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29/04/2024 | FRANCE | N°24/00370

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 29 avril 2024, 24/00370


Ordonnance n°357









N° RG 24/00370 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFT7











J.L.D. NIMES

26 avril 2024













[L]



C/



LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 29 AVRIL 2024



Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour

d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA),...

Ordonnance n°357

N° RG 24/00370 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFT7

J.L.D. NIMES

26 avril 2024

[L]

C/

LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 29 AVRIL 2024

Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Madame Delphine OLLMANN, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 22 mai 2023 et notifié le 13 juin 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 mars 2024, notifiée le même jour à 13h25 concernant :

M. [B] [L]

né le 08 Juillet 1987 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Vu l'ordonnance en date du 29 mars 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 25 avril 2024 à 11h50, enregistrée sous le N°RG 24/1993 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;

Vu l'ordonnance rendue le 26 Avril 2024 à 13h04 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [B] [L] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 26 avril 2024 à 13h25,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [L] le 26 Avril 2024 à 15h12 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [V] [P], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de Monsieur [H] [W] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur [B] [L], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Adil ABDELLAOUI, avocat de Monsieur [B] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [B] [L] a reçu notification le 13 juin 2023 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du 22 mai 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.

Par arrêté de la même préfecture en date du 27 mars 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 13h25, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête du 28 mars 2024, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 29 mars 2024, à 14h39, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [B] [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 2 avril 2024.

Par requête en date du 25 avril 2024, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [B] [L] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 26 avril 2024, à 13h04, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.

Monsieur [B] [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 avril 2024, à 15h18.

Sur l'audience, Monsieur [B] [L] déclare que :

- il a un suivi médical lourd, il est épilleptique, ses médicaments n'existent pas en Algérie, il serait condamné à mourir là-bas, s'il manque un médicament, il peut mourir,

- au centre de rétention, il a les médicaments nécessaires, il a un rdv dans un mois,

- en 2023, il est passé ici devant un juge qui a ramené l'interdiction de dix ans à trois ans, il ne peut imaginer quitter un endroit où il est soigné,

- il a demandé que sa famille l'informe sur l'existence du médicament en Algérie et il n'y existe pas.

Son avocat soutient que:

- il y a les diligences mais l'état du retenu est incompatible avec la rétention, avec un certificat du 17 avril 2024 qui indique que le retenu a besoin d'un suivi spécialisé et un traitement dont le retenu dit qu'il n'est pas disponible dans son pays, il encourrait la mort dans un cas de retour sans ce médicament,

- il y a la production de documents et il veut rester en France et obtenir une autorisation de rester en France et qu'on revienne sur l'OQTF.

Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :

- il y a un refus d'embarquement le 17 avril,

- il y a les diligences,

- i n'y a aucune incompatibilité et le suivi est assuré au centre de rétention,

- le suivi peut être assuré en Algérie en l'absence de preuve du contraire et le retenu peut se faire envoyer son traitement en Algérie.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [B] [L] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »

L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que «  pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [B] [L] soulève l'absence de diligences de l'administration et de perspectives d'éloignement. Il soulève également l'incompatibilité de son état avec la rétention ne cours. Ces moyens de fond sont recevables.

SUR LE FOND :

Au motif de fond sur son appel, Monsieur [B] [L] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, qu'il n'existe à son sujet aucune perspective d'éloignement et que sa rétention ne se justifie donc plus.

Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:

« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,

2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,

3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,

b) de l'absence de moyens de transport. »

La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

En l'espèce, un laissez-passer a été délivré le 9 avril 2024, à la suite de quoi un vol a été programmé le 17 avril 2024 auquel le retenu a refusé de se soumettre. Manifestement, le délai mis par l'administration pour exécuter la mesure est la conséquence du comportement du retenu. L'administration justifie de ses diligences et des perspectives d'éloignement du retenu.

Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [L] fondée en droit. En conséquence, les moyens soulevés seront rejetés.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [B] [L]:

Monsieur [B] [L], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Sur son état de santé, le retenu souffre d'une pathologie chronique dont il justifie. Pour autant, il est pris en charge actuellement. Il ne rapporte pas la preuve que cet état soit incompatible avec la mesure de rétention administrative, ni la preuve d'une impossibilité de se soigner en Algérie. Le moyen tiré de l'incompatibilité de son état sera donc rejeté.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [L] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 29 Avril 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [B] [L], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

Monsieur [B] [L], pour notification au CRA,

Me Adil ABDELLAOUI, avocat,

M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône,

M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 24/00370
Date de la décision : 29/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-29;24.00370 ?
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