La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2024 | FRANCE | N°23/03908

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 25 avril 2024, 23/03908


COUR D'APPEL

DE [Localité 3]

CHAMBRE SOCIALE











ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT





N° :



RG N° : N° RG 23/03908 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JA7Z



Dossier : Pole social du TJ de [Localité 3] du 30 Novembre 2023 - dossier 23/00581





Nous, Yves ROUQUETTE-DUGARET, Présidentde la chambre sociale de la cour d'appel de NIMES, assisté de Delphine OLLMANN, Greffière,

Vu les articles 939, 941 et 945 du Code de Procédure Civile,



Vu les articles 384, 3

96, 397, 399, 400 et 405 du Code de Procédure Civile,



Attendu que par conclusions reçues au greffe le 29 janvier 2024 l'appelant a déclaré se désister de l'appel qu'il avait formé l...

COUR D'APPEL

DE [Localité 3]

CHAMBRE SOCIALE

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

N° :

RG N° : N° RG 23/03908 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JA7Z

Dossier : Pole social du TJ de [Localité 3] du 30 Novembre 2023 - dossier 23/00581

Nous, Yves ROUQUETTE-DUGARET, Présidentde la chambre sociale de la cour d'appel de NIMES, assisté de Delphine OLLMANN, Greffière,

Vu les articles 939, 941 et 945 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 384, 396, 397, 399, 400 et 405 du Code de Procédure Civile,

Attendu que par conclusions reçues au greffe le 29 janvier 2024 l'appelant a déclaré se désister de l'appel qu'il avait formé le 19 Décembre 2023 à l'encontre d'un jugement prononcé le 30 Novembre 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 3] ;

Attendu qu'en application des textes visés, il y a lieu, en l'absence d'appel incident préalable, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront supportés par l'appelant.

PAR CES MOTIFS

Constatons l'extinction de l'instance opposant :

M. [N] [P]

à

[Adresse 1] ( [2])

Rappelons qu'en application du dernier alinéa de l'article 945 du Code de Procédure Civile, la présente décision peut être déférée par simple requête à la Cour dans les quinze jours de sa date ;

Disons qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront supportés par l'appelant.

Fait à [Localité 3] le 25 avril 2024.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 23/03908
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;23.03908 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award