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04/04/2024 | FRANCE | N°22/02130

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 04 avril 2024, 22/02130


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/02130 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPH5



CRL/DO



POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

24 mai 2022



RG :19/00734





[B]



C/



URSSAF



















Grosse délivrée le 04 AVRIL 2024 à :



- Me TESTUD

- Me MALDONADO











COUR D'APPEL DE NÃ

ŽMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 04 AVRIL 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 24 Mai 2022, N°19/00734



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02130 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPH5

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

24 mai 2022

RG :19/00734

[B]

C/

URSSAF

Grosse délivrée le 04 AVRIL 2024 à :

- Me TESTUD

- Me MALDONADO

COUR D'APPEL DE NÃŽMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 04 AVRIL 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 24 Mai 2022, N°19/00734

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [E] [B]

né le 10 Mars 1951 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Sandy TESTUD de la SELARL VALLIS AVOCATS, avocat au barreau D'AVIGNON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003918 du 20/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

URSSAF

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par courrier en date du 4 décembre 2018, l'URSSAF [Localité 3] a mis en demeure M. [E] [B] de lui régler la somme de 12.802 euros correspondant aux contributions, cotisations et majorations de retard dues pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018.

Faute de règlement intégral de cette somme, l'URSSAF [Localité 3] a émis à l'encontre de M. [E] [B], le 19 avril 2019, une contrainte du même montant, signifiée le 29 avril 2019.

Par requête déposée au greffe le 2 mai 2019, M. [E] [B] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Avignon d'une opposition à cette contrainte.

Par jugement du 24 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :

- déclaré irrecevable l'opposition de M. [E] [B] pour défaut de motivation,

- constaté, par conséquent, que la contrainte délivrée le 19 avril 2019 et signifiée le 29 avril 2019 pour une somme de 12.802 euros, dont 12.164 euros en cotisations et 638 euros en majorations de retard, au titre des deuxième, troisième et quatrième trimestres de l'année 2019, a acquis tous les effets d'un jugement et notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire, en application de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale,

- condamné M. [E] [B] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales l'URSSAF [Localité 3] les frais de signification de la contrainte du 19 avril 2019, ainsi que les entiers dépens de l'instance,

- débouté M. [E] [B] de l'ensemble de ses demandes,

- rappelé que conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration effectuée par voie électronique le 23 juin 2022, M. [E] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 22 02130, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 11 octobre 2023, puis déplacé à celle du 23 janvier 2024.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [E] [B] demande à la cour de :

- recevoir son appel,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon en date du 24 mai 2022,

In limine litis:

- déclarer sa contrainte recevable,

Sur le fond,

A titre principal, sur le principe de la dette,

- déclarer la créance de l'URSSAF [Localité 3] infondée,

- annuler sa dette à l'égard de l'URSSAF [Localité 3]

A titre subsidiaire, sur les délais de paiement,

- lui accorder les plus larges délais pour régler cette dette,

En tout état de cause,

- condamner l'URSSAF [Localité 3] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, M. [E] [B] fait valoir que :

- il ne peut lui être opposé le défaut de motivation de son opposition à contrainte puisque la contrainte ne mentionnait pas ces modalités comme étant une condition de recevabilité,

- sur le fond, compte tenu de ses revenus déclarés, il n'est pas redevable des montants déclarés, et l'URSSAF ne produit aucun décompte,

- sa situation actuelle et le refus catégorique de l'URSSAF de trouver un plan de remboursement justifient que lui soient accordés les plus larges délais de paiement.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF [Localité 3] demande à la cour de :

- débouter M. [E] [B] de son appel et de toutes ses demandes,

A titre principal,

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé irrecevable l'opposition de M. [E] [B] car non motivée,

- déclarer irrecevable le recours introduit par M. [E] [B] à l'encontre de la contrainte du 19 avril 2019, pour défaut de motivation de l'opposition,

A titre subsidiaire,

- déclarer que la contrainte du 19 avril 2019 parfaitement valide pour son montant ramené à 10 751 euros soit 10 113 euros de cotisations et 638 euros de majorations de retard,

- déclarer que la contrainte du 19 avril 2019 reprend son plein et entier effet pour son montant résiduel de 10 751 euros soit 10 113 euros de cotisations et 638 euros de majorations de retard,

En tout état de cause,

- condamner M. [E] [B] à lui payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [E] [B] aux frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution de l'arrêt,

- condamné M. [E] [B] aux dépens.

Au soutien de ses demandes, l'URSSAF [Localité 3] fait valoir que :

- tant la contrainte elle-même que l'acte de signification mentionnent la nécessité de motiver l'opposition à contrainte,

- à titre infiniment subsidiaire, le montant des cotisations dues a été actualisé en tenant compte des déclarations de revenus adressées par M. [E] [B].

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Il résulte de ce texte que la motivation de l'opposition à contrainte conditionne sa recevabilité, et par voie de conséquence, le défaut de motivation de l'opposition à contrainte constitue une fin de non recevoir qui empêche tout examen au fond.

En l'espèce M. [E] [B] ne conteste pas que l'opposition à contrainte qu'il a formée le 2 mai 2019 n'est pas motivée, mais conteste son irrecevabilité au motif que ' nulle part dans la contrainte il est fait état en caractère très lisible et apparent de l'obligation explicite pour les justiciables d'avoir à former opposition en ces formes'.

Ceci étant, la contrainte contestée porte mention sous forme d'un paragraphe en dessous du tableau mentionnant les sommes dues, dans une police d'écriture identique, les modalités de l'opposition à contrainte, et notamment ' En application de la législation, vous avez la possibilité de former opposition à cette contrainte dans les 15 jours de sa réception (...) ; elle doit être motivée sous peine d'irrecevabilité (...)'

L'acte de signification porte également mention en lettre majuscules de cette nécessité de motivation sous une rubrique intitulée en caractère majuscule et en gras ' TRES IMPORTANT', en indiquant après avoir décrit les délais et forme de saisine de la juridiction, ' L'OPPOSITION DOIT ETRE MOTIVEE'.

Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [E] [B], tant la contrainte que l'acte de signification mentionnent la nécessité de motiver l'opposition à contrainte, la contrainte mentionnant au surplus que cette motivation est une condition de recevabilité de l'opposition à contrainte.

En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont constaté l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte formée par M. [E] [B] le 2 mai 2019 et leur décision sera confirmée.

L'opposition à contrainte étant irrecevable, il n'y a pas lieu d'en examiner le fond.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mai 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale,

Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'URSSAF [Localité 3],

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [E] [B] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 22/02130
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;22.02130 ?
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