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04/04/2024 | FRANCE | N°24/00275

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Ho-recours jld, 04 avril 2024, 24/00275


Ordonnance N°21





N° RG 24/00275 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEQJ





Juge des libertés et de la détention de NIMES



21 mars 2024





[R]





C/



CENTRE HOSPITALIER [1] - [Localité 2]

























































COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 04 AVRIL 2024





Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code...

Ordonnance N°21

N° RG 24/00275 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEQJ

Juge des libertés et de la détention de NIMES

21 mars 2024

[R]

C/

CENTRE HOSPITALIER [1] - [Localité 2]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 04 AVRIL 2024

Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

APPELANT :

Mme [J] [R]

née le 08 Août 1975 à [Localité 3]

de nationalité Française

régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,

assistée de Me Anaïs LOPES, avocat au barreau de NÎMES

ET :

CENTRE HOSPITALIER [1] - [Localité 2]

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

TIERS A LA DEMANDE :

[C] [R]

régulièrement avisé, non comparant à l'audience

Vu l'ordonnance rendue le 21 Mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de NIMES, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de Mme [J] [R] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont elle fait l'objet,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme [J] [R] le 27 mars 2024 par courriel et reçu à la Cour d'Appel le 27 mars 2024,

Vu la présence de Me Anaïs LOPES, avocat de Mme [J] [R], qui a été entendue en sa plaidoirie,

Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 28 mars 2024,

RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE :

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prises le 13 mars 2024 en urgence prise par Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [Localité 2], direction de la psychiatrie, pour péril imminent de Madame [J] [R] ;

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [Localité 2], direction de la psychiatrie, le 19 mars 2024 ;

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes le 21 mars 2024 ordonnant la poursuite de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [J] [R] ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Madame [J] [R] et reçu au greffe de la Cour d'appel le 27 mars 2024 ;

Vu les conclusions de Monsieur le Procureur général tendant à voir confirmée la décision attaquée ;

Vu l'audience du 4 avril 2024 à 14 heures à laquelle, Madame [J] [R] explique que :

- elle a démissionné d'un travail, elle n'était pas isolée, elle a fait des allers et retours, elle a eu des contacts avec son voisinage,

- les symptômes caractérisés de délirants sont simplement l'expression d'une volonté de se protéger et le résultat de son vécu par rapport à une affaire de 2018 dans laquelle elle avait apporté son témoignage,

- le premier certificat médical est le fruit des inquiétudes de son frère,

- elle est en désaccord avec les raisons de cette hospitalisation, demandée par son frère,

- sur l'interruption de son traitement, elle indique que son traitement a été diminué en réalité avec une psychiatre à [Localité 2], et progressivement elle-même l'a interrompu sans passer par le dernier pallier ; elle a proposé une reprise de suivi thérapeutique, sans anti-psychotique, elle ne refuse pas catégoriquement un traitement, elle ne refuse pas non plus de voir un psychiatre, notamment avec le CMP,

- il y a des effets secondaires des traitements suivis jusqu'ici,

- elle a toujours sollicité les thérapeutes quand elle en avait besoin, aujourd'hui elle ne comprend pas ce qui est attendu du traitement actuel.

Son conseil soutient que :

- il y a une difficulté relative au premier certificat médical non circonstancié, qui se base sur les dires du frère de Madame [R],

- sur le fond, le mode de vie de Madame [R] n'est pas tel qu'il est décrit, elle dispose d'un matelas, et son mode de vie n'est pas nécessairement caractéristique d'un problème.

Monsieur directeur du centre hospitalier de [Localité 2] n'a pas comparu.

MOTIFS:

Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

En l'espèce, l'appel est recevable.

1/ Sur l' irrégularité soulevée :

Madame [R] soulève une difficulté relative au premier certificat médical, a été soulevé in limine litis en première instance. Ce moyen est donc recevable.

Il résulte de ce certificat médical que des éléments ont été rapportés par le frère de Madame [R] et qu'il y a une nécessité de prise en charge sous contrainte tandis que le certificat du 13 mars 2024 indique que le discours de Madame [R] est cohérent, « mais que le frère décrit un délire de persécution caractérisée. S'il apparaît que des termes peuvent être perçus comme contradictoires, les certificats suivants font état d'une symptomatologie précise et du résultat d'entretien, comme celui du 13 mars 2024 et ceux des 24 et 72h. Les éléments justifiant le maintien de l'hospitalisation sous contrainte sont confirmés dans le dernier avis médical du 2 avril 2024, lequel mentionne le refus de Madame [R] de suivre le traitement préconisé. Le moyen n'étant pas fondé, il sera donc rejeté.

2/Au fond :

Madame [J] [R] a présenté à son admission une symptomatologie délirante, sur fond de rupture de traitement pour des troubles psychotiques, avec comportement d'errance.

Le dernier avis médical, du 2 avril 2024, fait état de ce que Madame [J] [R] refuse toujours tout traitement, avec une absence de conscience de ses troubles. A l'audience, Madame [R] affirme vouloir suivre un traitement, mais ne voit pas l'utilité de celui qui lui est administré.

La décision rendue par le juge des libertés et de la détention étant ainsi fondée, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est ainsi confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Mme [J] [R] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NIMES en date du 21 Mars 2024 ;

CONFIRMONS la décision déférée ;

Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 04 Avril 2024

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :

Le patient,

L'avocat,

Le Ministère Public,

Le directeur du centre hospitalier,

Le Juge des Libertés et de la Détention,

Le tiers.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Ho-recours jld
Numéro d'arrêt : 24/00275
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;24.00275 ?
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