RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00587 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDCP
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
24 février 2021
RG :14/00872
CPAM DE VAUCLUSE
C/
[M]
[I]
Société [6]
Grosse délivrée le 25 AVRIL 2024 à :
- Me EL BOUROUMI
- Me BISCARRAT
- Me DE ANGELIS
- CPAM VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 25 AVRIL 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 24 Février 2021, N°14/00872
COMPOSITION DE LA COUR :
La cour, ayant statué sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile, composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Madame Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Les avocats des parties ont été informés par courrier du 27 février 2024, après avoir pu présenter leurs observations, que l'arrêt serait rendu le 28 mars 2023, par mise à disposition au greffe de la cour.
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffier lors du prononcé de la décision.
APPELANT, DEMANDEUR À LA REQUÊTE :
CPAM DE VAUCLUSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [N] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉS, DEFENDEURS À LA REQUÊTE :
Monsieur [W] [M]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON
Monsieur [S] [I]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président de chambre, le 25 AVRIL 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
**********************
Vu l'arrêt rendu par cette cour le 06 novembre 2023dans l'affaire opposant M. [W] [M], M. [S] [I] la SA [6] et la CPAM de Vaucluse, référence RG 21/01773.
Vu la requête déposée le 12 février 2024 par la CPAM de Vaucluse en omission de statuer
Selon l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autre chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens (alinéa 1). La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision soit passée en force de chose jugée ou en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité (alinéa 2)
En l'espèce, il est constant que la CPAM de Vaucluse sollicitait au terme de ses dernières conclusions : ' si les sommes allouées à Monsieur [S] [I] venaient à être diminuées, alors, condamner Monsieur [S] [I] au remboursement à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse de la différence entre les sommes allouées par la cour et celles allouées par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon'.
Il est constant qu'au terme de son arrêt du 06 novembre 2023, la cour d'appel n'a pas statué sur cette demande.
Cependant, il convient de rappeler que l'arrêt infirmatif du 06 novembre 2023 constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement ; les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s'ensuit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de la CPAM de Vaucluse.
La requête en omission de statuer sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Rejette la requête en omission de statuer de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse,
Condamne la CPAM de Vaucluse aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le Président, et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT