RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01283 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IM2A
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
10 mars 2022
RG :21/00797
[P]
C/
CARPIMKO
Grosse délivrée le 04 AVRIL 2024 à :
- Mme [P]
- Me GOUJON
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 04 AVRIL 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 10 Mars 2022, N°21/00797
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [F] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
INTIMÉE :
Caisse CARPIMKO
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 février 2020, la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicure-podologue, orthophonistes et orthoptiste (CARPIMKO) a adressé à Mme [F] [P] une mise en demeure d'avoir à payer les cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités pour les années 2018 et 2019, pour un montant de 8.474 euros en principal.
Par courrier du 13 avril 2020, Mme [F] [P] a sollicité des délais de paiement ; accordés par la Caisse, sous forme de mensualités de 750 euros sur 12 mois.
Suite à la demande de nouveaux délais de paiement de Mme [F] [P], la Caisse a échelonné les paiements sur 15 mois, avec des mensualités de 594 euros, à compter du 10 octobre 2020.
Faute de paiement intégral de ces montants, la Caisse a émis le 30 septembre 2021, une contrainte d'un montant de 8.902, 50 euros en principal, outre la somme de 428, 50 euros au titre des majorations de retard, contrainte signifiée le 12 octobre 2021.
Mme [F] [P] a saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 22 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 17 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
-rejeté l'opposition formée par Mme [F] [P],
- dit que la contrainte signifiée est validée pour la somme de 8.474 euros au titre des cotisations dues outre la somme de 428, 50 euros,
- rappelé que les décision du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoire de droit à titre provisoire,
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme [F] [P] aux entiers dépens.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 8 avril 2020, Mme [F] [P] a interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 22 01283, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 11 octobre 2023 puis déplacée à l'audience du 23 janvier 2024.
Mme [F] [P] ne comparaît pas et n'est pas représentée lors de l'audience du 23 janvier 2024, bien qu'elle ait été régulièrement avisée de la date de renvoi par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé par elle le 14 septembre 2023. Elle n'a pas fait connaître les motifs de sa carence.
Lors de l'audience, la CARPIMKO demande à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu par Mme [F] [P] et a demandé à la cour de confirmer le jugement et de condamner l'appelante à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Mme [F] [P] n'était ni présente ni représentée à l'audience du 23 janvier 2024 pour soutenir son appel.
La procédure devant la Cour d'appel, statuant sur appel d'une décision du tribunal de sécurité sociale, est orale.
En l'absence de l'appelante, non comparante, ni représentée, la Cour n'est saisie d'aucun moyen critiquant le jugement déféré.
La CARPIMKO qui sollicite la condamnation de Mme [F] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne justifie pas avoir notifié sa demande incidente à cette dernière. Elle sera en conséquence déboutée de cette demande.
Le dossier ne relève par ailleurs aucun moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office.
L'appel n'étant pas soutenu sans justification, le jugement sera confirmé et l'appelante supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Dit recevable l'appel de Mme [F] [P],
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes ;
Déboute la CARPIMKO de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [F] [P] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,