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29/03/2024 | FRANCE | N°24/00008

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Référés du pp, 29 mars 2024, 24/00008


CCOUR D'APPEL

DE NÎMES

REFERES







ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 24/00008 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JB5X

AFFAIRE : S.A.S. BDI FRANCE C/ [P], [G], [F], [S], [Z], S.A.R.L. 2C FINANCES, S.A. ALLIANZ IARD



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 Mars 2024





A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 08 Mars 2024,



Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour sup

pléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,



Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,



A...

CCOUR D'APPEL

DE NÎMES

REFERES

ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 24/00008 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JB5X

AFFAIRE : S.A.S. BDI FRANCE C/ [P], [G], [F], [S], [Z], S.A.R.L. 2C FINANCES, S.A. ALLIANZ IARD

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 Mars 2024

A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 08 Mars 2024,

Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,

Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite

PAR :

S.A.S. BDI FRANCE

immatriculée au RCS sous le n° 492 712 070

prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Hugues DE CHIVRE de la SELARL HCPL, avocat au barreau d'AVIGNON

DEMANDERESSE

Monsieur [L] [P]

né le 26 Mai 1950 à [Localité 11] (MAROC)

[Adresse 12]

[Adresse 12]

représenté par Me Eric FORTUNET, avocat au barreau d'AVIGNON

Madame [V] [G] épouse [P]

née le 28 Février 1954 à [Localité 6]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

représentée par Me Eric FORTUNET, avocat au barreau d'AVIGNON

Monsieur [D] [F]

[Adresse 5]

[Localité 6]

représenté par Me Philippe L'HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L'HOSTIS, avocat au barreau d'AVIGNON

Madame [R] [S] épouse [Z]

née le 23 Septembre 1965 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Jean-philippe DANIEL de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Me Camille MOUGEL, avocat au barreau de NÎMES

Monsieur [W] [Z]

assignée le 4 janvier 2024 à Etude d'huissier

né le 25 Septembre 1964 à [Localité 8]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Non comparant ni représenté

S.A.R.L. 2C FINANCES

venant aux droits de la Société CHAPELET PROMOTION, RCS AVIGNON n° 750 120 396, venant elle-même aux droits de la SARL BOURGUE, immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le n° 318 102 225

immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le n° 413 217 738

prise en la personne de son représentant légal en exercice

assignée le 5 janvier 2024 à personne habilitée

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS, substitué par Me Emma RUIZ, avocat au barreau de NIMES

S.A. ALLIANZ IARD

immatriculée au RCS sous le n° 542 110 291

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocat au barreau de NIMES

DÉFENDEURS

Avons fixé le prononcé au 29 Mars 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;

A l'audience du 08 Mars 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 29 Mars 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement prononcé le 5 octobre 2023, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Avignon a notamment :

mis hors de cause la société Chapelet Frères Investissement ;

reçu l'intervention volontaire de la société 2C Finances ;

prononcé la résolution de la vente intervenue le 5 juillet 2016 entre M. [L] [P] et Mme [V] [G] épouse [P] et la SCI BDI France concernant l'immeuble cadastré section [Cadastre 7]1situé à [Adresse 12] ;

ordonné la restitution du prix de vente par la SCI BDI France et au besoin la condamne à payer M. [L] [P] et Mme [V] [G] épouse [P] 725.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du versement de celui-ci au vendeur ;

ordonné la restitution de l'immeuble par remise des clefs à la SCI BDI France à première demande de celle -ci dès la restitution du prix de vente et des intérêts de retard intervenu ;

condamné la SCI BDI France à payer à M. [L] [P] et Mme [V] [G] épouse [P] les indemnités suivantes :

- 8463, 38 euros au titre des frais d'actes notariés et autres frais ;

- 30.000 euros au titre du préjudice moral ;

- 61.125, 71 euros au titre du préjudice de jouissance ;

condamné la SCI BDI France à payer à M. [L] [P] et Mme [V] [G] épouse [P] une indemnité de jouissance de 760 euros par mois à compter du 1er novembre 2023 et ce jusqu'à la restitution de l'immeuble selon les conditions ci-avant énoncées ;

débouté la SCI BDI France de ses demandes à l'encontre de Mme [R] [S] et par voie de conséquence à l'encontre de M. [W] [Z] ;

condamné la société 2C Finances à payer à la SCI BDI France la somme de 1500 euros HT, soit 1800 euros TTC au titre des travaux de remise en état du barbecue ;

DIT que la société 2C Finances est relevée et garantie par la société Allianz IARD ;

condamné M. [D] [F] à verser à la SCI BDI France la somme de 42.952, 47 euros TTC au titre du coût des travaux relatif au vide sanitaire ;

débouté la SCI BDI France de sa demande d'être relevée et garantie par M. [W] [Z] et Mme [R] [S], M. [F], les sociétés Chapelet Promotion et / ou 2C Finances venant aux droits de la société BOURGUE et la société Allianz des condamnations aux frais occasionnés par la vente prévue par l'article 1646 du Code civil et aux dépens en cas de résolution de la vente ;

condamné la SCI BDI France à payer à M. [L] [P] et Mme [V] [G] épouse [P] une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

condamné la SCI BDI France à payer à Mme [R] [S] une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

condamné la SCI BDI France aux dépens comprenant aussi les frais d'expertise judiciaire de 21.523, 48 euros, les frais et honoraires de l'expert Lami, de l'expert Amoyel de l'expert Riffard-Marinage et des intervenants Fondasol et Aalyzair avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande ;

Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La SAS BDI France a interjeté appel des condamnations prononcées à son encontre par cette décision, par déclaration du 26 octobre 2023.

Par exploits délivrés les 3, 4 et 5 janvier 2024, la SAS BDI France, appelante, a fait assigner M. [P] [L], Mme [G] [V] épouse [P], M. [F] [D], Mme [S] [R] épouse [Z], M. [Z] [W], la SARL 2C Finances et la SA Allianz Iard devant le premier président, sur le fondement des articles 1134 et suivants, 1643 du code civil des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, à titre principal, de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le dispositif du jugement rendu le 5 octobre 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon, de voir ordonner en conséquence aux consorts [P] la restitution à la SCI BDI France de la somme de 1 061 626,47 €, de voir ordonner le placement sous séquestre de la somme de 1 061 626,47 € sur le compte CARPA du Conseil de la SAS BDI France jusqu'à l'intervention de l'arrêt au fond, à titre subsidiaire, de voir ordonner le placement sous séquestre de la somme de 1 061 626,47 € sur le compte CARPA du Conseil des consorts [P] jusqu'à l'intervention de l'arrêt à intervenir, et en tout état de cause, réserver les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2024, soutenues à l'audience, la société BDI France sollicite du premier président, au visa des articles 1134 et suivants et 1643 du Code civil et des articles 517, 522 et 524 du Code de procédure civile, de :

A titre principal,

Ordonner la suspension de l'exécution provisoire dont est assorti le dispositif du jugement rendu le 5 octobre 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon,

A titre subsidiaire,

Ordonner le placement sous séquestre de la somme de 1.076.626,00 € sur le compte CARPA du Conseil des consorts [P] jusqu'à intervention de l'arrêt au fond,

En tout état de cause,

Débouter les consorts [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Réserver les dépens.

A l'appui de ses prétentions, la SAS BDI France soutient, à titre principal, que le maintien de l'exécution provisoire de la décision déférée peut avoir, en l'état des enjeux financiers particulièrement importants, des conséquences manifestement excessives évidentes pour elle, dans l'hypothèse où les consorts [P] venaient à ne pas exécuter spontanément toute décision infirmative. Elle explique avoir sollicité des concours financiers aux fins d'exécuter la décision et a pu, en toute bonne foi, réunir des fonds aux fins d'interrompre le cours des intérêts résultant des condamnations prononcées.

A titre subsidiaire et au soutien de sa demande de consignation, la SAS BDI France indique qu'il existe une incertitude quant à la capacité des consorts [P] à restituer le prix de vente ainsi que le montant des condamnations prononcées en cas d'infirmation de la décision frappée d'appel, étant précisé qu'ils séjournent très régulièrement à l'étranger, notamment aux Etats-Unis, à telle enseigne, qu'elle ne dispose d'aucune garantie de réparation en cas d'infirmation.

Par conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2024, M. [D] [F], intimé, sollicite du premier président, de prendre acte de ce que M. [F] s'en rapporte à justice sur la demande présentée par la SCI BDI France, indiquant qu'il apparaît souhaitable d'ordonner le placement sous séquestre de la somme de 1 061 626,47 €, particulièrement importante.

Par conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2024, Mme [R] [S] épouse [Z], intimée, sollicite du premier président, de :

lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice concernant les demandes principales et subsidiaires de la SAS BDI France visant à obtenir l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon du 5 octobre 2023,

condamner la SAS BDI France ou toute autre partie succombante à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 25 janvier 2024, la SA Allianz Iard, intimée, sollicite du premier président, de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites de la demande formulée par la société BDI France puisqu'elle n'est pas concernée et de statuer ce que de droit sur les dépens, leur réserve étant impossible sur le plan procédural.

Par conclusions notifiées par RPVA le 1er mars 2024, M. [L] [P] et Mme [V] [G] épouse [P], intimés, sollicitent du premier président, au visa des dispositions transitoires accompagnant le décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de :

juger irrecevable, sur le fondement sur lequel elles sont présentées, les demandes de la Société BDI et les rejeter.

Subsidiairement,

juger irrecevable et en tout cas, infondé les demandes présentées par la SCI BDI,

Complémentairement,

Relevant que le versement par le débiteur démontre ses facultés de paiement.

Relevant l'immense probabilité de confirmation du jugement.

Relevant l'absence d'inquiétude à nourrir quant à la capacité des époux [P], au cas où par invraisemblable réforme interviendrait, de rembourser les sommes reçues (mais sous déduction des indemnités et dommages et intérêts qu'ils leurs seraient au surplus de toute façon accordés).

débouter la Société BDI de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Très subsidiairement,

Pour le cas où la demande serait partiellement ou totalement accueillie par extraordinaire,

juger qu'il ne saurait y avoir lieu, en cas de séquestre des sommes, à restitution de l'immeuble et Juger en conséquence que la disposition du jugement ordonnant restitution des clés par les époux [P] est - en cas de séquestre ordonné et quelle que soient les modalités de ce séquestre - suspendue jusqu'à main levée, au profit des époux [P], du séquestre qui serait ordonné,

en tout état de cause limiter le séquestre qui serait par extraordinaire ordonné au paiement du prix et des intérêts,

et juger en conséquence que l'exécution provisoire est maintenue au titre des indemnités accessoires allouées, notamment pour préjudice de jouissance et préjudice moral outre au titre des frais irrépétibles et de la condamnation aux dépens, faire droit à la demande reconventionnelle et condamner la Société BDI, dont la mauvaise foi aura été relevée, au paiement aux époux [P] d'une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure particulièrement abusive et au paiement de la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700,

la condamner en tous les dépens

A l'appui de leurs prétentions, M. [L] [P] et Mme [V] [G] épouse [P] soutiennent tout d'abord que la demande formée par la société BDI aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable en ce qu'elle est dépourvue de fondement juridique valable, expliquant que les articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, invoqués par l'appelante, sont applicables exclusivement aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020 alors que la présente instance a été engagée avant cette date.

Ils ajoutent que l'appelante ne peut prétendre au bénéfice de l'article 517-1 qui vise les exécutions provisoires facultatives puisque les parties ne sont pas dans l'une des hypothèses prévues par la loi en la matière.

Ils indiquent également que la demande est irrecevable en l'état d'un paiement qui est intervenu et au regard des pouvoirs précisément accordés par le Code de procédure civile à la Juridiction du Premier Président.

Concernant la demande de séquestre, ils considèrent que la demande est injustifiée en l'absence de motif sérieux et d'inquiétudes relatives à leur faculté de remboursement, d'autant plus que la confirmation de la décision contestée s'imposera au fond compte tenu des éléments du dossier.

Ils concluent enfin que la procédure est parfaitement abusive, laquelle mérite condamnation de l'appelante au paiement de dommages et intérêts supplémentaires.

Par message reçu par RPVA le 7 mars 2024, le conseil de la SARL 2C Finances, intimée, a indiqué qu'il ne conclura pas considérant que la SARL 2C Finances n'est pas concernée par cette procédure qui dure depuis plusieurs années bien qu'elle ait été condamnée à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [W] [Z], intimé, n'a pas constitué avocat.

Il est renvoyé, pour le surplus de l'exposé des faits, moyens et prétentions des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

SUR CE :

- Sur les dispositions applicables :

L'article 524 du code de procédure civile a été modifié par l'article 3 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. L'article 55 de ce texte, qui organise l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles, mentionne : « Par dérogation au I, les dispositions des articles 3 s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. »

Il en résulte que les demandes présentées en la cause sont régies par les anciennes dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, l'instance devant le tribunal judiciaire d'Avignon ayant été engagée le 12 mars 2019.

- Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :

L'article 524 du code de procédure civile dispose :

« Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. (...)

Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.

Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »

Il n'est pas contesté, en l'espèce, qu'un appel a été régulièrement diligenté à l'encontre du jugement du 5 octobre 2023 rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon, qui bénéficie d'une exécution provisoire ordonnée.

En l'espèce, il doit être précisé que la condamnation a été exécutée, et que le premier président saisi en référé en vue d'arrêter une exécution provisoire ordonnée ne peut remettre en cause les effets des actes d'exécution accomplie ou les paiements effectués antérieurement à sa décision, cette dernière étant dépourvue de tout effet rétroactif.

De la même manière, en l'état de l'exécution de la décision, il ne saurait être ordonné des modalités d'exécution de l'exécution provisoire sous forme d'un séquestre.

En conséquence de quoi, la demande de la SAS BDI France visant à voir écartée ou aménagée l'exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Avignon le 5 octobre 2023 est rejetée.

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive

La demande de dommages et intérêts doit être examinée au regard des dispositions de l'article 1382 devenu 1240 du Code civil.

Or, en application des dispositions dudit article, l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une action constitue un droit et cet exercice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grossière équipollente au dol.

Les pièces produites aux débats ne permettent pas d'établir une faute commise par la SAS BDI France de nature à entraîner une quelconque indemnisation des consorts [P] sur ce fondement, étant au surplus rappelé que le simple fait d'ester en justice n'est pas constitutif d'un abus de droit en l'absence d'intention de nuire ou de légèreté blâmable.

En conséquence, il convient de débouter les consorts [P] de leur demande de dommages et intérêts.

Sur les frais irrépétibles

L'équité ne commande pas de condamner la partie perdante sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les demandes formulées de ce chef par les différentes parties seront rejetées.

Sur les dépens

La SAS BDI France qui succombe supportera la charge des entiers dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance rendue par défaut, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

Déboutons la SAS BDI France de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Avignon le 5 octobre 2023 ;

Déboutons la SAS BDI France de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Avignon le 5 octobre 2023 ;

Déboutons les consorts [P] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Déboutons les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SAS BDI France à supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.

Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE

LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Référés du pp
Numéro d'arrêt : 24/00008
Date de la décision : 29/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-29;24.00008 ?
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