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26/04/2024 | FRANCE | N°24/00369

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 26 avril 2024, 24/00369


Ordonnance N°356









N° RG 24/00369 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFSA











J.L.D. NIMES

25 avril 2024













[C]





C/



LE PREFET DE LA SAVOIE











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 26 AVRIL 2024

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)



Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'App

el de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjo...

Ordonnance N°356

N° RG 24/00369 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFSA

J.L.D. NIMES

25 avril 2024

[C]

C/

LE PREFET DE LA SAVOIE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 26 AVRIL 2024

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)

Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme VILLALBA, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 25 février 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 février 2024, notifiée le même jour à 20h10 concernant :

M. [S] [C]

né le 04 Septembre 1995 à [Localité 4]

de nationalité Tunisienne

Vu l'ordonnance en date du 27 février 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 24 avril 2024 à 14h43, enregistrée sous le N°RG 24/1970 présentée par M. le Préfet de la Savoie ;

Vu l'ordonnance rendue le 25 Avril 2024 à 12h14 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [C] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 25 avril 2024 à 20h10 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [C] le 25 Avril 2024 à 16h03 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [Y] [T], représentant le Préfet de la Savoie, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu la présence de M [L], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la cour d'appel de NIMES

Vu la comparution de Monsieur [S] [C], régulièrement convoqué;

Vu la présence de Me Laurie LE SAGERE, avocat de Monsieur [S] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [S] [C] a reçu notification le 25 février 2024 d'un arrêté du Préfet de la Savoie du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.

Monsieur [S] [C] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 25 février 2024, à [Localité 2], à minuit dix.

Par arrêté de la même préfecture en date du 25 février 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 20h10, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête du 26 février 2024, le Préfet de la Savoie a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 27 février 2024 à 14h06, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [S] [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 29 février 2024.

Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention, en date du 26 mars 2024, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.

Sur requête du Préfet de la Savoie en date du 24 avril 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 25 avril 2024 à 12h14.

Monsieur [S] [C] a relevé appel de cette ordonnance le 25 avril 2024, à 16h03.

Sur l'audience, il déclare que :

- il a besoin de 48 h pour retourner en Italie : il a besoin de travailler pour acheter des médicaments pour sa mère qui se trouve en Tunisie et qui est malade,

- on a pris ses empreintes en Italie,

- il n'a pas de passeport,

- au centre de rétention administrative, il se sent usé,

- il indique que ce qui lui est reproché est faux.

Son avocat soutient que:

- l'administration est toujours en attente de l'enquête approfondie de la Tunisie,

- il y a eu des antécédents mais sans condamnation,

Le Préfet de La Savoie pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :

- le consulat tunisien a diligenté une enquête,

- le nouveau alinéa de l'article prévoit le trouble à l'ordre public, et il y a menace à troubles public sans condamnations, les poursuites étant d'opportunité pour le Parquet, et le retenu présente de nombreux antécédent, notamment dans le cadre de l'interpellation.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [S] [C] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».

L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [S] [C] soulève l'absence des conditions de fond pouvant permettre une nouvelle prolongation de la mesure de rétention administrative.

SUR LE FOND :

L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public .

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

 

Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

En l'espèce, le retenu est très défavorablement connu sur le plan pénal, jusqu'à son interpellation le 25 février 2024. La menace à l'ordre public est ainsi constituée, sans qu'il soit fait obligation à l'administration de se prévaloir de condamnation pénale pour se prévaloir de ce motif

Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies. En conséquence, le moyen sera rejeté.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [C] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 26 Avril 2024 à 11H36

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [S] [C].par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :

Monsieur [S] [C], pour notification par le CRA,

Me Me Laurie LE SAGERE, avocat,

M. Le Préfet de la Savoie,

M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 24/00369
Date de la décision : 26/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-26;24.00369 ?
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