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04/04/2024 | FRANCE | N°22/02488

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 04 avril 2024, 22/02488


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/02488 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQKL



CRL/DO



POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

23 juin 2022



RG :18/01303





[D] [X]



C/



URSSAF ILE DE FRANCE



















Grosse délivrée le 04 AVRIL 2024 à :



- Me ANAV-ARLAUD

- Me MALDONADO









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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 04 AVRIL 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 23 Juin 2022, N°18/01303



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoi...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02488 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQKL

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

23 juin 2022

RG :18/01303

[D] [X]

C/

URSSAF ILE DE FRANCE

Grosse délivrée le 04 AVRIL 2024 à :

- Me ANAV-ARLAUD

- Me MALDONADO

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 04 AVRIL 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 23 Juin 2022, N°18/01303

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [Z] [D] [X]

né le 18 Octobre 1951

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL ANAV-ARLAUD BÉNÉDICTE, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 9 mai 2014, la caisse Régime Social des Indépendants Ile de France a mis en demeure M. [Z] [D] [X] de lui régler la somme de 10.768 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues pour les années 2012 et 2013.

Le 8 octobre 2014, la caisse Régime Social des Indépendants Ile de France a mis en demeure M. [Z] [D] [X] de lui régler la somme de 6.284 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour la régularisation des années 2011, 2012 et 2013 et le 4ème trimestre 2014.

Faute de règlement intégral de ces sommes, l'URSSAF a émis le 12 octobre 2018 une contrainte d'un montant de 15.205 euros à l'encontre de M. [Z] [D] [X], contrainte signifiée le 19 octobre 2018.

M. [Z] [D] [X] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 5 novembre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d'une opposition à cette contrainte.

Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon (RG 18/1303 - Minute 22/973), désormais compétent pour connaître de ce litige, a:

- validé la contrainte du 12 octobre 2018 pour la somme de 15205 euros,

- condamné M. [Z] [D] [X] à payer à l'URSSAF cette somme,

- l'a condamné en outre à payer à l'URSSAF les frais de signification de la contrainte (74, 01 euros),

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné M. [Z] [D] [X] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 22 juillet 2022, M. [Z] [D] [X] a interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 22 02488, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 11 octobre 2023 puis déplacé au 23 janvier 2024.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [Z] [D] [X] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 23 juin 2022 en ce qu'il a :

- Validé la contrainte du 12 octobre 2018 pour la somme de 15 205 euros, soit 14 055 euros de cotisations et 1 150 euros de majorations de retard,

- Condamné M. [Z] [D] [X] à payer cette somme de 15 205 euros,

- Condamné M. [Z] [D] [X], en outre, à payer à l'Urssaf les frais de signification de la contrainte (74,01 euros),

- Condamné M. [Z] [D] [X] aux dépens,

Statuant à nouveau,

- annuler la contrainte du 12 octobre 2018,

- débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes,

- condamner l'URSSAF à verser à M. [Z] [D] [X] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes M. [Z] [D] [X] fait valoir que :

- le Régime Social des Indépendants a fait le choix de motiver sa contrainte par des références aux mises en demeure préalables, or leurs dates sont différentes de celles produites aux débats, ce qui justifie que la nullité de la contrainte soit prononcée,

- les mentions portées sur la contrainte sont en elles-même contradictoires puisqu'elles portent sur des sommes différentes pour les mêmes périodes de cotisations comme par exemple les ' régul 12" et ' régul 13", ou des cotisations provisionnelles appelées pour une 'régul 11",

- les explications produites par l'URSSAF ne permettent pas de comprendre comment des cotisations provisionnelles peuvent concerner des régularisations,

- subsidiairement, l'URSSAF n'a pas tenu compte des versements intervenus pour un montant total de 84.747 euros, étant précisé que les paiements de ses cotisations personnelles étaient effectués à partir du chéquier de la S.A.R.L. [4] dont il était le gérant.

Au terme de ses conclusions écrites, répondant à l'ensemble des demandes présentées par l'appelant, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF demande à la cour de:

- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon du 23 juin 2022,

- condamner le cotisant à payer à l'URSSAF Ile-de-France une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter le cotisant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Au soutien de ses demandes, l'organisme social fait valoir que :

- la contrainte est régulière puisqu'elle se réfère à des mises en demeure qui précisent quelles sont les cotisations appelées, leur montant et la période pour lesquelles elles sont dues, les dates des mises en demeure portées sur la contrainte étant celles qui figurent au bas de ses dernières,

- les mises en demeure correspondent aux montants dues pour les différentes périodes et types de cotisations, certains montant ayant été appelés de manière fractionnée par plusieurs mises en demeure,

- les cotisations ont été calculées conformément aux dispositions légales et aux revenus déclarés par M. [Z] [D] [X],

- les règlements dont se prévaut M. [Z] [D] [X] ont été effectués par la S.A.R.L. [4] ont été affectés au compte de la société, débitrice de cotisations en sa qualité d'employeur de personnel salarié, et ont permis de solder le compte de la société.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

* sur la régularité de la contrainte

La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée suite à cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe que la contrainte précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

Est valable une contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée, qui a été régulièrement délivrée et qui permet à l'intéressé de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

En l'espèce, M. [Z] [D] [X] soutient que la contrainte litigieuse doit être annulée au motif qu'elle n'est pas suffisamment motivée et que l'inobservation de cette prescription est sa nullité.

La contrainte a été précédée de la notification de deux lettres de mise en demeure datées des 9 mai 2014 et 8 octobre 2014 que M. [Z] [D] [X] a réceptionnées les 15 mai 2014 et 13 octobre 2014 ainsi qu'en attestent les signatures portées sur les accusés de réception produits par l'URSSAF, lesquelles détaillent précisément :

- pour la mise en demeure du 9 mai 2014 : la nature des cotisations et contributions réclamées :' maladie- maternité régularisation, maladie- maternité 1 Plafd régularisation, maladie- maternité 5 Plafds provisionnelle, invalidité - décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite de base régularisation, retraite complém. Tranche 1 régularisation, retraite complém. Trche 1- RCI provisionnelle , allocations familiales provisionnelle, allocations familiales régularisation, CSG-CRDS /rev act + ,cot ob provisionnelle, CSG-CRDS /rev act + ,cot ob régularisation, formation professionnelle, majoration de retard' , et la période à laquelle elles se rapportent, soit l'année 2012 pour les cotisations appelées à titre de régularisation et l'année 2013 pour les cotisations appelées à titre provisionnel, ainsi que le montant pour chaque cotisation et contribution, pour chaque période, outre le montant global par période et le total, soit 10.768 euros,

- pour la mise en demeure du 8 octobre 2014 : la nature des cotisations et contributions réclamées :' maladie- maternité provisionnelle, maladie- maternité régularisation, , maladie- maternité 1 Plafd provisionnelle, maladie- maternité 1 Plafd régularisation, maladie- maternité 5 Plafds provisionnelle, maladie- maternité 5 Plafds régularisation, indemnités journalières provisionnelle, indemnités journalières régularisation, invalidité - décès provisionnelle, invalidité - décès régularisation, retraite de base provisionnelle, retraite de base régularisation, retraite complém. Tranche 1 régularisation, retraite complém. Trche 1- RCI provisionnelle , retraite complém. Trche 1- RCI régularisation, allocations familiales régularisation, CSG-CRDS /rev act + ,cot ob régularisation, CSG-CRDS /rev .remplacmt régularisation, formation professionnelle, majoration de retard' , et la période à laquelle elles se rapportent, ainsi que le montant pour chaque cotisation et contribution, pour chaque période, outre le montant global par période, le montant des versements intervenus jusqu'au 6 octobre 2014, et le total restant dû, soit 6.284 euros.

La contrainte litigieuse est motivée par référence à deux mises en demeure, en date des 14 mai 2014 et 10 octobre 2014, soit les dates portées sur les coupons réponses des deux mises en demeure en date des 9 mai 2014 et 8 octobre 2014.

Si pour la mise en demeure en date du 8 octobre 2014, le numéro de dossier est identique sur la mise en demeure et la contrainte qui s'y réfère, s'agissant de celle du 9 mai 2014 , elle porte un n° TI 7810283130977002003 et un numéro de dossier 1002360615 alors que la contrainte vise une mise en demeure en date du 14 mai 2014 N°0050765818.

S'agissant de la nature et du montant des cotisations appelées :

- la mise en demeure du 9 mai 2014 concerne pour l'année 2012 des cotisations appelées à titre de régularisation et pour l'année 2013 des cotisations appelées à titre provisionnel, alors que la contrainte mentionne ' REGUL 12" 'REGUL13", mais les montants sont identiques entre les deux documents, il est en revanche porté mention d'un versement de 1.833 euros,

- la mise en demeure du 8 octobre 2014 vise des cotisations et contributions de régularisations et provisionnelles pour les années 2011, 2012 et 2013 et le 3ème trimestre 2014, alors que la contrainte vise' régul 11" 'régul12" et 'régul 13" '3ème TRIM 14 ; pour un montant total de 7.354 euros dont 6.893 euros en cotisations et contributions et 461 euros de majorations de retard, et des versements de 1.070 euros alors que la contrainte vise pour cette mise en demeure un montant en principal de 5.823 euros, des majorations de retard de 447 euros et aucun versement ; soit le montant principal de la mise en demeure notifiée à M. [Z] [D] [X] après déduction des 1.070 euros de versement mentionnés sur la dite mise en demeure,

Si chaque différence ainsi relevée prise isolément n'empêche pas le cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, leur multiplication ou la nécessité de procéder à des calculs intermédiaires ne le permet plus.

Par suite, la contrainte est irrégulière en raison de l'insuffisance de sa motivation et doit être annulée.

La décision déférée sera infirmée en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Infirme le jugement rendu le 23 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale,

et statuant à nouveau,

Reçoit M. [Z] [D] [X] en son opposition à la contrainte émise à son encontre par l'URSSAF Ile de France le 12 octobre 2018 pour un montant de 15.205 euros,

Annule la contrainte émise par l'URSSAF Ile de France le 12 octobre 2018 pour un montant de 15.205 euros à l'encontre de M. [Z] [D] [X],

Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne l'URSSAF Ile de France aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 22/02488
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;22.02488 ?
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