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04/04/2024 | FRANCE | N°22/01334

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 04 avril 2024, 22/01334


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/01334 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IM6V



CRL/DO



POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

18 mars 2022



RG :20/152





[L]



C/



URSSAF PACA



















Grosse délivrée le 04 AVRIL 2024 à :



- Me PICK

- Me MALDONADO











COUR D'APPEL DE

NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 04 AVRIL 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 18 Mars 2022, N°20/152



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01334 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IM6V

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

18 mars 2022

RG :20/152

[L]

C/

URSSAF PACA

Grosse délivrée le 04 AVRIL 2024 à :

- Me PICK

- Me MALDONADO

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 04 AVRIL 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 18 Mars 2022, N°20/152

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [R] [L]

né le 07 Mai 1951 à [Localité 5] (84)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Stéphanie PICK de la SELARL CABINET STÉPHANIE PICK, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Caisse URSSAF PACA

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 28 mai 2019, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a mis en demeure M. [R] [L], de lui régler la somme de 1.884 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues pour les 1er et 2ème trimestres de 2019.

Le 10 octobre 2019, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a mis en demeure M. [R] [L], de lui régler la somme de 279 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour le 3ème trimestre de 2019.

Faute de règlement intégral de cette somme, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a émis le 17 janvier 2020 une contrainte d'un montant de 2.060 euros à l'encontre de M. [R] [L], contrainte signifiée le 27 janvier 2020.

M. [R] [L] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 3 février 2020, le tribunal judiciaire d'Avignon d'une opposition à cette contrainte.

Par jugement du 18 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon :

- a validé la contrainte du 17 janvier 2020 pour la somme ramenée de 2060 à 1639 euros, soit 1538 euros de cotisations et 101 euros de majorations de retard,

- a condamné M. [R] [L] à payer à l'URSSAF cette somme de 1639 euros,

- l'a condamné en outre à payer à l'Urssaf les majorations de retard complémentaires jusqu'à l'extinction de la dette (article R243-18 du code de la sécurité sociale), ainsi que les frais de signification de la contrainte et de l'exécution du présent jugement (article 133-6 du même code),

- l'a condamné à payer à l'Urssaf la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ,

- a condamné M. [R] [L] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 12 avril 2022, M. [R] [L] a interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 22 01334 l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 11 octobre 2023 puis déplacé à l'audience du 23 janvier 2024.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [R] [L] demande à la cour de :

In limine litis,

- infirmer le jugement dont appel et,

- requalifier la décision dont appel de jugement rendu en premier ressort,

Et par conséquent,

- déclarer son appel recevable,

A titre principal

- infirmer le jugement dont appel et,

-déclarer l'opposition recevable même en l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable et par conséquent le déclarer bien fondé à contester les montants réclamés et à soulever le défaut de motivation de la contrainte entraînant sa nullité, ce pour le cas où l'URSSAF contesterait cette recevabilité et ce bien-fondé en cause d'appel,

- annuler la contrainte en raison des irrégularités de l'acte de signification qui empêchent la validation de cette contrainte,

- annuler la contrainte en raison de l'incohérence des montants figurant sur cet acte,

- annuler la contrainte pour défaut de motivation ne permettant pas au requérant de connaître précisément sa cause, s'agissant du 1er trimestre 2019, pour défauts de motivation ne permettant pas au requérant de connaître précisément la cause, la nature et l'étendue de ses obligations,

- rejeter les demandes financières actualisées de l'URSSAF en raison de la nullité de la contrainte et de l'impossibilité de valider cette contrainte compte-tenu de l'irrégularité affectant l'acte de signification,

En tout état de cause,

- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes M. [R] [L] fait valoir que :

- par application des dispositions de l'article L 136-5-IV du code de la sécurité sociale, le recours portant sur des cotisations incluant des montants réclamés au titre de la CSG-CRDS, le jugement devait être qualifié de rendu en premier ressort, et son appel est par suite recevable,

- l'acte de signification est nul puisqu'il mentionne un montant réclamé différent de celui porté sur la contrainte et un numéro de contrainte différent,

- les montants portés sur la contrainte sont incohérents entre eux, ce qui entraîne sa nullité,

- la contrainte ne lui permet pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et doit en conséquence être annulée, les dates des mises en demeure sont différentes de celles portées sur la contrainte,

- les demandes financières actualisées présentées par l'URSSAF doivent par suite être annulées.

Au terme de ses conclusions écrites, répondant à l'ensemble des demandes présentées par l'appelant, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF demande à la cour de:

- débouter de son appel et de toutes ses demandes M. [L] ;

En conséquence, statuant à nouveau :

- confirmer le jugement du 18 mars 2022 qui a validé la contrainte du 17 janvier 2020, pour la somme de 1538 euros de cotisations et 101 euros de majorations de retard soit un total de 1539 euros,

- condamner M. [R] [L] au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, l'organisme social fait valoir que :

- l'appel est effectivement recevable, la qualification de dernier ressort portée par le premier juge devant être écartée par application des dispositions de l'article l 136-5 du code de la sécurité sociale,

- la référence aux sommes réclamées sur l'acte de signification est exacte, l'huissier ayant rajouté ses frais de décompte et de signification,

- les dates des mises en demeure auxquelles la contrainte se réfère sont celles de leur date d'émission qui est différente de celle apparaissant sur les papillons de réponse qui figurent sur les mises en demeure notifiées à M. [R] [L],

- le montant des cotisations n'est pas contesté en tant que tel par M. [R] [L].

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

* sur la recevabilité de l'appel

Par application des dispositions de l'article L 136-5 in fine du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de la décision déférée, les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.

En l'espèce la décision déférée statue sur une opposition à contrainte qui se réfère à deux mises en demeure qui visent chacune au titre des sommes dues notamment ' CSG/CRDS / rev.act. + cot.oblig provisionnelle'.

En conséquence, la décision déférée était susceptible d'appel quel que soit le montant du litige et a été injustement qualifiée de rendue en dernier ressort.

L'appel interjeté par M. [R] [L] est par suite recevable.

* sur la régularité de l'acte de signification

Par application des dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Selon l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier est régie par les dispositions qui gouvernent la nullités des actes de procédure et selon l'article 694 du même code, la nullité des notifications est régie par les dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. Aux termes de l'article 114,alinéa 2, du même code, la nullité [pour vice de forme] ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Les juges du fond apprécient souverainement l'existence du grief allégué.

Lorsque l'acte de signification porte la référence d'un montant différent de celui de la contrainte, la deuxième chambre civile (2e Civ., 15 juin 2017, pourvoi no 16 -10.788 publié) a approuvé une cour d'appel d'avoir retenu que la signification de la contrainte étant irrégulière, l'organisme ne pouvait obtenir la validation de la contrainte. En ce cas, la signification de l'acte participe, par elle-même, tout comme la mise en demeure et la contrainte, à l'information du débiteur qui doit avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. L'irrégularité qui l'affecte emporte alors nullité de la signification, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice, et l'invalidation de la procédure de recouvrement.

En l'espèce, la contrainte en date du 17 janvier 2020 a été émise pour un montant de 2.060 euros correspondant à 1.955 euros de cotisations et 105 euros de majorations de retard.

L'acte de signification mentionne au titre de la somme due un montant de 5.661,61 euros correspondant à :

- 2.060 euros en principal

- 90,83 euros au titre de l'article A 444-31 DP

- 72,87 euros coût du présent acte.

Ainsi, contrairement aux affirmations de M. [R] [L], l'acte de signification est conforme à la contrainte, lequel distingue la somme due en principal, c'est-à-dire au titre de l'acte signifié, et les sommes dues au titre de la procédure de signification.

Aucune nullité n'est par suite encourue de ce chef.

* sur la régularité de la contrainte

La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée suite à cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe que la contrainte précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

Est valable une contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée, qui a été régulièrement délivrée et qui permet à l'intéressé de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

En l'espèce, M. [R] [L] prétend que la contrainte litigieuse doit être annulée au motif qu'elle n'est pas suffisamment motivée et que l'inobservation de cette prescription est sa nullité.

Force est de constater que contrairement à ce qu'il soutient, la contrainte fait référence à deux lettres de mise en demeure datées des 27/05/2019 et 09/10/2019 que M. [R] [L] ne conteste pas avoir réceptionnées et qu'il produit aux débats, lesquelles détaillent précisément la nature des cotisations et contributions réclamées, soit pour la première ' retraite de base provisionnelle, retraite complém. Trche 1- RCI provisionnelle, CSG-CRDS /rev act + ,cot ob provisionnelle, maladie Inf 5 Plafonds provisionnelle, maladie taux fixe provisionnelle, majoration de retard' et pour la seconde ' retraite de base provisionnelle, CSG-CRDS /rev act + ,cot ob provisionnelle, maladie taux fixe provisionnelle, majoration de retard', et la période à laquelle elles se rapportent, soit '1er trim19 " et ' 2e trim 19" pour la première et '3e trim 19" pour la seconde, ainsi que le montant pour chaque cotisation et contribution, pour chaque période, outre le montant global par période et le total, soit 1.884 euros pour la première et 279 euros pour la seconde.

La contrainte litigieuse est motivée, fait référence à deux mises en demeure, lesquelles précisent la nature des cotisations et contributions dues, mentionnent les périodes concernées, précisent le montant des sommes dues en distinguant celles relevant des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard.

Les mentions de référence des mises en demeure visent le numéro de dossier porté sur la contrainte tel que mentionné dans la rubrique correspondant au coupon à retourner avec le règlement, et des montants identiques à ceux des mises en demeure, même si la date des mises en demeure varie d'une journée ( 28/05/2019 sur la première mise en demeure, 10/10/2019 sur la seconde et 27/05/2019 et 09/10/2019 sur la contrainte ) de sorte que M. [R] [L] ne peut pas soutenir que les références visées dans la contrainte ne lui ont pas permis de connaître l'origine de la créance.

Ainsi, M. [R] [L] était en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et le moyen ainsi soulevé par le cotisant aux fins d'annulation de la contrainte est inopérant et sera donc rejeté.

* s'agissant du montant des cotisations appelées

Le montant des cotisations appelées n'est pas contesté en tant que tel et la contrainte a par voie de conséquence été justement validée par les premiers juges en son montant actualisé.

La décision déférée sera en conséquence confirmée

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Déclare l'appel interjeté par M. [R] [L] à l'encontre du jugement rendu le 18mars 2022 ( RG 20/152 - Minute 22/477 ) par le tribunal judiciaire d'Avignon recevable,

Confirme le jugement rendu le 18 mars 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale sauf à préciser qu'il a été rendu en premier ressort,

Condamne M. [R] [L] à verser à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [R] [L] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 22/01334
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;22.01334 ?
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