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04/04/2024 | FRANCE | N°21/03182

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 04 avril 2024, 21/03182


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/03182 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IE6I



CRL/DO



POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS

08 juillet 2021



RG :20/00192





URSSAF RHONE ALPES



C/



Syndicat [7]



















Grosse délivrée le 04 AVRIL 2024 à :



- Me NISOL

- Me BEAULAC











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 04 AVRIL 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 08 Juillet 2021, N°20/00192



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaido...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/03182 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IE6I

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS

08 juillet 2021

RG :20/00192

URSSAF RHONE ALPES

C/

Syndicat [7]

Grosse délivrée le 04 AVRIL 2024 à :

- Me NISOL

- Me BEAULAC

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 04 AVRIL 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 08 Juillet 2021, N°20/00192

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

URSSAF RHONE ALPES

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE

INTIMÉE :

Syndicat [7]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Laurent BEAULAC de l'AARPI GARRIGUES BEAULAC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 mai 2019, le syndicat [7] a sollicité auprès de l'URSSAF Rhône-Alpes la régularisation de ses cotisations patronales, pour la période de mai 2016 à décembre 2018, en raison de la non-application, par l'URSSAF Rhône-Alpes, des réductions Fillon et du taux réduit d'allocations familiales.

L'URSSAF Rhône-Alpes, par courrier du 9 décembre 2019, a rejeté la demande du syndicat [7] au motif que le syndicat est immatriculé en qualité d'établissement public administratif et n'a donc pas vocation a bénéficier de la réduction générale de cotisations et de la réduction du taux des allocations familiales.

Le syndicat [7] a contesté cette décision en saisissant la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF le 7 février 2020.

Par requête en date du 16 septembre 2020, le syndicat [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas d'un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable.

Par jugement en date du 8 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :

- condamné l'URSSAF Rhône-Alpes à payer au syndicat [7] la somme de 35.177 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- condamné l'URSSAF Rhône-Alpes à payer au syndicat [7] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'URSSAF Rhône-Alpes au paiement des dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,

- dit qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la cour d'appel de Nîmes.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 3 août 2021, l'URSSAF Rhône-Alpes a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 21 03182, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 6 juin 2023 puis renvoyé à l'audience du 23 janvier 2024.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour de :

Statuant de nouveau,

- infirmer le jugement,

- débouter le syndicat [7] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre reconventionnel;

- condamner le syndicat [7] la somme de 3.000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes l'URSSAF Rhône-Alpes fait valoir que :

- les dispositions de l'article L 241-13 I et II du code de la sécurité sociale posent le principe d'une réduction générale des cotisations qui s'applique à tous les employeurs du secteur privé, aux salariés mentionnés au 3° de l'article L.5424-1 du code du travail, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs, soit les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat, des salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixtes dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire,

- en revanche elles ne sont pas applicables aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre 1 du livre VII du Code de la Sécurité Sociale, soit les administrations, les établissements publics de l'Etat (Etablissement publics administratifs - EPA), les régions, départements et communes à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines, et des clercs et employés de notaires,

- c'est le mode d'adhésion au système de l'assurance chômage qui va déterminer pour les employeurs publics leur droit à bénéficier ou non du système de réduction de cotisations,

- les EPIC peuvent faire le choix d'adhérer de manière irrévocable au système d'assurance chômage,

- contrairement à ce que soutient le Syndicat [7], il ne s'agit pas de savoir s'il peut être assimilé à un EPIC, mais de se fonder sur son immatriculation, et le code APE du Syndicat [6] n'est pas celui d'un EPIC mais celui d'un établissement public administratif,

- si la déclaration INSEE n'est pas un élément de nature à déterminer, à lui seul, la qualification juridique de l'établissement, il incombe en revanche au Syndicat de démontrer qu'il revêt le caractère industriel et commercial qu'il revendique, et ce sur le fondement des trois critères dégagés par la jurisprudence, à savoir : l'objet du service ; le mode de financement ; le mode de fonctionnement,

- le Syndicat [7] procède par affirmation et ne produit que ses statuts et un arrêté préfectoral qui en autorise la création,

- l'activité du Syndicat [7] ne poursuit aucune activité lucrative, il est principalement financé par la taxe transport qui est une contribution locale des entreprises qui y sont assujetties et fonctionne grâce aux subventions, dotations et participations de l'Europe, l'Etat, la Région, soit des deniers publics destinés à financer un service public administratif,

- la part de la rémunération correspondant aux redevances payées par les usagers est minoritaire,

- le Syndicat [7] ne produit aucun élément de sa comptabilité ou de ses ressources,

- ses statuts prévoient que les fonctions de receveur du Syndicat sont assurées par le Trésorier principal d'[Localité 5], ainsi la fonction comptable relève de l'administration,

- enfin, il ne rapporte pas la preuve de l'existence de contrats de travail de droit privé et du fait qu'il garantisse ses salariés contre le risque de chômage.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, le syndicat [7] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré,

Et en conséquence,

- majorer la somme de 35.177 euros due au titre des cotisations indûment versées des intérêts légaux à compter du 28 mai 2019,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner l'URSSAF Rhône-Alpes au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses demandes, le Syndicat [7] fait valoir que :

- la catégorie enregistrée par l'INSEE n'emporte aucun effet juridique, conformément à l'article R 123-231 du code de commerce,

- il remplit les trois critères jurisprudentiels de la définition d'un EPIC,

- il exerce une activité de production et d'échanges de bien et de services susceptible d'être exercée par une entreprise privée, ce que l'URSSAF ne contredit pas,

- son financement est assuré par les usagers grâce aux abonnements et autres recettes de nature commerciale, le fait qu'il bénéficie également de financements de la part de collectivités territoriales étant conforme à l'article 7 III de la LOTI,

- il a une comptabilité autonome, équilibrée en recettes et en dépenses, sur le modèle M43 qui est celui des EPIC, et le fait que les fonctions de receveur soient exercées par le Trésorier principal n'est pas un critère comme soutenu par l'URSSAF puisque les EPA comme les EPIC fonctionnent ainsi, soit sur le principe de séparation du comptable et de l'ordonnateur,

- par ailleurs, par application de l'article L 1221-3 du code des transports, le service des transports publics est assuré soit en régie par une personne publique sous forme d'un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant à cet effet une convention avec l'autorité organisatrice,

- enfin, contrairement à ce que soutient l'URSSAF, il ne peut être retenu que le fait qu'elle n'ait pas adhéré au système d'assurance chômage de manière irrévocable exclut la possibilité de prétendre au statut d'EPIC alors même que les modalités d'adhésion au système d'assurance chômage sont déterminées par l'URSSAF en fonction du code SIREN quand bien même celui-ci est dénué de tout effet juridique.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Par application des dispositions de l'article L 241-13 du code de la sécurité sociale dans ses versions successives applicables au litige,

I.-Les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contributions mentionnées à l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation, les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4 du présent code, la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et les contributions à la charge de l'employeur dues au titre de l'assurance chômage prévues au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive.

II.-Cette réduction est appliquée aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des revenus d'activité versés par les particuliers employeurs. Elle s'applique également aux gains et rémunérations des apprentis pour lesquels l'employeur n'est pas éligible à l'exonération prévue à l'article L. 6227-8-1 dudit code.

Cette réduction n'est pas applicable aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.

En application de l'article 1302 du code civil, est sujet à répétition ce qui a été reçu sans être dû.

En l'espèce, le Syndicat [7] intimé réclame à l'URSSAF appelante la restitution de la part des cotisations de sécurité sociale correspondant à la réduction dont bénéficient les établissements à caractère industriel et commercial par l'application combinée des articles L241-13 du code de la sécurité sociale et L. 5424-1 du code du travail.

Au soutien de son appel, l'URSSAF de Rhône-Alpes affirme que le Syndicat [7] est un établissement public administratif qui, en cette qualité, ne peut prétendre à la réduction de cotisations qu'au demeurant, il ne s'est pas appliquée.

L'URSSAF de Rhône-Alpes se réfère à la déclaration que le Syndicat [7] a faite à l'Institut National de la Statistiques et des Etudes Economiques en se présentant sous la forme d'un établissement public administratif pour obtenir son inscription au système national d'identification et du répertoire des entreprises (SIREN) dans une classe qui n'est pas celle des établissements publics à caractère industriel et commercial. Mais cette déclaration n'a qu'une portée statistique et n'emporte pas qualification juridique de l'établissement, conformément à l'article R 123-231 du code de commerce.

Il incombe néanmoins au Syndicat [7] d'établir qu'il revêt le caractère industriel et commercial qu'il revendique.

Au soutien de sa revendication, le Syndicat [7] renvoie aux dispositions de l'article L 1221-3 du code des transports qui précise que l'exécution des services de transport public de personnes réguliers et à la demande est assurée, pour une durée limitée dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transports de voyageurs par chemin de fer et par route et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et 1107/70 du Conseil pour les services qui en relèvent, soit en régie par une personne publique sous forme d'un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention avec l'autorité organisatrice.

Il explique qu'au-delà de ces dispositions légales, il établit également qu'il remplit les conditions jurisprudentielles lui permettant de revendiquer le statut d'EPIC qu'il s'agisse de son objet, de son mode de financement ou de son mode de fonctionnement.

Il ressort des statuts du Syndicat [7] qu'il a pour objet notamment :

- la mise en oeuvre d'un périmètre de transport urbain,

- la coordination, l'organisation, la gestion et la création de lignes de transport urbain,

- le transport scolaire des enfants qui résident et sont scolarisés sur le périmètre du syndicat.

Force est de constater que l'URSSAF qui dénie au Syndicat [7] un statut d'EPIC sur les critères jurisprudentiels, n'apporte aucune observation ou contestation sur les dispositions du code des transports ainsi rappelées par l'intimé.

Par suite, conformément à l'article L 1221-3 du code des transports, mais également eu égard aux critères jurisprudentiels qui ont été parfaitement détaillés et repris par le premier juge, le Syndicat [7] peut revendiquer son statut d'EPIC.

Par suite, il peut prétendre à la réduction générale de cotisations dite Fillon et au taux réduit d'allocations familiales.

L'URSSAF qui ne conteste pas le montant de la réduction sollicitée à ce titre par le Syndicat [7], a en conséquence été justement condamnée par le premier juge à payer à ce dernier la somme de 35.177 euros, avec intérêts légaux à compter de la décision.

La décision déférée sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 juillet 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Privas,

Condamne l'URSSAF Rhône Alpes à verser au Syndicat [7] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne l'URSSAF Rhône Alpes aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 21/03182
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;21.03182 ?
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