et dont je vous ai répondu par lettre confidentielle, le 30 Janvier 2018 .

Lors de la réception de ma lettre, sur le lieu de travail, vous avez tenu une attitude humiliante et vexatoire à mon égard, en faisant lire ma lettre à tous les employés.

Depuis cette lettre, vous maintenez un climat hostile, je subis des brimades, des insultes , des

humiliations publiques, des menaces de licenciement, et de l'ignorance de votre part.

Depuis ce courrier, je n'effectue plus d'heures supplémentaires au-delà du planning collectif, étant donné qu'elles ne me sont pas rémunérées .

Un jour vous avez jeté un carton de toile à côté de moi avec une attitude dégradante, et vous m'avez demande de plier , de rouler et de compter en me demandant, pourquoi je ne l'avais pas fait avant, je vous ai répondu que je n'avais pas eu le temps, vous avez haussé le ton en me rétorquant que si je n'étais pas content je n'avais qu'a partir de l'entreprise ( démission ) et que j'allais voir dans quelques temps. (supposition menace de licenciement ).

Un autre jour vous avez fait venir un intervenant à la boulangerie pour améliorer la production, je n'ai pas pu finir mes tâches restantes et le lendemain vous m'avez insulté devant tous les employés et les formateurs en hurlant et en tenant des propos humiliant sur ma capacité professionnelle et en me traitant, je cite ,

De plus, à plusieurs reprises je me suis donc retrouvé à devoir effectuer l'entretien des toilettes et des parties communes (tâches dégradantes ) ce qui sort de ma qualification en tant que boulanger. J'ai dû, suite à 1' intervention d'un plombier, nettoyer les excréments provenant d'un débordement des égouts dans la réserve.

L'entretien des sanitaires n'étant pas stipulé sur le contrat , j'ai donc cesse afin de me concentrer sur le reste des charges qui me sont données .

Mme [I] [W] au poste de vendeuse m'a insulté de «  crasseux » car j'avais cesser de faire le nettoyage des sanitaires et des parties communes.

Je lui ai donc demander d'arrêter de me parler ainsi, mais elle a rétorqué en disant, je cite «  Va te faire enculer » et ce en votre présence.

Par la suite, je vous ai demandé d'apaiser cette situation, mais vous avez dit que cela ne vous

regardez pas, et de plus que vous lui donnez l'autorisation de me parler de la sorte .

Le lendemain, j'ai tenté d'entreprendre une discussion avec Mme [I], pour lui signaler

qu'elle n'avait pas à me parler ainsi. Elle m'a, une nouvelle fois, répondu de la même façon.

Depuis elle n'entretient plus aucune forme de politesse à mon égard (Bonjour, Au revoir).

NB : Cette liste est non exhaustive mais citée en exemple.

Ces faits, ajoutés les uns aux autres sont condamnables d'après l'article L.1152-1 du code du travail et je vous enjoins à y mettre un terme immédiatement, car il en va de ma santé ainsi que de ma dignité en tant que personne . Dans le cas inverse, je m'empresserais de faire valoir mes droits auprès de la juridiction compétente.

Un exemplaire sera également remis à l'inspection du travail. »

Ainsi, l'employeur ne démontrant ni la mauvaise foi du salarié, ni que la dénonciation mentionnée dans la lettre de rupture ne l'aurait été qu'à titre d'élément de contexte, il ressort suffisamment des éléments précédents que le licenciement a été notifié le 26 septembre 2018 en représailles à la dénonciation par M. [G] [K] le 8 septembre 2018 de faits de harcèlement, de sorte que la nullité est encourue.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré.

Sur les conséquences du licenciement nul

Conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Ainsi, au vu des bulletins de salaire produits et de la situation financière de M. [G] [K] dont il justifie au vu des pièces versées au débat, il convient de faire droit à la demande de paiement de la somme de 16 000 euros, correspondant à 7 mois de salaire.

Sur le non respect de la procédure de licenciement

M. [G] [K] fait valoir que l'employeur n'a pas respecté le délai minimum de 5 jours ouvrables prévu par l'article L. 1232-2 du code du travail entre la convocation et la tenue de l'entretien préalable, de sorte qu'il est en droit de prétendre à une indemnité pour irrégularité de la procédure.

Cependant, le premier juge a justement relevé que la SARL Gemini avait convoqué M. [G] [K] par lettre remise par huissier de justice le 13 septembre 2018 à un entretien préalable le 19 septembre 2018, qu'en raison de l'arrêt maladie du salarié, il avait été convenu de reporter l'entretien initialement prévu le 19 au 22 septembre 2018, que M. [G] [K] avait été informé de cette modification par lettre notifiée par huissier le 19 septembre, qu'en cas de report à la demande du salarié le délai de 5 jours court à compter de la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre initiale de convocation et que dès lors, l'entretien préalable de licenciement étant intervenu du fait de l'arrêt maladie du salarié le 22 septembre 2018, soit plus de 5 jours après la présentation de la lettre initiale de convocation, le délai légal avait été respecté.

En outre, il sera rappelé que l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement prévue à l'article L.1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, n'est due que lorsque le licenciement survient pour une cause réelle et sérieuse. Dès lors, le licenciement ayant été en l'espèce considéré comme nul, M. [G] [K] ne peut réclamer l'indemnité pour licenciement irrégulier.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce que M. [G] [K] a été débouté de sa demande de condamnation à 1500 euros pour non respect de la procédure de licenciement.

Sur le manquement à l'obligation de sécurité

M. [G] [K] fait état du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité, en raison de l'absence de visite médicale, d'absence de protection contre les risques psychosociaux et de non-respect des temps de pause.

Si l'employeur ne démontre pas avoir respecté ses obligations en matière de visite médicale et avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité de son salarié au travail, ce dernier ne justifie pas du préjudice subi de ces chefs.

Cependant, l'article L. 3121-16 du code du travail dispose que « Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives ».

La preuve du respect des temps de pause incombe à l'employeur qui en l'espèce n'apporte aucun élément.

M. [G] [K] produit ses agendas mentionnant des horaires habituels à minima de 6h à 13h.

Les dispositions légales précitées ont un caractère impératif, ayant pour finalité la protection du droit au repos et à la santé des salariés, de sorte que leur méconnaissance cause nécessairement un préjudice à ces derniers.

En l'espèce, le non respect des temps de pause légaux a privé le salarié d'un repos minimum pour lutter contre la fatigue, portant ainsi atteinte à sa sécurité et à sa santé, lui ayant causé, de ce seul fait, un préjudice.

La cour estime en conséquence que ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 500 euros, le jugement déféré étant infirmé (le conseil ne pouvant en tout état de cause considérer qu'en l'absence de preuve d'un harcèlement moral, il n'y avait pas lieu de retenir un manquement à l'obligation de sécurité).

Sur le remboursement de l'indemnité de frais professionnels

M. [G] [K] fait valoir qu'il a droit à une indemnité de frais professionnels conformément à l'article 32 de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie, comme le lui a spécifié la Direccte dans son courrier du 27 août 2018.

Aux termes de ces dispositions : « « Il est attribué une indemnité, dite pour frais professionnels, à tout le personnel participant au cycle de production en site industriel et occupé à un travail en continu, en équipe ou posté, d'une durée effective d'au moins 6 heures consécutives.

Cette indemnité, qui constitue un remboursement de frais, est égale, par jour de travail effectif,

à une fois la valeur, au 1er janvier de chaque année, du minimum garanti fixé par voie

réglementaire et à une fois et demie ce même minimum lorsque le travail continu s'effectue de

nuit, c'est-à-dire pour tout poste incluant une période de travail comprise entre 0 et 3 heures

du matin, ou une période de travail effectif d'au moins 6 heures consécutives entre 21 heures et

9 heures ».

L'employeur réplique que les conditions d'octroi de cette indemnité ne sont en rien réunies, en ce que :

-la SARL Gemini ne pratique pas de cycles de production en site industriel entendus dans le sens des dispositions de l'article 1er de la convention collective applicable au rapport des parties

-elle ne planifie pas au moins 5.400 quintaux par an mais environ 250/300 quintaux par an

-elle emploie 7 salariés et non 20 salariés

-la vente de pain au détail est nettement supérieure à 30% de la vente totale de pain pour représenter 100% de la vente totale de pain

-il n'existe pas de travail en continu; le boulanger, comme le préparateur de produits salés, travaille en mode artisanal de 6h00 à 13h00 avec une ou plusieurs pauses de durées variables à la discrétion du personnel qui choisit le moment de la pause et la durée, en fonction de l'état d'avancement de la production

-il n'existe pas de travail en équipe et/ou de travail posté

-la procédure de fabrication d'un produit d'un boulanger impose de travailler en changeant régulièrement de poste (pétrissage des pâtons, division de ces pâtons à l'aide d'une diviseuse, allongement des baguettes, remise en chambre de pousse, mise au four, et cuisson). -la durée effective du travail ne peut dépasser 6 heures consécutives; la durée de travail journalier au sein de la SARL Gemini est de 7 heures maximum scindée par une pause dans le milieu du temps de travail.

Il est constant que le contrat de travail prévoit que la relation entre les parties est soumise à la convention collective des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie (IDCC n° 1747).

Aux termes de l'article 1er de cette convention collective :

« Champ professionnel

La présente convention est rédigée conformément aux articles L. 2221-1 et suivants du code du travail.

Elle règle, sur le territoire national, les rapports et conditions de travail entre les employeurs définis ci-après et les salariés liés avec eux par un contrat de travail. Elle s'applique aux départements d'outre-mer à compter du 1er janvier 1999.

Les activités concernées sont principalement référencées à la nomenclature des activités françaises par les codes NAF 1071A, 1071B, 1085Z, 1089Z et 5610C (anciens 15-8A et 15-8B).

Les employeurs concernés sont ceux assurant la fabrication, et/ ou la transformation, et/ ou la vente de produits de boulangerie, de pâtisserie et/ ou viennoiserie. Est incluse dans ce champ l'activité de transformation de produits typiques de boulangerie ou de viennoiserie ou de pâtisserie, en produits salés à consommer en l'état.

Le caractère industriel de ces activités résulte des spécialités ci-après :

a) Fabrication et vente de produits non finis de boulangerie, pâtisserie et/ ou viennoiserie (crus-frais ou surgelés-, précuits-frais ou surgelés-, crus et précuits conservés par une autre méthode que la surgélation).

b) Transformation, cuisson et vente de produits cités à l'alinéa précédent (les établissements exerçant cette activité sont généralement dénommés " terminaux de cuisson ", que la cuisson s'effectue ou non devant le consommateur).

c) Fabrication et vente de produits frais de pâtisserie, le caractère industriel résultant du fait que la vente au détail est inférieure à la moitié des ventes totales de pâtisserie.

d) Fabrication et vente de produits finis frais de boulangerie et/ ou viennoiserie dans les établissements ayant un caractère industriel, c'est-à-dire répondant au moins à 3 des critères ci-dessous :

1. Panifier au moins 5 400 quintaux par an ;

2. Employer au moins 20 personnes, dont au moins 2 cadres, y compris le patron, quel que soit le statut juridique de celui-ci ;

3. Justifier d'une surface de cuisson d'au moins 30 mètres carrés ;

4. La vente de pain au détail est inférieure à 30 % de la vente totale de pain.

Ressortent également de cette dernière catégorie les chaînes de magasins telles que définies ci-après exerçant les activités de fabrication et vente de produits frais de pâtisserie et de fabrication et vente de produits finis frais de boulangerie et/ ou viennoiserie.

Sont considérées comme chaînes de magasins les chaînes ayant au moins 2 magasins, juridiquement indépendants tels que des franchisés ou des sociétés ayant des participations en capital au sein d'un même groupe, distribuant les mêmes produits, sous la même enseigne et ayant une gestion ou une organisation centralisée. A titre d'exemple, peuvent relever d'une organisation centralisée des méthodes de vente, une publicité ou des services supports communs.

Les employeurs concernés sont, enfin, ceux dont l'activité exclusive ou principale, qui relève des nomenclatures 1089Z (ancien 158V) et 4633Z (ancien 513G), porte sur un ou plusieurs des domaines suivants :

' emballage d''ufs ;

' transformation d''ufs. »

L'activité de la SARL Gemini est référencée au code NAF 1071B visé par l'article 1er précité.

L'employeur prétend ensuite simplement ne pas relever de la catégorie « Fabrication et vente de produits finis frais de boulangerie et/ ou viennoiserie dans les établissements ayant un caractère industriel, c'est-à-dire répondant au moins à 3 des critères ci-dessous :

1. Panifier au moins 5 400 quintaux par an ;

2. Employer au moins 20 personnes, dont au moins 2 cadres, y compris le patron, quel que soit le statut juridique de celui-ci ;

3. Justifier d'une surface de cuisson d'au moins 30 mètres carrés ;

4. La vente de pain au détail est inférieure à 30 % de la vente totale de pain. »

Or, il existe d'autres catégories et rien ne permet de considérer que la société ne relève pas d'une des trois autres catégories, étant constaté que l'extrait Kbis mentionne comme activité exercée « Terminal de cuisson de produits de boulangerie pâtisserie viennoiserie sandwicherie et de produits traiteurs ».

Il n'est produit aucune pièce permettant d'écarter la participation « au cycle de production en site industriel », l'occupation « à un travail en continu, en équipe ou posté, d'une durée effective d'au moins 6 heures consécutives. », alors qu'il a été vu que l'employeur ne démontrait pas le respect des temps de pause, qu'il n'est pas explicité en quoi il n'y aurait pas de travail en équipe ou posté, de même que de participation de M. [G] [K] « au cycle de production en site industriel » au regard même de la description de son travail résultant des courriers adressés, notamment celui du 10 septembre 2018.

M. [G] [K] a donc droit au paiement de cette indemnité et en l'absence de toute proposition d'un autre calcul au moins à titre subsidiaire, il lui sera accordé la somme réclamée de 1563,66 euros.

Sur les heures supplémentaires

Il sera rappelé au préalable que, conformément aux articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail, l'employeur a l'obligation d'assurer le contrôle des heures de travail accomplies.

Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.

Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

À défaut d'éléments probants fournis par l'employeur, le juge se détermine au vu des seules pièces fournies par le salarié.

Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.

M. [G] [K] fait valoir qu'il a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées aux mois de novembre et décembre 2017 et qu'il lui est dû la somme de 246,60 euros majorée des congés payés afférents.

A l'appui de sa demande, il produit :

-la photocopie des pages d'un agenda qui pour les mois de novembre et décembre 2017 mentionnent pour chaque jour les horaires effectués ainsi que les tâches accomplies

-le calcul des heures supplémentaires effectuées comme suit :

-novembre 2017 :

4h à 25 %

1h50 à 50%

-décembre 2017

5h à 25 %

4h25 à 50%

Total

9h 25% 9X15,050 = 135,45

6h15 50% 6,25 X 17,787 = 111,13

246,58 €

Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que M. [G] [K] prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

L'employeur fait valoir que :

-il a expressément été demandé au salarié de ne pas accomplir d'heures supplémentaires au-delà de celles sollicitées par l'employeur, ainsi qu'il ne devait pas réaliser plus de 28 heures supplémentaires par mois et qu'au-delà, il s'agissait d'heures supplémentaires non autorisées n'appelant donc pas rémunération.

-il est versé aux débats les bulletins de salaire du salarié de nature à mettre parfaitement en évidence le fait que l'intégralité des heures supplémentaires demandées par l'employeur lui ont été rémunérées

-il est sollicité une somme de 246,60 euros de ce chef, outre une somme de 24,66 euros à titre de congés payés y afférents, sans détail de calcul ni période précise.

La cour relève qu'il est produit un courrier du 9 janvier 2018 aux termes duquel le gérant de la SARL Gemini indiquait :

« A la suite du départ, fin septembre, de votre collègue pour raisons économiques et compte tenu du volume de travail découlant du chiffre d'affaires réalisé en rayon boulangerie, je vous avais informé, après discussion, que j'accepterais dès le départ de votre collègue de vous rémunérer 28 heures supplémentaires par mois.

En octobre, votre collègue ayant quitté l'entreprise fin septembre, vous m'avez réclamé 32,5 heures supplémentaires. Je vous ai informé que je n'accepterais plus de dépassement à compter de novembre

Par ailleurs, je vous ai fait parvenir il y a quelques semaines un courrier recommandé avec accusé de réception pour vous rappeler que votre mission comporte l'obligation de procéder chaque jour à un nettoyage complet de votre poste de travail, raison pour laquelle j'ai accepté de vous octroyer des heures supplémentaires. Or, au cours du dernier contrôle effectué par un organisme agréé, ce dernier a relevé des manquements graves dans le respect des règles d'hygiène.

Enfin, je vous confirme régulièrement que la mission qui vous est confiée doit être réalisée AISEMENT par un ouvrier qualifié, y compris le nettoyage en fin de journée du poste de travail.

Or, depuis plusieurs semaines, vous allongez artificiellement votre temps de présence, et ce malgré mes demandes réitérées de rester dans le volume de temps qui vous est alloué.

Je vous demande fermement de rester dans ce volume d'heures que je considère très large par comparaison avec les pratiques en cours chez mes collègues.»

Or, le salarié répondait le 30 janvier 2018, sans être utilement contesté ensuite :

« Vous me reprochez dans vos courriers, cités en objet, de ne pas effectuer mes tâches dans les temps.

Je vous rappelle, que j'effectue seul la production ainsi que les autres tâches qui me sont confiées, depuis le :15 septembre 2017, pour cause de départ dû à un licenciement économique du second boulanger.

Concernant les heures supplémentaires dont-il est sujet dans votre lettre, vous dites m'avoir accordé 28 heures supplémentaires par mois, hors celles-ci correspondent uniquement au jour de repos que j'avais en milieu de semaine.

A la vue de cette situation, il ne peut être surprenant que je sois mis en difficulté, de plus, vous me demandez de procéder au nettoyage complet de mon poste de travail, ce qui finit par occasionner des heures supplémentaires déroulés en votre présence sur le lieu de travail, heures qui n'ont toujours pas été rémunérées à ce jour.

(...) Je voudrais souligner par la même occasion, et suite au courriel concernant une réclamation

pour les heures de novembre et décembre 2017 non rémunérées, datant du 2 janvier 2018, avoir reçu des le lendemain une demande sur mon plan de travail, par le biais d'un mot pour effectuer un inventaire dans la journée. Charge, que j'ai réalisé dans une chambre froide négative sans équipements adaptés et ce, jusqu'a l4h30 sans pause déjeuné et en plus de ma production.

Ce qui totalise un travail. de 8h30 en continue ( de 6h a l4h30 ).

Le 6 janvier, ou j'ai réalisé la production de deux jours et termine à 15h , je n'ai également pas eu de pause dejeuné, ce qui totalise la encore 9h de travail consécutif, contrairement à vos autres employés. (...) En conclusion de ces constatations, le plan complet de nettoyage mis en place par le laboratoire [V], ne peut être effectuées dans les horaires qui me sont imposées depuis le l0 janvier 2018. »

Il ressort suffisamment de ces éléments que la réalisation des heures supplémentaires réclamées a été rendue nécessaire par les tâches qui ont été confiées à M. [G] [K] en novembre et décembre 2017, de sorte que l'appelant peut prétendre au rappel des heures supplémentaires non réglées à hauteur de 246,58 euros, outre les congés payés afférents.

Le jugement sera en conséquence infirmé.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé

L'article L. 8221-5, 2° du code du travail dispose qu'est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de 'mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie'.

La caractérisation de l'infraction de travail dissimulé est subordonnée à la démonstration, d'une part, d'un élément matériel constitué par le défaut d'accomplissement d'une formalité et d'autre part, d'un élément intentionnel constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité.

Il appartient au salarié de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l'infraction de travail dissimulé.

S'il a été retenu que l'employeur n'a pas réglé quelques heures supplémentaires sur la période de novembre et décembre 2017, il ressort des bulletins de salaire produits que de nombreuses heures supplémentaires ont été régulièrement payées, le non paiement des heures litigieuses résultant d'un conflit entre les parties sur la nécessité ou non de les effectuer.

Dès lors, en l'absence d'élément intentionnel, la demande de dommages et intérêts ne peut prospérer.

Par ces motifs substitués, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] [K] de sa demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé.

Sur les demandes accessoires et les dépens

Il sera ordonné la remise d'un bulletin de salaire rectifié conformément au présent arrêt dans les termes de son dispositif. Il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte.

Les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective et l'équité justifie d'accorder à M. [G] [K] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

-Infirme le jugement rendu le 22 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes en formation de départage, sauf en ce qu'il a débouté M. [G] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé et irrégularité de la procédure de licenciement ainsi qu'en ce qu'il a rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL Gemini,

-Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

- Fixe ainsi que suit la créance de M. [G] [K] :

-16 000 euros d'indemnité pour licenciement nul

-500 euros pour non-respect des temps de pause

-246,58 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires

-24,35 euros au titre des congés payés afférents

-1563,66 euros à titre d'indemnité de frais professionnels

-1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société,

- Dit qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,

-Ordonne au mandataire liquidateur de délivrer un bulletin de salaire conforme au présent arrêt dans les deux mois de sa notification,

- Donne acte à l'AGS - CGEA de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,

-Rappelle que l' AGS ne garantit pas la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Rejette le surplus des demandes,

-Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 21/04145
Date de la décision : 30/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-30;21.04145 ?
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