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29/04/2024 | FRANCE | N°24/00374

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 29 avril 2024, 24/00374


Ordonnance N°361







N° RG 24/00374 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFUH











J.L.D. NIMES

26 avril 2024













[J]



C/



PREFET DE L'AUDE











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 29 AVRIL 2024





Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎ

MES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Ma...

Ordonnance N°361

N° RG 24/00374 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFUH

J.L.D. NIMES

26 avril 2024

[J]

C/

PREFET DE L'AUDE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 29 AVRIL 2024

Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Madame Delphine OLLMANN, Greffière,

Vu l'interdiction de territoire français pour une durée de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel d'Evry en date du 05 novembre 2020 et notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 avril 2024, notifiée le même jour à 09h25 concernant :

M. [G] [J]

né le 18 Mai 1992 à [Localité 2] (SYRIE)

de nationalité Algérienne

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 25 avril 2024 à 11h09, enregistrée sous le N°RG 24/01990 présentée par M. le Préfet de l'Aude ;

Vu l'ordonnance rendue le 26 Avril 2024 à 11h30 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;

* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [J] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 26 avril 2024 à 09h25,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [J] le 27 Avril 2024 à 13h57 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [O] [M], représentant le Préfet de l'Aude, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de Monsieur [U] [P] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes

Vu la comparution de Monsieur [G] [J], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Adil ABDELLAOUI, avocat de Monsieur [G] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [G] [J] a été condamné le 5 novembre 2020 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel d'Evry à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant cinq ans.

Monsieur [G] [J] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 23 avril 2024 à 10h10 à [Localité 4].

Par arrêté de la préfecture de l'Aude en date du 24 avril 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 9h25, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête du 25 avril 2024, le Préfet de l'Aude a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 26 avril 2024 à 11h30, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [G] [J] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.

Monsieur [G] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 avril 2024, à 13h57.

Sur l'audience, Monsieur [G] [J] déclare que :

- il a passé deux mois au centre de rétention à l'issue de laquelle il a eu une assignation à résidence,

- il a respecté la mesure d'assignation à résidence, il est père d'un enfant de vingt jours, c'est difficile de le laisser en France. Après avoir passé trois ans en prison, il a s'est trouvé dans un centre, puis une assignation à résidence,

- il n'a pas de passeport, il a été interpellé il avait été au consulat pour demander un passeport,

- sur la naissance de son enfant, il ne comprend pas quand faire des démarches.

Son avocat soutient que :

- dans la procédure le retenu ne sait pas lire le français et ses connaissances en langue française et rudimentaire et il ressort de la procédure que les droits lui ont été notifiés avec une lecture par lui-même, or même si une copie lui a été remise, il y une difficulté de compréhension notamment par la lecture,

- le retenu a été contrôlé à la sortie de son consulat alors qu'il voulait régulariser sa situation, il y a de l'incompréhension de la part du retenu.

Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :

- la lecture faite par le retenu, soit il a été demandé au retenu s'il savait lire, soit cette case a été cochée par inadvertance,

- le retenu parle couramment la langue française, et il ne comprendrait pas les notifications alors qu'il a compris tout le reste,

- l'assignation à résidence n'a pas été respectée, le retenu a été en capacité de se rendre au consulat au regard de sa situation, donc sa compréhension est à géométrie variable,

- il n'y a pas d'irrégularité portant grief, il a compris ses droits puisqu'il a fait appel,

- il y a un passé pénal important,

- les diligences sont au dossier.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [G] [J] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

L'article 563 du code de procédure civile dispose : «  Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.

A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.

Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.

En l'espèce, Monsieur [G] [J] soulève un moyen de nullité soutenu en première instance, in limine litis. Ainsi qu'une carence de l'administration dans les diligences qui lui incombent. Ces moyens sont recevables.

SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :

L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »

Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Sur la notification des droits :

Comme rappelé par le juge des libertés et de la détention dans sa décision, l'ensemble de la procédure antérieure au placement en rétention a été dressée sans l'assistance d'un interprète, le retenu ne réclamant pas l'exercice de ce droit notamment lors de la notification de la mesure de retenue administrative, il a répondu sans difficulté aux questions qui lui ont été posées par la suite, et par conséquent, la notification des droits afférents à la rétention s'est faite en langue française, étant précisé que précédemment le retenu a bénéficié d'une mesure d'assignation à résidence notifiée sans l'assistance d'un interprète. Le document portant notification des droits du retenu indique que la lecture du document a été faite soit par l'interprète, soit par l'agent notifiant, soit par le retenu lui même. Il porte la signature de l'intéressé. La circonstance selon laquelle le retenu a demandé pour l'audience de ce jour l'assistance d'un interprète ne constitue pas la preuve de la nécessité de cette assistance. Par voie de conséquent, la preuve d'une irrégularité n'étant pas rapportée, il convient de rejeter le moyen soulevé.

SUR LE FOND :

L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.

L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»

Le consulat algérien a été saisi par les autorités françaises le 25 avril 2024. C'est là une diligence utile et certaine.

Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.

Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [G] [J]:

Monsieur [G] [J], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [J] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 29 Avril 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [G] [J], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [G] [J], par le Directeur du CRA de [Localité 3],

- Me Adil ABDELLAOUI, avocat

,

- M. Le Préfet de l'Aude

,

- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 24/00374
Date de la décision : 29/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-29;24.00374 ?
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