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04/04/2024 | FRANCE | N°22/02777

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 04 avril 2024, 22/02777


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/02777 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRDZ



CRL/DO



POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

16 juin 2022



RG :22/00008





CAF VAUCLUSE



C/



[X]



















Grosse délivrée le 04 AVRIL 2024 à :



- CAF VAUCLUSE

- Mme [X]











COUR D'APPEL

DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 04 AVRIL 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 16 Juin 2022, N°22/00008



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02777 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRDZ

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

16 juin 2022

RG :22/00008

CAF VAUCLUSE

C/

[X]

Grosse délivrée le 04 AVRIL 2024 à :

- CAF VAUCLUSE

- Mme [X]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 04 AVRIL 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 16 Juin 2022, N°22/00008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

CAF VAUCLUSE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Mme [Y] [D] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

Madame [C] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparante, non représentée

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 23 janvier 2021, la Caisse d'allocations familiales de Vaucluse a notifié à Mme [C] [X] un indu d'un montant de 4.138,24 euros au titre des allocations familiales, de la prime d'activité et de l'aide personnalisée au logement.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 3 mai 2021,la Caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis Mme [C] [X] en demeure de lui régler cette somme.

Faute de règlement de cette somme, le 23 novembre 2021, la Caisse d'allocations familiales de Vaucluse a émis une contrainte d'un montant de 5.361 euros à l'encontre de Mme [C] [X], contrainte signifiée le 23 décembre 2021 et visant la mise en demeure du 3 mai 2021 et une mise en demeure du 2 juin 2021 d'un montant de 3.338,89 euros.

Mme [C] [X] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 5 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon d'une opposition à cette contrainte.

Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon a :

- débouté la Caisse d'Allocation Familiale de sa demande relative aux allocations familiales de 906, 28 euros,

- annulé la contrainte du 23 novembre 2021 pour le surplus soit 4450, 70 euros avec pour effet l'annulation de la dette correspondante,

- condamné la Caisse d'Allocation Familiale aux dépens (article 696 du code de procédure civile).

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 22 juillet 2022, la Caisse d'Allocation Familiale de Vaucluse, a interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 22 02777, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 11 octobre 2023 et déplacé au 23 janvier 2024.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse d'allocations familiales de Vaucluse demande à la cour de :

- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 16 juin 2022,

- déclarer le pôle social incompétent concernant les dettes de prime d'activité APL d'un montant de 4455, 70 euros,

- valider la contrainte concernant la créance d'allocation familiale et condamner Mme [C] [X] à lui rembourser la somme de 906, 28 euros représentant le solde de la créance à ce jour.

Au soutien de ses demandes, la Caisse d'allocations familiales de Vaucluse fait valoir que :

- conformément aux articles L 142-1 et L 845-2 du code de la sécurité sociale, L 821-1 du code la construction et de l'habitat, l'opposition à contrainte n'est recevable que pour la dette correspondant au trop-perçu d'allocations familiales, les dettes de prime d'activité et d'APL étant de la compétence des juridictions administratives,

- sur le fond, Mme [C] [X] n'a déclaré qu'en 2020 le départ de son foyer de son fils intervenu en 2018, en fournissant notamment son certificat de scolarité en juillet 2018 alors qu'il n'était plus présent au foyer depuis 2018, ou en le déclarant présent sur ses déclarations de situation en avril 2019, octobre 2019 et avril 2020,

- la contrainte précisait bien les deux voies de recours, en fonction de la nature des créances, et les notifications d'indu adressées à Mme [C] [X] lui permettaient de connaître la nature de ses créances.

Mme [C] [X] ne comparaît pas et n'est pas représentée bien que régulièrement convoquée conformément à l'article 937 du code de procédure civile. L'accusé de réception de sa lettre de convocation pour l'audience initiale supporte une signature datée du 12 mai 2023 et celui pour l'audience de renvoi une signature datée du 20 septembre 2023.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

* sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

Par application des dispositions de l'article L 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs:

1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;

2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ;

3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;

4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ;

5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;

7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ;

8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ;

9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions ' invalidité ' et ' priorité '.

L'article L 845-2 du code de la sécurité sociale précise que toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1.

Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.

Le bénéficiaire de la prime d'activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article.

L'article L 821-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre.

Les aides personnelles au logement comprennent :

1° L'aide personnalisée au logement ;

2° Les allocations de logement :

a) L'allocation de logement familiale ;

b) L'allocation de logement sociale.

L'article L 825-1 du même code précise que sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative.

En l'espèce, la contrainte signifiée le 23 décembre 2021 concerne :

- un indu de prime d'activité de 2.595,51 euros pour la période du 01/04/2019 au 30/09/2020 suite à la fin de prise en charge de l'enfant [G] [H] au 30 juin 2018,

- un indu de prime d'activité de 1.379,52 euros pour la période du 01/04/2019 au 30/06/2020 suite à la fin de prise en charge de l'enfant [W] [H] au 01/06/2018,

- un indu de prestations familiales ( allocations familiales ressources ) de 984,91 euros versé à tort du 01/01/2019 au 31/05/2019 suite à la fin de prise en charge de l'enfant [G] [H] au 30 juin 2018,

- un indu d'aide personnelle au logement de 2.117,95 euros versés à tort du 01/02/2019 au 29/02/2020 suite à la fin de prise en charge de l'enfant [W] [H] au 01/06/2018.

La contrainte précise les voies et formes de recours précisant :

' Tribunal compétent pour connaître d'une éventuelle opposition à contrainte IM3/1 IM3/2 IN5/7 : nom du tribunal : tribunal administratif de Nîmes' suivi des coordonnées de la juridiction, puis ' Tribunal compétent pour connaître d'une éventuelle opposition à contrainte IN1/1 : nom du tribunal : tribunal judiciaire - service du Pole social ' suivi des coordonnées de la juridiction avignonnaise.

Si les mentions ainsi portées sur la contrainte ne permettent pas de comprendre clairement les prestations concernées par les deux voies de recours, l'acte de signification du 23 décembre 2021 reprend les formes, délais et voies de recours, en précisant sous l'intitulé 'très important' écrit en caractères majuscules en gras, 'voies de recours uniquement pour indu prime exceptionnelle de fin d'année - RSA - prime d'activité - APL - ALS' ' vous pouvez former opposition par inscription au secrétariat du tribunal administratif de Nîmes' suivi des coordonnées de la juridiction, mais également ' 'voies de recours indu pénalités - ASF et autres ' ' vous pouvez former opposition par inscription au secrétariat du Pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon' suivi des coordonnées de la juridiction.

Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, Mme [C] [X] était parfaitement informée, par la contrainte et son acte de signification, des deux voies de recours dont elle disposait en fonction des différentes natures d'indus ainsi signifiés, des juridictions compétentes et des modalités à respecter pour former ses recours.

Par suite, le tribunal judiciaire d'Avignon ne pouvait se déclarer compétent que pour la part de la contrainte correspondant à l'indu de prestations familiales (allocations familiales ressources) de 984,91 euros versé à tort du 01/01/2019 au 31/05/2019 suite à la fin de prise en charge de l'enfant [G] [H] au 30 juin 2018, et donc incompétent pour le surplus.

* sur le fond

Par application des dispositions de l'article L 512-1 du code de la sécurité sociale, toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l'article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement.

La Caisse d'allocations familiales justifie du bien fondé de l'indu de prestations familiales en produisant les différentes déclarations de situation de Mme [C] [X] dont il ressort qu'elle n'a pas déclaré le départ du foyer familial de son fils [G] à compter de juin 2018.

La contrainte sera validée pour la somme de 906,28 euros restant due au titre de la créance de 984,91 euros d'allocations familiales versées à tort du 01/01/2019 au 31/05/2019 suite à la fin de prise en charge de l'enfant [G] [H] au 30 juin 2018, et le pôle social est donc incompétent pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire à signifier et en dernier ressort ;

Infirme le jugement rendu le 16 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale,

Et statuant à nouveau,

Se déclare compétente pour connaître de l'opposition formée par Mme [C] [X] à l'encontre de la contrainte délivrée par la Caisse d'allocations familiales de Vaucluse le 23 novembre 2021 relativement à l'indu de prestations familiales (allocations familiales ressources) de 984,91 euros versé à tort du 01/01/2019 au 31/05/2019 suite à la fin de prise en charge de l'enfant [G] [H] au 30 juin 2018,

Se déclare incompétente pour connaître de l'opposition formée par Mme [C] [X] à l'encontre de la contrainte délivrée par la Caisse d'allocations familiales de Vaucluse le 23 novembre 2021 relativement à :

- l' indu de prime d'activité de 2.595,51 euros pour la période du 01/04/2019 au 30/09/2020 suite à la fin de prise en charge de l'enfant [G] [H] au 30 juin 2018,

- l'indu de prime d'activité de 1.379,52 euros pour la période du 01/04/2019 au 30/06/2020 suite à la fin de prise en charge de l'enfant [W] [H] au 01/06/2018,

- l'indu d'aide personnelle au logement de 2.117,95 euros versés à tort du 01/02/2019 au 29/02/2020 suite à la fin de prise en charge de l'enfant [W] [H] au 01/06/2018,

et renvoie les parties à mieux se pourvoir,

Reçoit Mme [C] [X] en son opposition à contrainte pour ce qui concerne l'indu de prestations familiales,

Valide la contrainte en date du 23 novembre 2021 émise par la Caisse d'allocations familiales de Vaucluse et signifiée le 23 décembre 2021 à hauteur de 906,28 euros au titre des sommes restant dues pour l'indu d'allocations familiales versées à tort du 01/01/2019 au 31/05/2019 suite à la fin de prise en charge de l'enfant [G] [H] au 30 juin 2018,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne Mme [C] [X] aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 22/02777
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;22.02777 ?
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