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25/04/2024 | FRANCE | N°22/01073

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 25 avril 2024, 22/01073


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/01073 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMG7



CRL/DO



POLE SOCIAL DU TJ DE MENDE

23 décembre 2021



RG :21/18





[P]



C/



[2]



















Grosse délivrée le 25 AVRIL 2024 à :



- Me ROSELLO

- MSA









COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 25 AVRIL 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MENDE en date du 23 Décembre 2021, N°21/18



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 80...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01073 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMG7

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE MENDE

23 décembre 2021

RG :21/18

[P]

C/

[2]

Grosse délivrée le 25 AVRIL 2024 à :

- Me ROSELLO

- MSA

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 25 AVRIL 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MENDE en date du 23 Décembre 2021, N°21/18

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [S] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

MAROC

Représentée par Me Jean-michel ROSELLO, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003942 du 20/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

[2]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Mme [D] [R] en vertu d'un pouvoir spécial

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 25 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suite au courrier du 27 janvier 2020, Mme [S] [P] sollicitant la réversibilité de la rente accident du travail perçue par son époux décédé, [Y] [P], la [2] a rejeté cette demande, par courrier du 12 mars 2020 au motif que cette dernière aurait dû être faite 'du vivant de [Y] [P]'.

Le 26 mars 2020, Mme [S] [P] a saisi la commission de recours amiable, laquelle dans sa séance du 3 décembre 2020, a rejeté le dit recours.

Mme [S] [P] a saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 17 février 2021, le tribunal judiciaire de Mende en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 23décembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Mende a :

- débouté Mme [S] [P] de son recours,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la [2] du 22 décembre 2020.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 21 février 2022, Mme [S] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 22 01073 l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 5 septembre 2023 et renvoyé à celle du 6 février 2024.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [S] [P] demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

- réformer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Mende du 23 décembre 2021,

- infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable de la [2] du 22 décembre 2020,

- juger qu'elle doit bénéficier de la réversibilité de la pension d'invalidité de son défunt conjoint de façon rétroactive,

- condamner la [2] au paiement de la pension de réversion,

A titre subsidiaire,

- ordonner avant dire droit à la [2] la production de la notification de la pension de réversion qui avait été faite à son mari,

A titre infiniment subsidiaire,

- condamner la [2] à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance,

- condamner la [2] à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes Mme [S] [P] fait valoir que :

- conformément à l'article R 434-6 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives, il appartient à la [2] lors de la notification d'une rente accident du travail de notifier à son titulaire la possibilité de solliciter une pension de réversion au profit de son conjoint survivant,

- elle ne dispose pas de la notification de rente faite à son défunt mari et ne sait pas s'il a été informé de cette possibilité,

- puisque la [2] ne démontre pas qu'elle a informé son défunt mari de cette possibilité, elle est bien fondée à solliciter elle-même cette réversion, et subsidiairement à être indemnisée pour la perte de chance résultant du défaut d'information de son conjoint.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la [2] demande à la cour de:

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Mme [S] [P] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Mende du 23 décembre 2021,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

Y ajoutant,

- condamner Mme [S] [P] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la [2] fait valoir que la demande de réversion de la rente ne peut être formulée que par le titulaire de la rente, de son vivant, ce que n'a pas fait [Y] [P].

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

L'article L 434-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de la demande présentée par Mme [S] [P], dispose que la victime titulaire d'une rente mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 434-2 [ rente déterminée suite à un accident du travail en fonction du taux d'incapacité permanente partielle ]] peut en demander la conversion partielle en rente réversible au bénéfice de son conjoint, du partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou de son concubin. Les conditions de cette conversion sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Cette rente est, à compter de son versement, revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 434-17.

L'article R 434-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise que quels que soient le montant de la rente et le taux d'incapacité, le titulaire peut demander que le quart au plus du capital correspondant à la valeur de la rente si le taux d'incapacité est de 50 % au plus, ou, s'il est plus élevé, du capital correspondant à la fraction de rente allouée jusqu'à 50 % lui soit attribué en espèces.

Si la rente est calculée sur un taux d'incapacité au plus égal à 50 %, le titulaire peut demander que le capital représentatif de la rente ou ce capital réduit du quart au plus, comme il vient d'être dit, serve à constituer sur sa tête une rente viagère réversible pour moitié au plus sur la tête, selon le cas, soit de son conjoint, soit de son partenaire d'un pacte civil de solidarité, soit de son concubin. Si le taux d'incapacité est supérieur à 50 % cette transformation ne peut être demandée que pour la portion de rente correspondant au taux d'incapacité de 50 %. La rente viagère est diminuée de façon qu'il ne résulte de la réversibilité aucune augmentation de charge pour la caisse.

Les conversions prévues ci-dessus sont effectuées suivant le tarif arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale d'après le taux d'incapacité permanente fixé à la date de la demande.

L'article R 434-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise que la demande de conversion est adressée par le titulaire de la rente à la caisse primaire d'assurance maladie chargée du paiement de la rente sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception.

La caisse notifie sa décision sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.

Si le titulaire de la rente a demandé à la fois la conversion en capital du quart de la rente et le bénéfice de la conversion en rente réversible, les deux décisions prises par la caisse doivent faire l'objet de notifications distinctes.

En l'absence de notification de décision de la caisse dans le délai prévu au deuxième alinéa, la demande est réputée acceptée.

Il résulte de ces textes que seul le titulaire de la rente peut présenter à l'organisme social la demande de conversion. Le fait que le de cujus ait été ou non informé de la possibilité de présenter cette demande n'est pas, le cas échéant, générateur de droit pour le conjoint survivant.

Par suite, Mme [S] [P] ne peut pas présenter cette demande en lieu et place de son défunt mari et a justement été déboutée de cette demande.

Au soutien de sa demande de 50.000 euros de dommages et intérêts , Mme [S] [P] invoque une perte de chance, au motif qu'elle ne sait pas si son mari avait été informé de la possibilité de présenter cette demande de conversion.

Ceci étant, il appartient à Mme [S] [P] de démontrer la carence de l'organisme social pour pouvoir caractériser le cas échéant un défaut d'information à l'origine d'un préjudice, ce qu'elle ne fait pas puisqu'elle n'établit pas que son conjoint n'avait pas eu connaissance de cette possibilité de présenter une demande de conversion.

Elle a en conséquence été à juste titre déboutée de cette demande.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23décembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Mende,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne Mme [S] [P] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 22/01073
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;22.01073 ?
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