ORDONNANCE N° N° RG 23/03600 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-JAEM
du 04/04/2024
FURIOLI-BEAUNIER
C/ [S]
O R D O N N A N C E
Ce jour,
QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
Nous, Michel ALLAIX, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Maître [V] FURIOLI-BEAUNIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
CONTRE :
Madame [T] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante en personne
Toutes les parties convoquées pour le 28 Mars 2024 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 février 2024.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 28 Mars 2024 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2024 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance en date du 9 octobre 2023, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'Avignon a fixé à la somme de 800 euros TTC les honoraires de Maître [V] [Z] et ordonné que la somme de 400 euros TTCsoit reversée à Mme [T] [S] par Me Furioli-Beaunier, avocat au barreau d'Avignon à compter de la notification de la présente décision, ainsi que les entiers frais et dépens.
Maître [V] [Z] a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception postée le 21 novembre 2023, parvenue au greffe le 24 novembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 mars 2024 à laquelle elles comparaissent et font connaître au Premier Président leur accord, consigné à la note d'audience, ainsi que suit :
- les parties s'accordent sur une taxation à 1.200 euros, étant précisé que cette somme a été réglée par Mme [T] [S].
- De ce fait, Maître [V] [Z] reconnaît que Mme [S] ne lui doit plus rien et fait abandon de ses prétentions concernant l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties sollicitent que soit homologué l'accord conclu à l'audience.
SUR CE,
En vertu de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction ; l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ; il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l'espèce, les parties ont conclut à l'audience un accord réglant entièrement leur litige.
Il convient donc de faire droit à leur demande conjointe d'homologation de cet accord et de constater l'extinction de l'instance, le dessaisissement du Premier Président et de laisser à la charge de chaque partie les frais et dépens par elles exposés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Homologuons et donnons force exécutoire à l'accord conclu par Maître [V] [Z] et Mme [T] [S] à l'audience du 28 mars 2024,
Constatons que les parties s'accordent sur une taxation à 1.200 euros,
Constatons que cette somme a été réglée par Mme [T] [S],
Constatons que Maître [V] [Z] reconnaît que Mme [S] ne lui doit plus rien et fait abandon de ses prétentions concernant l'article 700 du code de procédure civile,
Constatons, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Premier Président,
Laissons à la charge de chaque partie les frais et dépens par elles exposés dans le cadre de la présente instance.
Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT