RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03163 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I623
CRL/DO
COUR D'APPEL DE NIMES
28 septembre 2023
RG :21/00583
[G]
[G]
[G]
[G]
C/
Etablissement [5]
Etablissement MSA DU LANGUEDOC
Grosse délivrée le 04 AVRIL 2024 à :
- Me VEZIAN
- Me CAYEZ
- MSA LANGUEDOC
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 04 AVRIL 2024
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour d'Appel de Nîmes en date du 28 Septembre 2023, N°21/00583
COMPOSITION DE LA COUR :
La cour, ayant statué sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile, composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Madame Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Les avocats des parties ont été informés par courrier du 26 mars 2024, après avoir pu présenter leurs observations, que l'arrêt serait rendu le 04 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffier lors du prononcé de la décision.
APPELANTS, À LA REQUÊTE :
Madame [K] [G]
née le 02 Octobre 1995 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Madame [H] [G]
née le 15 Décembre 1998 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Madame [M] [G]
née le 19 Décembre 1967 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Madame [M] [G]
née le 19 Décembre 1967 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ, DEFENDEUR À LA REQUÊTES :
Etablissement [5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Renaud CAYEZ de la SELARL BASCOU-CAYEZ ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
MSA DU LANGUEDOC
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président de chambre, le 04 AVRIL 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
****************************
Vu l'arrêt rendu par cette cour le 28 septembre 2023 dans l'affaire opposant Mme [M] [G], Mme [K] [G], Mme [H] [G], Mme [M] [G] es qualité de représentante légale de son fils mineur [W] [G] à la société [5] et la Mutualité sociale agricole du Languedoc, référence RG 21/00583,
Vu la requête déposée le 9 octobre 2023 par Mme [M] [G], Mme [K] [G], Mme [H] [G], Mme [M] [G] es qualité de représentante légale de son fils mineur [W] [G] en rectification des erreurs matérielles affectant le dispositif cette décision en ce qu'il est mentionné : 'Condamne la [5] à payer à Mme [M] [G] en son nom propre et au nom de son enfant mineur [W] [G] ainsi que Mme [K] [G] et Mme [H] [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure pénale', au lieu de 'Condamne la [5] à payer à Mme [M] [G] en son nom propre et au nom de son enfant mineur [W] [G] ainsi qu'à Mme [K] [G] et Mme [H] [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'.
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Invitées le 10 octobre 2023 par le greffe à présenter leurs éventuelles observations, la société [5] a demandé qu'il soit fait droit à la requête visant à remplacer ' code de procédure pénale' par ' code de procédure civile' et que soit rejeté la demande visant à voir remplacer ' ainsi que' par 'ainsi qu'à' ; et la Mutualité sociale agricole a indiqué ' être en accord avec les termes de ladite requête'.
* sur le fait de rectifier ' code de procédure pénale' par ' code de procédure civile'
Il résulte de l'examen du dossier et de l'arrêt que ce dernier est effectivement affecté d'une erreur purement matérielle en ce que la cour a indiqué dans son dispositif allouer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure pénale alors que cette somme a effectivement été allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient d'accueillir la requête sur ce point et de rectifier l'arrêt en ce sens.
* sur le fait de rectifier ' ainsi que' par 'ainsi qu'à'
A titre liminaire, il sera rappelé que dans le dispositif de leurs écritures, Mme [M] [G], Mme [K] [G], Mme [H] [G], Mme [M] [G] es qualité de représentante légale de son fils mineur [W] [G] demandaient à la cour de ' condamner la société [5] à payer et porter aux requérants une somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC en cause d'appel', soit une demande présentée globalement par l'ensemble des requérants et non individuellement par chacun d'entre eux.
En statuant en ces termes : ' Condamne la [5] à payer à Mme [M] [G] en son nom propre et au nom de son enfant mineur [W] [G] ainsi que Mme [K] [G] et Mme [H] [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement ....' la cour a utilisé la conjonction ' ainsi que' qui selon le dictionnaire Larousse indique l'addition et peut être remplacée par 'et' ; et non pas la locution ' ainsi qu'à' laquelle signifierait qu'il aurait été alloué d'une part 2.000 euros à Mme [M] [G] en son nom propre et au nom de son enfant mineur [W] [G] et d'autre part 2.000 euros à Mme [K] [G] et Mme [H] [G].
Dès lors, aucune erreur matérielle n'entache cette partie de phrase.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Reçoit Mme [M] [G], Mme [K] [G], Mme [H] [G], Mme [M] [G] es qualité de représentante légale de son fils mineur [W] [G] en leur requête,
Rectifie l'arrêt rendu par la présente juridiction le 28 septembre 2023 dans l'affaire opposant Mme [M] [G], Mme [K] [G], Mme [H] [G], Mme [M] [G] es qualité de représentante légale de son fils mineur [W] [G] à la société [5] et la Mutualité sociale agricole du Languedoc, référence RG 21/00583, comme suit:
Substitue dans le dispositif de l'arrêt à la phrase : 'Condamne la [5] à payer à Mme [M] [G] en son nom propre et au nom de son enfant mineur [W] [G] ainsi que Mme [K] [G] et Mme [H] [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure pénale', celle-ci ' 'Condamne la [5] à payer à Mme [M] [G] en son nom propre et au nom de son enfant mineur [W] [G] ainsi que Mme [K] [G] et Mme [H] [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que la présente décision fera l'objet des mention et notification prescrites par l'article 462 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par le Président, et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT