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16/04/2024 | FRANCE | N°24/00338

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 16 avril 2024, 24/00338


Ordonnance N°329







N° RG 24/00338 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFAU











J.L.D. NIMES

13 avril 2024













[L]





C/



LE PREFET DE L'HERAULT











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 16 AVRIL 2024





Nous, Mme Isabelle ROBIN, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'

Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée...

Ordonnance N°329

N° RG 24/00338 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFAU

J.L.D. NIMES

13 avril 2024

[L]

C/

LE PREFET DE L'HERAULT

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 16 AVRIL 2024

Nous, Mme Isabelle ROBIN, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 25 juillet 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 avril 2024, notifiée le même jour à 13h50 concernant :

M. [O] [L]

né le 11 Novembre 2000 à [Localité 5]

de nationalité Algérienne

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 12 avril 2024 à 15h43, enregistrée sous le N°RG 24/1777 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;

Vu l'ordonnance rendue le 13 Avril 2024 à 13h52 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;

* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [L] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 13 avril 2024 à 13h50,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [L] le 15 Avril 2024 à 11h08 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [C] [G], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de Monsieur [D] [P], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur [O] [L], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Julie REBOLLO, avocat de Monsieur [O] [L] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [O] [L] a reçu notification le 25 juillet 2023 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.

Monsieur [L] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 10 avril 2024 à 15h à [Localité 3], alors qu'il était en possession d'un couteau et de résine de cannabis.

Par arrêté de la même préfecture en date du 11 avril 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 13h50, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête en date du 12 avril 2024 le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 13 avril 2024 à 13h52 , le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.

Monsieur [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 avril 2024 à 11h08, invoquant d'une part un défait de diligences de l'administration, et d'autre part des perspectives d'éloignement aléatoires.

Sur l'audience Monsieur [L] déclare qu'il n'a pas pu quitter le territoire national afin de s'occuper de sa santé, parce qu'il devait subir une intervention chirurgicale du bras, et qu'il souffre également de problèmes de dos. Il produit une attestation d'hébergement émanant de Monsieur [E], qui serait le beau-père d'un de ses frères.

Son avocat s'en rapporte à la déclaration d'appel.

Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté le 15 avril 2024 à 11h08 par Monsieur [L] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 13 avril 2024 à 13h52, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L552-9, R552-12 et R552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose : «  Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

L'article 565 du même Code précise : «  Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du Code de Procédure Civile les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.

A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.

En l'espèce, Monsieur [L] soulève plusieurs moyens de nullité, soutenus en première instance in limine litis, ainsi que le défaut de diligence de l'administration. Ces moyens sont recevables.

SUR LE FOND :

L'article L511-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français et d'une interdiction de circulation sur le territoire français tandis que l'article L511-4 liste de manière limitative ceux ne pouvant faire l'objet d'une obligation contraignante de quitter le territoire français.

L'article L554-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.»

Au motif de fond sur son appel , Monsieur [L] soutient que l'Administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ : que par voie de conséquence le bref délai exigé par l'article L554-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas respecté.

De l'examen des pièces de la procédure il ressort que, Monsieur [L] se déclarant de nationalité algérienne :

le Consulat général d'Algérie a été saisi dès le 12 avril 2024 en vue de l'établissement d'un laisser-passer de retour, et qu'un rendez-vous a été fixé au 24 avril 2024,

par voie de conséquence des recherches ont été engagées pour vérifier la réalité de l'identité de la personne retenue dans un délai très bref

Il convient de rappeler que les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers ces autorités consulaires étrangères.

Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences justifiées par la Préfecture de l'Hérault.

Il est établi que des recherches ont été engagées pour vérifier la réalité de l'identité de la personne retenue dans un délai très bref et permettre son retour effectif dans son pays d'origine.

Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [L] :

Monsieur [L], présent irrégulièrement en France depuis deux ans environ selon ses explications non vérifiables, est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine. Il a déclaré aux enquêteurs que « son passeport est au pays ».

Il produit pour la première fois en appel une attestation d'hébergement établie le 11 avril 2024 par Monsieur [E], domicilié à [Localité 3], alors qu'il avait indiqué aux enquêteurs avoir deux adresses, l'une en foyer [6] et l'autre au CCAS de [Localité 3], de telle sorte qu'aucune vérification sur sa domiciliation chez ce Monsieur n'a été effectuée.

Il ne justifie d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il n'a fourni aucune preuve de démarches en cours pour régulariser sa situation mais déclare ne pas vouloir quitter la France et ne pas retourner dans son pays d'origine.

Il s'en déduit que le risque que Monsieur [L] se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre est constant.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [L] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 16 Avril 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [O] [L], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [O] [L], par le Directeur du CRA de [Localité 4],

- Me Julie REBOLLO, avocat

,

- M. Le Préfet de l'Hérault

,

- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 24/00338
Date de la décision : 16/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-16;24.00338 ?
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