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04/04/2024 | FRANCE | N°21/04240

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 04 avril 2024, 21/04240


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/04240 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIK2



CRL/DO



POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

06 octobre 2021



RG :20/00770





[J]





C/



URSSAF ILE DE FRANCE



















Grosse délivrée le 04 AVRIL 2024 à :



- M. [J]

- Me SIMONET










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CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 04 AVRIL 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 06 Octobre 2021, N°20/00770



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/04240 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIK2

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

06 octobre 2021

RG :20/00770

[J]

C/

URSSAF ILE DE FRANCE

Grosse délivrée le 04 AVRIL 2024 à :

- M. [J]

- Me SIMONET

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 04 AVRIL 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 06 Octobre 2021, N°20/00770

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [P] [J]

né le 14 Juin 1946 à[Localité 4])

[Adresse 3]

[Localité 1]

Comparant en personne

INTIMÉE :

URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

Représenté par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 juin 2019, la CIPAV a adressé à M. [P] [J] une mise en demeure d'avoir à payer les dues au titre du régime de base, de la retraite complémentaire et de l'invalidité décès pour les années 2016, 2017 et 2018, outre régularisation de l'année 2015 pour un montant total de 20.612, 12 euros.

Faute de paiement intégral de ces montants, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse a émis le 23 septembre 2019 une contrainte d'un même montant, signifiée le 8 novembre 2019.

M. [P] [J] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 18 novembre 2020 le pôle sociale du tribunal judiciaire de Nîmes d'une opposition à cette contrainte.

Par jugement du 6 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a :

- constaté l'irrecevabilité de l'opposition présentée par M. [P] [J],

- rappelé que les décisions du tribunal de grande instance statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ,

- condamné M. [P] [J] aux entiers dépens.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 13 novembre 2021, M. [P] [J] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 16 octobre 2021. Enregistrée sous le numéro RG 21 04240 l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 4 juillet 2023.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [P] [J] demande à la cour de déclarer son recours recevable et de

- sommer la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse d'avoir à lui fournir les éléments manquants au dossier qu'elle est la seule à pouvoir lui fournir très simplement, en faisant appel en tant que de besoin à une astreinte journalière de 100 euros, accompagnée du report nécessaire à l'administration d'une bonne justice,

- inviter la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à reconnaître les paiements allégués, et, à défaut, de la condamner en cas de résistance au double des sommes qu'elle prétend encaisser en abusant de ses prérogatives de puissance publique,

- condamner la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à verser la somme de 300 euros ainsi qu'aux dépens.

Au soutien de ses demandes M. [P] [J] fait valoir que :

- il ignorait le délai de 15 jours pour former opposition,

- sur le fond, c'est par des chèques de sa belle-soeur qu'il a réglé les cotisations appelées, et l'URSSAF n'a pas fait le rapprochement

- il n'a pas les numéros de chèques pour le prouver, et n'a pas les moyens financiers de demander à la banque le justificatif du paiement de ces chèques.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse demande à la cour de:

A titre principal,

- constater l'irrecevabilité du recours introduit par M. [P] [J] le 13 novembre 2020 devant le pôle social dommages et intérêts tribunal judiciaire de Nîmes comme forclos,

- confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes dans la procédure enrôlée sous le RG N° 20/00770,

A titre subsidiaire,

- valider la contrainte à hauteur de 6 759,92 euros (cotisations : 5 170 euros ' majorations : 1 589,92 euros),

- condamner M. [P] [J] au paiement de cette somme, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte,

En tout état de cause,

- débouter M. [P] [J] de l'ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires,

- condamner M. [P] [J] à verser à la CIPAV la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [P] [J] aux dépens.

Au soutien de ses demandes, l'organisme social fait valoir que :

- l'opposition est irrecevable pour avoir été formée plus de 15 jours après la signification de la contrainte

- sur les paiements effectués par chèques : M. [P] [J] n'en a aucun justificatif et il ne rapporte pas la preuve du caractère infondé de la créance.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

En l'espèce, la signification de la contrainte a été effectuée le 8 novembre 2019, l'acte de signification mentionnant le délai et les modalités de l'opposition contrainte.

M. [P] [J] a formé opposition à cette contrainte le 18 novembre 2020, soit largement au-delà du délai de 15 jours qui était arrivé à échéance le 23 novembre 2019.

En conséquence, la décision déférée, qui a déclaré l'opposition à contrainte irrecevable comme étant forclose sera confirmée.

L'opposition à contrainte étant forclose, il n'y a pas lieu à en examiner le fond.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale ,

Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [P] [J] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 21/04240
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;21.04240 ?
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