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29/04/2024 | FRANCE | N°24/00371

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 29 avril 2024, 24/00371


Ordonnance N°358









N° RG 24/00371 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFUB











J.L.D. NIMES

26 avril 2024













[D]



C/



LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 29 AVRIL 2024

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)



Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'

Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée e...

Ordonnance N°358

N° RG 24/00371 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFUB

J.L.D. NIMES

26 avril 2024

[D]

C/

LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 29 AVRIL 2024

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)

Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Madame Delphine OLLMANN, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 19 janvier 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 février 2024, notifiée le même jour à 13h40 concernant :

M. [S] [D]

né le 03 Juin 2003 à [Localité 3] (ALGER)

de nationalité Algérienne

Vu l'ordonnance en date du 13 février 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 25 avril 2024 à 14h40, enregistrée sous le N°RG 24/1998 présentée par M. le Préfet des Pyrenées-Orientales ;

Vu l'ordonnance rendue le 26 Avril 2024 à 13h06 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [D] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 26 avril 2024 à 13h40 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [D] le 26 Avril 2024 à 15h17 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [N] [R], représentant le Préfet des Pyrenées-Orientales, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de Monsieur [F] [C] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur [S] [D], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Adil ABDELLAOUI, avocat de Monsieur [S] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [S] [D] a fait l'objet d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant dix huit mois, en date du 19 janvier 2023 et qui lui a été notifié le même jour.

Le 11 avril 2024, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le 11 avril 2024, à 13h40.

Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Perpignan, en date du 13 février 2024 confirmée par la Cour d'appel le 15 février 2024, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-huit jours.

Le 16 février 2024, le tribunal administratif de Montepllier a rejeté le recours de Monsieur [S] [D] contre la décision portant obligation de quitter le territoire national.

Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 12 mars 2024, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.

Sur requête du Préfet des Pyrnénées Orientales en date du 10 avril 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 11avril 2024, à 13h13, décision confirmée en appel le 12 avril 2024.

Sur requête du Préfet des Pyrénée Orientales en date du 25 avril 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 26 avril 2024, à 13h06.

Monsieur [S] [D] a relevé appel de cette ordonnance le 26 avril 2024, à 15h17.

Sur l'audience, il déclare que :

- il est fatigué de sa situation au centre de rétention, il quittera la France, il a été interpellé et a été blessé avec 80 points de suture,

- il n'a pas pu partir suite à son OQTF car il avait un suivi médical,

- il a quitté la France dans un premier temps, il est allé en Allemagne, il est revenu car il avait du mal à s'exprimer en Allemand, il veut la liberté pour partir, par exemple en Espagne.

- il refuse d'aller en Algérie.

Son avocat soutient que:

- il n'y pas de reconnaissance des deux consulats saisis et on reste en attente de la réponse du 3e consulat sollicité par l'administration,

- les conditions ne sont pas remplies pour cette prolongation,

- la question du signalement au niveau pénal : il n'y a rien de concret sur l'existence d'un trouble à l'ordre public,

Le Préfet des Pyrénées Orientales pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :

- le trouble à l'ordre public n'est pas lié à l'existence d'une condamnation puisque le Parquet à l'opportunité des poursuites,

- le retenu n'a pas exécuté l'OQTF, c'est une infraction pénale,

- il y a des diligences utiles, et le retenu a refusé de parler au consulat algérien, avec l'OQTF schengen, il est interdit sur l'espace Schengen,- le retenu a essayé d'échapper au contrôle de la police, raison de sa blessure.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [S] [D] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».

L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [S] [D] soutient que les conditions légales ne sont pas remplies pour permettre cette nouvelle prolongation de mesure. Ce moyen est recevable.

SUR LE FOND :

L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

 Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

En l'espèce, Monsieur [S] [D] fait volontairement obstruction à son éloignement en persistant à se déclarer algérien en dépit de la non reconnaissance de l'Algérie. L'administration a saisi depuis plusieurs autres consulats et a procédé à leur relance le 19 avril 2024. En outre, le retenu, comme relevé pertinemment par le juge des libertés et de la détention représente une menace pour l'ordre public en raison de signalisation pour des faits de vols aggravés en 2023, sans qu'il soit besoin d'une condamnation pénale pour caractériser le dit trouble, étant rappelé que le retenu se maintient sur le territoire français en dépit d'une décision d'éloignement.

Les conditions légales permettant la quatrième prolongation demandée sont ainsi remplies. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté et la décision attaquée confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [D] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 29 Avril 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [S] [D], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :

Monsieur [S] [D], pour notification par le CRA,

Me Me Adil ABDELLAOUI, avocat,

M. Le Préfet des Pyrenées-Orientales,

M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 24/00371
Date de la décision : 29/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-29;24.00371 ?
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