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25/04/2024 | FRANCE | N°22/01368

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 25 avril 2024, 22/01368


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/01368 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INCC



CRL/DO



POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

13 janvier 2022



RG :21/00087





CAF DU GARD



C/



[G]



















Grosse délivrée le 25 AVRIL 2024 à :



- Me PORTES

- M. [G]











COUR D'APPEL DE

NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 25 AVRIL 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 13 Janvier 2022, N°21/00087



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01368 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INCC

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

13 janvier 2022

RG :21/00087

CAF DU GARD

C/

[G]

Grosse délivrée le 25 AVRIL 2024 à :

- Me PORTES

- M. [G]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 25 AVRIL 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 13 Janvier 2022, N°21/00087

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

CAF DU GARD

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur [E] [G]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non comparant, non représenté

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 25 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par courrier du 29 juin 2020, la Caisse d'allocations familiales du Gard a notifié à M. [E] [G] un indu d'un montant de 7 742,98 euros au titre d'un trop perçu d'allocation aux adultes handicapés.

Contestant cette décision, M. [E] [G] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales du Gard laquelle, par décision du 2 novembre 2020, a rejeté son recours.

Par requête du 13 janvier 2021, M. [E] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de la commission de recours amiable du 2 novembre 2020.

Par jugement du 13 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :

- débouté la Caisse d'allocations familiales du Gard de sa demande en répétition de l'indu,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Caisse d'allocations familiales du Gard aux entiers dépens de l'instance,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par acte du 6 avril 2022, la Caisse d'allocations familiales du Gard a interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 22 01368, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 14 juin 2023 et renvoyé à celle du 6 février 2024 pour permettre l'assignation de M. [E] [G].

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la Caisse d'allocations familiales du Gard demande à la cour de :

- déclarer le présent appel recevable et régulier tant sur la forme que sur le fond,

- infirmer en tout point la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes du 13 janvier 2022 en ce qu'elle l'a déboutée en répétition de l'indu, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée aux dépens de l'instance,

Et statuant à nouveau,

- déclarer irrecevable le recours contentieux formé par l'association '[Localité 5] [4]' au nom et pour le compte de M. [E] [G] pour défaut de qualité à agir,

- dire qu'elle a fait une juste application de la législation et une exacte appréciation de la situation de M. [E] [G],

En conséquence,

- valider la décision de la commission de recours amiable du 2 novembre 2020, ensemble la notification de l'indu du 29 juin 2020,

- condamner M. [E] [G] au paiement de la somme de 7742,98 au titre de l'allocation aux adultes handicapés reçue sur la période de juillet 2018 à décembre 2019,

En tout état de cause,

- condamner M. [E] [G] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses demandes, la Caisse d'allocations familiales du Gard fait valoir que :

- l'association [Localité 5] [4] ne justifie pas de son intérêt à agir pour le compte de M. [E] [G] ,

- M. [E] [G] a droit à diverses pensions et avantages dont le montant total diminue l'allocation aux adultes handicapés, jusqu'à la supprimer à compter du mois de juin 2019,

- après interrogation des différents organismes compétents elle a constaté que M. [E] [G] percevait plus de revenus que ce qu'il lui avait déclaré,

- elle est en droit de demander la restitution par M. [E] [G] de la somme trop- perçue.

Interrogée sur l'audience quant à la recevabilité de son appel, la Caisse d'allocations familiales du Gard n'a pas fait valoir d'observations.

M. [E] [G] ne comparaît pas et n'est pas représenté bien que régulièrement convoqué par citation à comparaitre délivrée à étude le 11 juillet 2023.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

En application de l'article 125 du code de procédure civile la fin de non recevoir résultant de l'absence d'ouverture d'une voie de recours, qui a pour effet de rendre le recours irrecevable, doit être soulevée d'office par la juridiction.

Aux termes de l'application combinée des articles 528, 538, 640, 641 et 642 du code de procédure civile, le délai d'appel fixé à un mois en matière contentieuse court à compter de la notification du jugement et expire le jour du mois portant le même quantième que celle-ci, à 24 heures, avec prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il s'agit d'un samedi, d'un dimanche, d'un jour férié ou encore d'un jour chômé.

En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que le jugement déféré a été notifié à la Caisse d'allocations familiales du Gard le 24 février 2022 comme en atteste l'accusé de réception correspondant à la lettre de notification datée du 21 janvier 2022, qui supporte une date de présentation et de distribution au 24 février 2022, le tampon humide de l'organisme social et une signature.

Il est constant que la Caisse d'allocations familiales du Gard a interjeté appel du jugement par courrier recommandé envoyé le 6 avril 2024 auquel elle a joint la copie du jugement entrepris, soit dans un délai supérieur à un mois, alors que la lettre de notification précisait les voie et délais de recours à exercer auprès de la Cour d'appel de céans.

Il s'en déduit que l'appel formé par la Caisse d'allocations familiales du Gard à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale le 13 janvier 2022 est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;

Déclare irrecevable l'appel interjeté par la Caisse d'allocations familiales du Gard à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale le 13 janvier 2022,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la Caisse d'allocations familiales du Gard aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 22/01368
Date de la décision : 25/04/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;22.01368 ?
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