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25/04/2024 | FRANCE | N°23/01750

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 25 avril 2024, 23/01750


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 23/01750 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2OS



CRL/DO



POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS

27 avril 2023



RG :22/00202





CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARDECHE





C/



[K]



















Grosse délivrée le 25 AVRIL 2024 à :



- CPAM ARDECHE

- Mme [K]


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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 25 AVRIL 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 27 Avril 2023, N°22/00202



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01750 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2OS

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS

27 avril 2023

RG :22/00202

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARDECHE

C/

[K]

Grosse délivrée le 25 AVRIL 2024 à :

- CPAM ARDECHE

- Mme [K]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 25 AVRIL 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 27 Avril 2023, N°22/00202

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARDECHE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par M. [C] [L] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

Madame [N] [K]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Comparante en personne

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 25 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 31 mars 2022, la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche a établi pour sa préposée, Mme [N] [K], agent administratif, une déclaration d'accident du travail, accident survenu le 30 mars 2022 et ainsi décrit ' l'agent était en télétravail. Elle s'est levée de sa chaise et s'est tordu le genou', accompagné de réserves ' aucun témoin, circonstances de torsion du genou non claires' Le certificat médical initial établi le 1er avril 2022 par le Dr [Y] [P] mentionnait 'entorse du LLE du genou' et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 15 avril 2022. .

Après enquête administrative, par courrier du 27 juin 2022, la Caisse Primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge l'accident du travail dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels au motif que ' il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables et concordantes en cette faveur. Or, il incombe à la victime ou à ses ayants-droits d'établir les circonstances de l'accident autrement que par leurs propres affirmations'.

Sur saisine de Mme [N] [K] du 8 juin 2022, la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie a rejeté le recours.

Par courrier du 21 septembre 2022, Mme [N] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Privas en contestation de ce refus de prise en charge.

Par jugement du 27 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a :

- ordonné la prise en charge de l'accident survenu le 29 mars 2022 au préjudice de Mme [N] [K] par la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche au titre de la législation sur les risques professionnels,

- condamné la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche au paiement des dépens,

- dit qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la cour d'appel de Nîmes.

Par acte du 22 mai 2023, la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche a interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le RG 23 01750, l'examen de l'affaire a été fixé à l'audience du 6 février 2024.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche demande à la cour de :

- infirmer purement et simplement le jugement du 27 avril 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Privas

Et statuant à nouveau,

- lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,

- dire et juger que la décision de refus de prise en charge de l'accident du 29 mars 2022 est justifiée.

Au soutien de ses demandes, la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche fait valoir que :

- l'article L 1222-9 III du code du travail prévoit une présomption d'accident du travail lorsque le salarié est en télétravail à condition que l'accident survienne sur le lieu de télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle,

- l'employeur a formulé des réserves qui sans le dire signifient qu'il s'interroge sur la tâche accomplie lors de la survenue de la lésion et son lien avec l'activité professionnelle, sans remettre en cause la réalité et la nature de la lésion qui sont établies médicalement,

- les pièces produites ne permettent pas d'établir la date de survenue de la lésion, les déclarations de Mme [N] [K] varient sur la date : le 29 mars 2022 ou le 30 mars 2022, le témoignage de son mari mentionne le 29 mars 2022, et le certificat médical initial a été établi le 1er avril 2022,

- la situation d'un télétravailleur s'apprécie de la même manière que celle d'une victime sans témoin, et la présomption ne trouve à s'appliquer qu'en cas de cohérence entre les circonstances alléguées de l'accident, les tâches à accomplir, l'horaire de l'accident par rapport à l'horaire pendant lequel le salarié est joignable par l'employeur, le délai de déclaration et le délai de constatation médicale de la lésion, l'éventuelle intervention d'un service de secours,

- en cas de doute, elle est en droit d'opposer un refus de prise en charge, ce qu'elle a fait s'agissant de l'accident du travail du 29 mars 2022.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [N] [K] demande à la cour :

- de reconnaître son accident en tant qu'accident du travail ;

- d'ordonner à la Caisse Primaire d'assurance maladie le règlement des indemnités journalières depuis la date de l'accident, soit le 29 mars 2022 ;

- de lui allouer si elle le juge opportun des dommages et intérêts pour préjudice moral et physique, dont le montant et l'octroi sont à la discrétion de la cour.

Au soutien de ses demandes, Mme [N] [K] fait valoir que :

- l'accident est survenu le 29 mars 2022 vers 14h, alors qu'elle était à son poste de télétravail, comme stipulé dans son contrat de travail, puisqu'elle a été recrutée en qualité de traceur COVID en télétravail exclusivement,

- le jour de l'accident elle avait pour horaire de travail 11h à 15h26, avec une pause déjeuner de 30 minutes à 12h,

- l'accident est survenu vers 14h, elle s'est coincé le pied dans sa chaise de bureau au moment où elle a voulu se lever,

- elle a pris des anti-inflammatoires pensant que cela allait se résorber et en a uniquement informé ses collègues de travail par SMS,

- elle n'a informé sa hiérarchie que le lendemain, à 8h36, et la Caisse Primaire d'assurance maladie a retenu cette date du 30 mars comme date de l'accident,

- la date du certificat médical s'explique par le fait qu'elle n'a pas pu avoir de rendez-vous avant cette date, son médecin ne consultant pas le 31 mars 2022,

- la lésion initiale a eu des conséquences importantes, et elle n'a pas pu retravailler depuis cet accident,

- la Caisse Primaire d'assurance maladie émet des suppositions mais ne justifie pas de ses horaires de travail alors qu'elle badgeait.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

L'accident du travail se définit comme un évènement ou une série d'évènements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Le caractère soudain se définit comme l'élément imprévu, instantané ou brusque qui s'attache à la lésion ou à l'évènement.

L'article L 1222-9 III du code du travail, dans sa version applicable à la date du litige précise quele télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise.

L'employeur qui refuse d'accorder le bénéfice du télétravail à un salarié qui occupe un poste éligible à un mode d'organisation en télétravail dans les conditions prévues par accord collectif ou, à défaut, par la charte, motive sa réponse.

Le refus d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un motif de rupture du contrat de travail.

L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail instituée par l'article L411-1 de la sécurité sociale s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail s'applique non seulement au fait accidentel, mais également à l'ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié.

La mise en oeuvre de la présomption d'imputabilité suppose que la réalité du fait accidentel soit établie.

Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances de l'accident et son caractère professionnel.

En l'espèce, les circonstances de l'accident sont décrites :

- dans la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 31 mars 2022 dans les termes suivants : accident survenu le 30 mars 2022 à 14h ' l'agent était en télétravail. Elle s'est levée de sa chaise et s'est tordu le genou', accompagné de réserves ' aucun témoin, circonstances de torsion du genou non claires' ,

- dans le questionnaire renseigné par la salariée qui décrit les faits ' j'étais à mon bureau et lorsque je me suis levée, mon pied est resté coincé dans ma chaise de bureau et je me suis fait une torsion du genou, j'ai ressenti une très forte douleur et ne pouvait plus marcher.',

- dans le questionnaire renseigné par l'employeur qui explique les circonstances dans lesquelles il a été informé de l'accident ' l'agent a écrit un mail à son manager le jeudi 31 mars 2022 à 10h02 en lui décrivant les circonstances précises de l'accident. Le manager a transféré le mail au service RH le jeudi 31 mars 2022 à 10h31. Le mail de l'agent indiquait ' j'ai eu un accident mercredi aux alentours de 14h pendant mon temps de travail. En effet, je me suis bêtement tordu le genou en me levant de ma chaise de bureau. Depuis mercredi, je ne peux plus marcher, mon genou est très enflé. J'ai pu continuer à télétravailler., mais je n'ai pas pu me rendre sur le site le dernier jour de mon contrat de travail.',

- un courrier de M. [K], conjoint de Mme [N] [K], en date du 8 juillet 2022 qui indique que le 30 mars 2022 à 14h30, en rentrant de son travail, il a trouvé son épouse ' en pleurs et en grande souffrance physique', précisant qu'elle s'était ' tordu le genou dans la chaise et le bureau',

- dans le courrier de saisine de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie en date du 30 juin 2022, Mme [N] [K] précisant que ' le 30/03/2022, aux alentours de 14h j'ai trébuché de ma chaise de bureau. En effet, mon pied gauche est resté coincé dans le pied de ma chaise, ce qui a provoqué un claquement de mon genou'

Le certificat médical initial établi par le Dr [Y] [P] le 1er avril 2022, mentionne ' entorse du LLE du gauche' et indique comme date déclarée de l'accident du travail ' 30/03/2022'. La lésion est compatible avec les circonstances de l'accident décrites par la salariée.

Toutefois, Mme [N] [K] soutient que la date du 30 mars 2022 a été mentionnée par erreur et que son accident a eu lieu la veille, 29 mars 2022. Elle produit en ce sens :

- une capture d'écran datée du '30 mars à 8h36" dans lequel elle indique ' Bonjour [V], c 'est [N], j'espère que tu vas bien. Dis moi, hier je me suis pris le pied dans ma chaise de bureau vers 14h et je pense avoir une entorse au genou, bref je ne peux plus marcher . Je peux marcher mais je suis incapable d'aller sur site demain (...)'

- une capture d'écran reprenant une conversation entre collègues de travail ' tracing covid' datée du 29 mars 2022 dans laquelle Mme [N] [K] indique à 15h13 ' je viens de me casser la figure de ma chaise devant mon ordi je peux plus marcher ! J'ai dû me déboiter le genou',

- les attestations de Mmes [Z] [W], [N] [S] et [A] [B] qui se présentent comme les collègues de Mme [N] [K] ayant été destinataires de son message d'accident le 29 mars 2022,

- une attestation de son mari qui date l'accident du 29 mars 2022.

Pour établir qu'elle peut prétendre à la présomption d'accident du travail, Mme [N] [K] fait valoir qu'elle était en situation de télétravail et que l'accident est survenu pendant son temps de travail qui était ce jour-là de 11h à 15h26, et qu'elle était à son poste de travail.

Pour autant, force est de constater que toutes les pièces médicales, outre les premières déclarations de Mme [N] [K] et le premier témoignage de son mari, datent l'accident du 30 mars 2022.

Par ailleurs, Mme [N] [K] décrit un accident particulièrement douloureux au niveau de son genou mais, si l'on retient la date du 29 avril 2022, plaisante sur le sujet avec ses collègues quelques instants après selon les captures d'écran produites, alors que son mari la décrit, dans sa seconde attestation, en pleurs quasiment au même moment.

De même, Mme [N] [K] explique qu'elle ne consultera son médecin traitant que le 1er avril 2022, soit trois jours après la date d'accident qu'elle invoque ( 29 mars 2022), au motif qu'elle ne consultait pas le 31 mars 2022 mais sans expliquer pourquoi elle ne s'y serait pas rendu le 30 mars 2022, lendemain de l'apparition de la lésion selon ses propres déclarations.

Enfin, si Mme [N] [K] soutient avoir informé sa hiérarchie par le SMS daté du 30 mars 2022, la Caisse Primaire d'assurance maladie en sa qualité d'employeur indique que Mme [N] [K] a écrit à son manager le 31 mars 2022 à 10h02 pour lui indiquer avoir eu un accident le mercredi 30 mars 2022 vers 14h.

Sur les circonstances de l'accident, alors que Mme [N] [K] a décrit une torsion du genou au moment où elle s'est levée, elle évoque dans la discussion avec ses collègues une chute devant l'ordinateur, élément qu'elle n'a jamais repris dans ses différentes déclarations et écritures.

Ces différents éléments ne permettent pas de déterminer la date de l'accident du travail dont se prévaut Mme [N] [K], le fait qu'elle ait travaillé le 29 et le 30 mars 2022 étant sans incidence puisqu'il est nécessaire de connaître la date précise de l'accident ; et ne permettent pas par suite de lui accorder le bénéfice de la présomption définie par l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale.

En conséquence, il appartient à Mme [N] [K] de démontrer que sa lésion au genou est survenue au temps et au lieu de son travail.

Ceci étant, force est de constater que les multiples divergences tant sur la date de l'accident que sur son déroulement interrogent sur les circonstances dans lesquelles il est survenu, et ces incertitudes ne permettent pas de caractériser qu'il est survenu au temps et au lieu du travail.

Par suite, c'est à juste titre que la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche a refusé de prendre en charge ce fait accidentel dont la date et les circonstances demeurent incertaines au titre de la législation relative aux risques professionnels.

La décision déférée sera infirmée en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Infirme le jugement rendu le 27 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Privas - Contentieux de la protection sociale,

et statuant à nouveau,

Confirme le refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la lésion survenue à Mme [N] [K] et déclarée à la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche par acte du 31 mars 2022,

Déboute Mme [N] [K] de ses demandes,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne Mme [N] [K] aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par le présidente et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 23/01750
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;23.01750 ?
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