La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/2024 | FRANCE | N°24/00350

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Ho-recours jld, 23 avril 2024, 24/00350


COUR D'APPEL

DE [Localité 2]



'























SOINS PSYCHIATRIQUES

N° RG 24/00350 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFGA

Mme [U] [X]



Ordonnance N°27











ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2024







Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et d

e la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,



Vu l'ordonnance rendue le 09 avril 2024 par le Juge des libe...

COUR D'APPEL

DE [Localité 2]

'

SOINS PSYCHIATRIQUES

N° RG 24/00350 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFGA

Mme [U] [X]

Ordonnance N°27

ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2024

Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'ordonnance rendue le 09 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention d'[Localité 1], qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de l'intéressée sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont elle fait l'objet,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme [U] [X] en date du 18 avril 2024 ;

Vu la notification en date du 09 avril 2024 de l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention ;

Vu la communication du dossier au Ministère Public ;

Vu le certificat prononçant la mainlevée de l'hospitalisation sans consentement complète de Mme [U] [X] en date du 22 avril 2024 du Docteur [O] [N] du centre hospitalier de Montfavet ;

MOTIFS

Attendu qu'aux termes de l'article R. 3211 ' 18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ;

Qu'en l'espèce Mme [U] [X] a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 09 avril 2024 par courrier transmis au greffe de la cour d'appel le 18 avril 2024 ;

Attendu que par certificat médical en date du 22 avril 2024, le docteur [O] [N] du Centre Hospitalier de Montfavet a fait une mainlevée de l'hospitalisation sans consentement de Mme [U] [X].

Qu'il convient en conséquence de constater que l'appel est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Mme [U] [X] ;

CONSTATONS que cet appel est devenu sans objet.

Vous pouvez former un recours en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

Le 23 avril 2024

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Copie de cette ordonnance remise, ce jour :

Le patient,

Le tiers,

Le Ministère Public,

Le directeur du centre hospitalier,

le Juge des Libertés et de la Détention.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Ho-recours jld
Numéro d'arrêt : 24/00350
Date de la décision : 23/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-23;24.00350 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award