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04/04/2024 | FRANCE | N°22/04073

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 04 avril 2024, 22/04073


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/04073 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IU6W



CRL/DO



POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

16 novembre 2022



RG :18/00483





Société [7]

Société [7]



C/



URSSAF PACA



















Grosse délivrée le 04 AVRIL 2024 à :



- Me EYDOUX

- Me MALDONADO





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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 04 AVRIL 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 16 Novembre 2022, N°18/00483



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/04073 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IU6W

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

16 novembre 2022

RG :18/00483

Société [7]

Société [7]

C/

URSSAF PACA

Grosse délivrée le 04 AVRIL 2024 à :

- Me EYDOUX

- Me MALDONADO

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 04 AVRIL 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 16 Novembre 2022, N°18/00483

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTES :

Société [7]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Melissa EYDOUX de la SELARL EYDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau D'AVIGNON

Représentée par Me Alison DAHAN de la SELARL DBA AVOCAT, avocat au barreau de LYON

Société [7]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Melissa EYDOUX de la SELARL EYDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau D'AVIGNON

Représentée par Me Alison DAHAN de la SELARL DBA AVOCAT, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

URSSAF PACA

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

La S.A.R.L. [7] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des règles de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, par les services de l'URSSAF PACA pour la période des années 2014 à 2016.

Par une lettre d'observations du 19 septembre 2017, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a fait part de son projet de procéder au redressement de la S.A.R.L. [7], pour un montant global en principal de 98.160 euros portant sur les points suivants:

* établissement de [Localité 5] :

- point n°1 : régularisation annuelle : principe et exclusions : 159 euros

- point n°2 : rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations : 274 euros

- point n°3: prise en charge par l'employeur de contraventions : 71 euros

- point n° 4 : réduction générale des cotisations : règles générales : 2.996 euros

- point n° 5 : frais professionnels - utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques ) : 12.125 euros

- point n° 6 : réduction générale des cotisations : règles générales 5.794 euros

* établissement d'[Localité 4] :

- point n°7 : rappel de salaire suite à décision de justice ou injonction de l'inspecteur du travail : 1.602 euros

- point n°8 : forfait social - assiette - cas général : 820 euros

- point n°9: rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations : 478 euros

- point n° 10 : réduction générale des cotisations : règles générales : 15.540 euros

- point n° 11 : frais professionnels - limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel ( indemnités kilométriques ) : 36.863 euros

- point n° 12 : réduction générale des cotisations : règles générales 21.438 euros

En réponse aux observations de la S.A.R.L. [7] formulées par courrier du 18 octobre 2017 contestant les points de redressement 5, 6, 11 et 12, l'URSSAF a maintenu dans leur principe ces points de redressement et les a fixés en tenant compte des justificatifs produits aux sommes suivantes:

- point n° 5 : frais professionnels - utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques ) : 7.143 euros au lieu de 12.125 euros

- point n° 6 : réduction générale des cotisations : règles générales: 3.798 euros au lieu de 5.794 euros,

- point n° 11 : frais professionnels - limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel ( indemnités kilométriques ) : 27.756 euros au lieu de 36.863 euros

- point n° 12 : réduction générale des cotisations : règles générales : 15.988 euros au lieu de 21.438 euros.

Par courriers du 4 décembre 2017, l'URSSAF a mis en demeure la S.A.R.L. [7] de lui régler, ensuite de ce contrôle, les sommes suivantes :

- 16 602 euros soit 14 439 euros en principal et 2 163 euros en majoration de retard, concernant l'établissement de [Localité 5]

- 71 500 euros soit 62 182 euros en principal et 9318 euros en majoration de retard, concernant l'établissement d'[Localité 4]

La S.A.R.L. [7] a contesté ces mises en demeure en saisissant la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF, laquelle dans sa séance du 28 novembre 2018 a rejeté les recours de la société.

Par requête en date du 19 avril 2018, la S.A.R.L. [7] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable (recours n° 2100095), puis par requête en date du 23 janvier 2019, le tribunal judiciaire d'Avignon d'un recours contre la décision explicite de rejet (recours n°21800483).

Par jugement en date du 16 novembre 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon a :

- ordonné la jonction du recours n° 2100095 au recours n°21800483,

- reçu le recours de la société [7], l'a déclaré mal fondé,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA du 28 novembre 2018,

- confirmé les chefs de redressements n°5 et 11 intitulés frais professionnels - limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) et prononcés respectivement à hauteur d'une somme ramenée à 27 756 euros pour l'établissement de [Localité 5] et d'une somme ramenée à 27 756 euros pour l'établissement d'[Localité 4] pour 2014 à 2016,

- confirmé les chefs de redressements n°6 et 12 intitulés réduction générale des cotisation : règles générales et prononcés respectivement à hauteur d'une somme ramenée à 3798 euros pour l'établissement de [Localité 5] et d'une somme ramenée à 15 988 euros pour l'établissement d'[Localité 4] pour 2014 à 2016,

- débouté la société [7] de l'ensemble de ses demandes et l'URSSAF PACA du surplus de ses demandes,

- condamné la société [7] aux entiers dépens de l'instance.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 14 décembre 2022, la société [7] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 22 0473, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 24 octobre 2023 puis déplacé au 23 janvier 2024.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la S.A.R.L. [7] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon rendu le 16 novembre 2022 (RG n°18/00483 Minute n°22/01428) en toutes ses dispositions,

À titre principal

- dire et juger que les redressements de cotisations sociales prononcés par l'URSSAF PACA doivent être annulés dans leur intégralité,

À titre subsidiaire

- dire et juger que les redressements prononcés par l'URSSAF au titre des indemnités kilométriques et de la réduction générale des cotisations sociales doivent être modifiés ;

En conséquence,

- limiter le redressement des cotisations sociales prononcé par l'URSSAF PACA au titre des indemnités kilométriques à la somme de 2.966 euros pour l'établissement de [Localité 5] et 15.456 euros pour l'établissement d'[Localité 4].

- limiter le redressement des cotisations sociales prononcé par l'URSSAF PACA au titre de la réduction générale à la somme de 1.137 euros pour l'établissement de [Localité 5] et 4.639 euros pour l'établissement D'[Localité 4].

En tout état de cause

- condamner l'URSSAF PACA au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner l'URSSAF PACA aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses demandes, la S.A.R.L. [7] fait valoir que:

- pour justifier des indemnités kilométriques, l'URSSAF demande des justificatifs mais ne se fonde sur aucun texte puisque ni le code de la sécurité sociale, ni l'arrêté du 20 décembre 2002, , ni la circulaire du 7 janvier 2003 ne prévoient d'obligations quant à la forme et au contenu des pièces justificatives pour bénéficier de la qualification de frais professionnels et en conséquence de l'exonération de cotisations sociales afférente,

- la seule condition pour bénéficier de l'exonération est d'établir que les indemnités kilométriques ont été utilisées conformément à leur objet,

- elle justifie sous forme de tableaux tenus de manière détaillée, de la liste des clients, de leur adresse et du nombre de kilomètres parcourus par chaque salarié entre les interventions,

- elle produit également les cartes grises des véhicules utilisés par les salariés, l'URSSAF maintenant les redressements pour les salariés utilisant des véhicules qui ne leur appartiennent pas, et qui n'appartiennent pas à un membre de leur foyer fiscal,

- aucun salarié ne bénéficie de véhicule de service et tous ont recours à des véhicules personnels,

- si le tribunal a rejeté sa demande au motif qu'elle ne produisait pas les éléments permettant de confirmer les données figurant dans ses tableaux, elle produit désormais ces pièces,

- le tribunal ne pouvait pas exiger la production d'attestations de propriétaires pour condition de mise à disposition ainsi que des attestations d'assurances auto avec le conducteur habituel en l'absence de tout texte l'exigeant,

- s'agissant de la réduction générale de cotisation, elle a droit au décompte spécifique des entreprises d'aide à la personne qui distingue entre les interventions auprès de personnes fragiles ou non fragiles, chacune répondant à un régime d'exonération différent,

- l'urssaf a refusé de considérer que les éléments produits étaient probants pour lui refuser le bénéfice de ces dispositions, en ventilant les sommes relatives aux indemnités kilométriques entre ces deux publics,

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF PACA demande à la cour de :

- débouter la société [7] de son appel et de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 16 novembre 2022'

En conséquence et statuant à nouveau,

- confirmer les redressements opérés tant dans leur principe que dans leur quantum n° 5,6, 11 et 12 relatifs aux frais professionnels et à la réduction Fillion,

- valider les deux mises en demeure du 4 décembre 2017 émises pour les deux établissements de [Localité 5] et [Localité 4], fondés en leur principe et leur quantum,

- constater que les causes du litige se trouvent désormais soldées par les versements intervenus,

- condamner la SAS [6] ( sic ) à régler à l'URSSAF PACA la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur fait valoir que :

- les éléments justificatifs doivent être produits pendant la phase de contrôle, les pièces produites ultérieurement ne sont pas recevables selon une jurisprudence constante,

- pour pouvoir donner lieu à exonération de cotisations sociales les frais de déplacements doivent être justifiés pour chaque déplacement du nom de l'interlocuteur, du nombre de kilomètres parcourus et de la puissance fiscale du véhicule utilisé,

- la S.A.R.L. [7] devait tenir une fiche détaillée par salarié, reprenant les dates, horaires, motif du déplacement, le nombre de kilomètres parcourus, le montant des frais engagés et la puissance fiscale du véhicule utilisé, fiche validée par le salarié qui la signe,

- si la preuve peut effectivement être rapportée par tout moyen, encore faut-il que le caractère professionnel des déplacements soit établi par l'employeur sur qui repose la charge de la preuve,

- au surplus, la S.A.R.L. [7] ne rapporte pas la preuve que les salariés étaient contraints d'utiliser leur véhicule personnel, et peut soutenir que la qualité du propriétaire du véhicule utilisé est indifférente,

- les chefs de redressement ' réduction générale des cotisations' sont la conséquence des chefs de redressement sur les frais professionnels,

- la demande de bénéfice de l'exonération 'aide à domicile' ne peut pas être mise en oeuvre à ce stade de la procédure, les pièces produites au soutien de cette demande, non produites en cours de contrôle, ne sont pas recevables et au surplus nécessiteraient pour appliquer cette exonération de reprendre des opérations de contrôle a posteriori, ce qui n'est pas possible.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé que les chefs de redressements suivants ne sont pas contestés par la S.A.R.L. [7] :

* établissement de [Localité 5] :

- point n°1 : régularisation annuelle : principe et exclusions : 159 euros,

- point n°2 : rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations : 274 euros

- point n°3: prise en charge par l'employeur de contraventions : 71 euros

- point n° 4 : réduction générale des cotisations : règles générales : 2.996 euros

* établissement d'[Localité 4] :

- point n°7 : rappel de salaire suite à décision de justice ou injonction de l'inspecteur du travail : 1.602 euros,

- point n°8 : forfait social - assiette - cas général : 820 euros

- point n°9: rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations : 478 euros

- point n° 10 : réduction générale des cotisations : règles générales : 15.540 euros

et seront en conséquence confirmés.

* S'agissant des points de redressement n° 5 : frais professionnels - utilisation du véhicule personnel ( indemnités kilométriques ) : 7.143 euros au lieu de 12.125 euros et n° 11 : frais professionnels - limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel ( indemnités kilométriques ) : 27.756 euros au lieu de 36.863 euros

Par application des dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.

L'avantage en nature consiste en la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou service, permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter. L'économie réalisée par le salarié (ou la personne assimilée au sens du droit de la sécurité sociale) constitue un élément de la rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, doit donner lieu à cotisations sociales, à CSG et à CRDS.

Les frais professionnels pris en charge par l'entreprise ne sont pas considérés comme des rémunérations. Ils sont définis par l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en son article 1 qui dispose que les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.

Les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l'exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l'article 2 du dit arrêté.

Il appartient à l'employeur de justifier de la réalité de ces frais professionnels.

L'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 précise que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue :

1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°);

2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.

Selon l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.

La circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 précise concernant l'indemnité forfaitaire kilométrique (article 4 du même arrêté) que lorsque le salarié est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'employeur peut déduire l'indemnité forfaitaire kilométrique dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.

Ces dispositions visent à la fois le cas des salariés en déplacement professionnel (itinérants, commerciaux') et celui des salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour effectuer le trajet domicile - lieu de travail.

En l'espèce l'inspecteur du recouvrement a fait les constatations suivantes dans la lettre d'observations :

- pour l'établissement de [Localité 5] :

' la S.A.R.L. [7] rembourse des indemnités kilométriques à l'ensemble de ses salariés. Tout d'abord, il s'avère qu'il y a une absence d'états justificatifs soulignant les trajets effectués par les salariés. ( fiches validées par les salariés en apposant leur signature ). De simples tableaux EXCELL ne peut suffire pour entériner les montants des indemnités kilométriques perçues par l'ensemble des salariés. De plus, la plupart des cartes grises au nom des bénéficiaires ou de ses conjoints ou pacsés n'a pas été fournie par la société afin de vérifier le calcul des montants remboursés. (...)

Il convient de justifier les remboursements relatifs aux déplacements professionnels des salariés, y compris du gérant. La société doit tenir une fiche détaillée par salarié qui la valide par le biais de sa signature. Cette fiche doit indiquer : la date, l'heure de départ, l'heure de retour, le lieu de départ, le lieu d'arrivée, le motif du déplacement, le montant des frais engagés, le nombre de CV du véhicule et le nombre de kilomètres parcourus. Pour bénéficier d'un remboursement d'indemnités kilométriques, le salarié ou le gérant doit fournir une copie de carte grise soit au nom du bénéficiaire, soit au nom de son conjoint, soit au nom de son pacsé, ou soit, depuis la parution de l'instruction fiscale 5 F - 12- 10 du 19 mars 2010 ( applicable aux revenus de 2009 ) de l'un des membres de son foyer fiscal.

Nous invitons le cotisant à apporter la plus grande attention à sa politique de remboursement des frais et à apporter le maximum de justifications pour démontrer le caractère professionnel.

Par indulgence non créateur de droit, les montants des indemnités kilométriques perçus par les salariés dont les cartes grises ont été fournis n'ont pas été intégrés dans la régularisation.

Calcul :

- en 2014 : Montant net des indemnités perçues : 8.580€ Montant brut des indemnités kilométriques à intégrer dans l'assiette des cotisations : 10.639€ ( ci-jointe feuille de calcul )

- en 2015 : Montant net des indemnités perçues : 3.580€ Montant brut des indemnités kilométriques à intégrer dans l'assiette des cotisations : 4.439€ ( ci-jointe feuille de calcul )

- en 2016 : Montant net des indemnités perçues : 6.200€ Montant brut des indemnités kilométriques à intégrer dans l'assiette des cotisations : 7.687€ ( ci-jointe feuille de calcul )'

- pour l'établissement d'[Localité 4] : les constatations et conclusion sont identiques,

' Calcul :

- en 2014 : Montant net des indemnités perçues : 27.295€ Montant brut des indemnités kilométriques à intégrer dans l'assiette des cotisations : 33.845€ (ci-jointe feuille de calcul )

- en 2015 : Montant net des indemnités perçues : 13.660€ Montant brut des indemnités kilométriques à intégrer dans l'assiette des cotisations : 16.939€ (ci-jointe feuille de calcul )

- en 2016 : Montant net des indemnités perçues : 14.377€ Montant brut des indemnités kilométriques à intégrer dans l'assiette des cotisations : 17.828€ (ci-jointe feuille de calcul )'

Ces constatations ont été complétées suite aux observations et communications de pièces de l'employeur ( cartes grises des véhicules utilisés non communiquées initialement, tableaux de répartition des heures ), dans le courrier en date du 7 novembre 2017, en réponse aux observations de la S.A.R.L. [7], qui mentionne pour les deux établissements ' d'une part n'ont pas été prises en considération les cartes grises (CG) dont les identités inscrites sur ces dernières ne correspondent pas à celles des salariés de la société. D'autre part, le décompte a été élaboré selon les dates du certificat d'immatriculation de véhicules. (...) Compte tenu que la société a omis de tenir un état détaillé justifiant des trajets des salariés bénéficiaires d'indemnités kilométriques, il est difficile de pouvoir imputer ces dernières à une quelconque exonérations de cotisations. En effet, pour pouvoir bénéficier de la mesure développée dans la lettre ministérielle du 27 janvier 2011, il convient d'apporter des éléments probants et non un simple calcul basé sur un pourcentage entre le régime général et l'exonération ' aide à domicile' '. Il en résulté une décision pour l'établissement de [Localité 5] ' pour ce chef de redressement, vous restez donc redevable de 7.143 euros au titre du redressement au lieu de 12.125 euros ( ci-jointes feuilles de calcul )' et pour celui d'[Localité 4] ' pour ce chef de redressement, vous restez donc redevable de 27.756 euros au titre du redressement au lieu de 36.863 euros ( ci-jointes feuilles de calcul )'

Pour contester ces constatations et ce chef de redressement, la S.A.R.L. [7] fait valoir que l'URSSAF ajoute aux textes en exigeant une forme précise aux pièces à produire pour justifier de la réalité des frais professionnels remboursés à ses salariés, et considère que les tableaux de synthèse qu'elle produit rapportent cette preuve. Elle rappelle que ses salariés exercent leur activité au domicile des bénéficiaires, sans qu'il leur soit possible de se déplacer en recourant aux transports en commun, et qu'elle ne met pas à leur disposition de véhicules de service.

Au soutien de ses affirmations, la S.A.R.L. [7] produit :

- les tableaux de synthèse adressés à l'URSSAF à l'appui de ses observations suite à la lettre d'observations,

- les arrêtés préfectoraux lui renouvelant son agrément au titre des emplois de services à la personnes, couvrant la période d'avril 2013 à avril 2022,

- un exemple de contrat de travail à durée indéterminée pour une assistante de vie qui mentionne en son article 10 au titre de la rémunération ' en cas d'utilisation de son véhicule personnel pour réaliser des déplacements professionnels, le salarié a droit à une indemnité correspondant à 12 centimes d'euro par kilomètres'

- des documents intitulés 'justificatifs kilométrage parcouru à titre professionnel par les salariés des établissements [7] [Localité 4]' ou 'justificatifs kilométrage parcouru à titre professionnel par les salariés des établissements [7] [Localité 4]' qui comprennent : pour chaque salarié, pour chaque mois, la fiche de paie, le planning et les horaires d'intervention avec le nom et l'adresse du bénéficiaire de l'aide à domicile.

Si la S.A.R.L. [7] rappelle a juste titre qu'aucun formalisme n'encadre la production des justificatifs visant à établir la réalité des kilomètres effectués à titre professionnel par les salariés, il n'en demeure pas moins qu'il est nécessaire d'établir non seulement la réalité des kilomètres parcourus, ce qui résulte des pièces produites par l'appelante, mais également les circonstances dans lesquelles ceux-ci ont été parcourus, c'est-à-dire le recours par le salarié à son véhicule personnel.

De fait, les recommandations formulées par l'URSSAF sur la forme des justificatifs (décompte contresigné par le salarié, attestation relative à l'utilisateur du véhicule lorsqu'il n'est pas la propriété du salarié ou d'un membre de son foyer fiscal ) ne viennent pas rajouter à la loi mais expliquer la nature des justificatifs nécessaires pour caractériser la réalité des frais.

Or, force est de constater que pour les indemnités kilométriques qui ont été réintégrées dans l'assiette des cotisations, la S.A.R.L. [7] ne justifie ni du fait qu'aucun véhicule de service n'était mis à la disposition du salarié concerné, ni du fait que le salarié concerné est bien l'utilisateur du véhicule sur lequel est fondée l'indemnisation.

Par suite, la S.A.R.L. [7] échoue à ramener la preuve du bien-fondé des frais de déplacements sous forme d'indemnités kilométriques qu'elle a versés pour les années 2014 à 2016.

La décision déférée, qui a confirmé ces deux chefs de redressement, sera confirmée sur ce point.

* S'agissant des points de redressement n° 6 : réduction générale des cotisations : règles générales: 3.798 euros au lieu de 5.794 euros et n° 12 : réduction générale des cotisations : règles générales : 15.988 euros au lieu de 21.438 euros

Ces chefs de redressement sont la conséquence de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales des indemnités kilométriques versées à certains salariés.

La S.A.R.L. [7] sollicite à titre subsidiaire, dès lors que les chefs de redressement 5 et 11 n'ont pas été annulés, le bénéfice des dispositions légales et réglementaires relatives aux exonérations auxquelles peuvent prétendre les structures intervenant dans le cadre de l'aide à domicile et ramener ces chefs de redressement à 1.137 euros pour l'établissement de [Localité 5] et 4.639 euros pour l'établissement d'[Localité 4].

Par application des dispositions de l'article L 241-10 du code de la sécurité sociale dans ses versions successives applicables au litige :

III.-Sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l'article L. 1242-2 du code du travail, par les structures suivantes :

1° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l'article L. 7232-1-1 du même code pour l'exercice des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées ;

2° Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ;

3° Les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale.

Cette exonération s'applique à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif :

a) Des personnes mentionnées au I ;

b) Des bénéficiaires soit de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre les structures susmentionnées et un organisme de sécurité sociale, soit des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles ou des mêmes prestations d'aide et d'accompagnement aux familles dans le cadre d'une convention conclue entre ces structures et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les tâches effectuées au bénéfice des personnes visées au a du I du présent article, du plafond prévu par ce même a).

Le bénéfice du présent III ne peut s'appliquer dans les établissements, centres et services mentionnés aux 2° et 3°, au b du 5° et aux 6°, 7°, 11° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, au titre des prestations financées par les organismes de sécurité sociale en application de l'article L. 314-3 du même code.

Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par le présent III et notamment :

-les informations et pièces que les associations, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes visés au précédent alinéa doivent produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ;

-les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général vérifient auprès des organismes servant les prestations mentionnées aux b, c, d et e du I ou les prestations d'aide ménagère visées au précédent alinéa que les personnes au titre desquelles cette exonération a été appliquée ont la qualité de bénéficiaires des dites prestations.

Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent titulaire relevant du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux en fonction dans un centre communal ou intercommunal d'action sociale bénéficient d'une exonération de 100 % de la cotisation d'assurance vieillesse due au régime visé au 2° de l'article R. 711-1 du présent code pour la fraction de ces rémunérations remplissant les conditions définies au présent III.

L'article D 7231-1 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit que I.-Les activités de service à la personne soumises à agrément, en application de l'article L. 7232-1, sont les suivantes :

1° Garde d'enfants à domicile, en dessous d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la famille ;

2° Accompagnement des enfants en dessous d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la famille dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) ;

3° Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à domicile, quand ces prestations sont réalisées dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 7232-6 du présent code, à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux à moins qu'ils ne soient exécutés dans les conditions prévues à l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ;

4° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives quand cette prestation est réalisée dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 7232-6 du présent code ;

5° Accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques, dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante) quand cet accompagnement est réalisé dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 7232-6 du même code.

II.-Les activités de services à la personne soumises à titre facultatif à la déclaration prévue à l'article L. 7232-1-1 sont, outre celles mentionnées au I du présent article et à l'article D. 312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités suivantes :

1° Entretien de la maison et travaux ménagers ;

2° Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;

3° Travaux de petit bricolage dits " homme toutes mains " ;

4° Garde d'enfants à domicile au-dessus d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la famille ;

5° Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile ;

6° Soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ;

7° Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses ;

8° Livraison de repas à domicile ;

9° Collecte et livraison à domicile de linge repassé ;

10° Livraison de courses à domicile ;

11° Assistance informatique à domicile ;

12° Soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exception des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes ;

13° Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire ;

14° Assistance administrative à domicile ;

15° Accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) ;

16° Téléassistance et visio assistance ;

17° Interprète en langue des signes, technicien de l'écrit et codeur en langage parlé complété ;

18° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes mentionnées au 20° du II du présent article, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives;

19° Accompagnement des personnes mentionnées au 20° du II du présent article dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante) ;

20° Assistance aux personnes autres que celles mentionnées au 3° du I du présent article qui ont besoin temporairement d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exclusion des soins relevant d'actes médicaux ;

21° Coordination et délivrance des services mentionnés au présent article.

III.-Les activités mentionnées aux 2°, 4° et 5° du I et aux 8°, 9°, 10°, 15°, 18° et 19° du II du présent article n'ouvrent droit au bénéfice du 1° de l'article L. 7233-2 du code du travail et de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale qu'à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités réalisées à domicile.

Il résulte de ces textes que le bénéfice des exonérations de cotisations sociales pour 'aide à domicile' supposent la réalisation de plusieurs conditions:

- être une structure déclarée ou habilitée au titre de l'aide sociale, ce qui n'est pas contesté en l'espèce,

- réaliser une activité d'aide à domicile visée par l'article D 7231-1 du code du travail qui ne soit pas une activité de soins ou financée par l'assurance maladie,

- réaliser cette activité au domicile privatif de la personne âgée ou handicapée,

- employer du personnel intervenant dans les conditions fixées par l'article L 241-10 du code de la sécurité sociale,

l'exonération s'appliquant à la part de rémunération de ces salariés correspondant au temps d'activité au titre de l'aide à domicile.

De fait, le seul critère dont le respect est contesté par l'URSSAF pour refuser à l'appelante le bénéfice de cette exonération est le fait qu'elle ne produise pas les éléments permettant de déterminer la part d'activité de ses salariés répondant aux critères d'exonération.

Pour justifier du respect de cette condition, la S.A.R.L. [7] produit d'une part les tableaux récapitulatifs visés supra, ainsi que les documents regroupés mensuellement fiche de paie des différents salariés, plannings d'intervention de ses salariés et horaire des interventions, et d'autre part les contrats individuels de prestation de service des personnes répondant aux critères d'exonération.

Si ces documents établissent qu'une part de l'activité de la S.A.R.L. [7] correspond à la définition requise d'activités au titre de l'aide à domicile, il n'en demeure pas moins que ces justificatifs, correspondant à plusieurs centaines de pages qui sont produits pour la première fois en cause d'appel auraient dûs être soumis à l'inspecteur du recouvrement pendant les opérations de contrôle afin de lui permettre de procéder à l'analyse croisée de ces contrats avec les pièces qu'il avait pu alors consulter.

Ils sont en l'état insuffisants à rapporter la preuve du bien fondé de la demande présentée par l'appelante, puisqu'ils restent des documents théoriques qui ne permettent pas de quantifier la part que l'aide à domicile représente dans le travail de chaque salarié concerné et par suite dans leur rémunération.

Ainsi, la S.A.R.L. [7] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la part d'activité de ses salariés au titre de l'aide à domicile, et c'est à juste titre et par des motifs pertinents auxquels il convient également de se référer que le premier juge a confirmé les chefs de redressement 6 et 12.

La décision déférée sera en conséquence confirmée sur ce point.

En conséquence, c'est à juste titre et par des moyens pertinents auxquels il convient également de se référer que les premiers juges ont confirmé le montant du redressement notifié à la S.A.R.L. [7] tant pour ces chefs de redressement que pour l'intégralité du redressement incluant les huit chefs de redressement non contestés.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale,

Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la S.A.R.L. [7] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la/le greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 22/04073
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;22.04073 ?
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