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23/04/2024 | FRANCE | N°24/00341

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Ho-recours jld, 23 avril 2024, 24/00341


Ordonnance N° 25





N° RG 24/00341 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFBG





Juge des libertés et de la détention de NIMES



04 avril 2024





[Y]





C/



CENTRE HOSPITALIER [1] - [Localité 2]

























































COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président


>Ordonnance du 23 AVRIL 2024





Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code d...

Ordonnance N° 25

N° RG 24/00341 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFBG

Juge des libertés et de la détention de NIMES

04 avril 2024

[Y]

C/

CENTRE HOSPITALIER [1] - [Localité 2]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 23 AVRIL 2024

Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

APPELANT :

Mme [O] [Y]

née le 25 Juin 1973 à [Localité 2]

de nationalité Française

régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée de personnels soignants,

assistée de Me Fahd MIHIH, avocat au barreau de NIMES

ET :

CENTRE HOSPITALIER [1] - [Localité 2]

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

TIERS A LA DEMANDE :

[X] [E]

régulièrement avisé, non comparant à l'audience

Vu l'ordonnance rendue le 04 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de NIMES, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de Mme [O] [Y] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont elle fait l'objet,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme [O] [Y] le 12 avril 2024 et reçu à la Cour d'Appel le 15 avril 2024,

Vu la présence de Me Fahd MIHIH, avocat de Mme [O] [Y], qui a été entendu en sa plaidoirie,

Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 22 avril 2024,

RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE :

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prises le 26 mars 2024 en urgence prise par Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [Localité 2], direction de la psychiatrie, pour péril imminent de Monsieur [F] [H] ;

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [Localité 2], direction de la psychiatrie, le 3 avril 2024,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes le 4 avril 2024 ordonnant la poursuite de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [O] [Y] ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Madame [O] [Y] et reçu au greffe de la Cour d'appel le15 avril 2024 ;

Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 17 avril 2024 ;

Madame [O] [Y] produit un poème et explique que :

- elle souhaite donner un poème réalisé en prose à l'audience, ce n'est pas à tout le monde qu'elle adresse des poèmes,

- elle veut sortir de l'hôpital, elle a une amie qui a les mêmes diplômes que les magistrats, c'est sa meilleure amie,

- nous avons de la chance de ne pas connaître les drogues d'État, que sans ça elle serait morte,

- il y a une irrégularité : son fils lui a administré une double dose de traitement, il a 27 ans, c'est son petit, il a fait cela pour la protéger de ce système de traitement qu'ils ne supportent plus,

- elle a offert à son fils une Audi A3 180 cv.

Son conseil soutient que :

- Madame [Y] ne souhaite plus rester au CHU et malgré les doses administrées, la situation n'a pas pour autant amélioré son état, il y a aussi des contraintes professionnelles qui sont peu compatibles avec son hospitalisation,

- Madame [Y] est perturbée par l'éloignement avec sa famille, elle a ouvert son c'ur en écrivant son poème,

- s'en rapporte à la décision à venir.

Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] n'a pas comparu.

MOTIFS :

Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

En l'espèce, l'appel est recevable.

Au fond :

Madame [O] [Y] a présenté à son admission des symptômes de décompensation d'une bipolarité, de troubles du sommeil avec refus de traitement. La suite des certificats médicaux versés au dossier et repris par le juge des libertés et de la détention fait état de la persistance des troubles observés lors de la prise en charge par les services hospitaliers. Il est indiqué également que Madame [O] [Y] n'a pas conscience de ses troubles et que le risque d'un arrêt de son traitement est très important.

Le dernier avis médical en date du 22 avril 2024 fait état de ce que Madame [O] [Y] souffre d'une pathologie psychiatrique chronique dont elle n'a pas conscience, qu'une prise en charge en milieu classique trop précoce l'exposerait à une mauvaise observance de son traitement et à la prise de toxiques avec une réapparition de la symptomatologie maniaque.

A l'audience, les propos tenus par Madame [O] [Y] ne permettent pas de contredire les éléments médicaux.

Il est en conséquence nécessaire de maintenir la forme de la prise en charge par hospitalisation complète de Madame [O] [Y] sans son consentement, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est ainsi confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Mme [O] [Y] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NIMES en date du 04 Avril 2024 ;

CONFIRMONS la décision déférée ;

Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 23 Avril 2024

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :

Le patient,

Le tiers,

Le Ministère Public,

Le directeur du centre hospitalier,

Le Juge des Libertés et de la Détention,

L'avocat.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Ho-recours jld
Numéro d'arrêt : 24/00341
Date de la décision : 23/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-23;24.00341 ?
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