La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2024 | FRANCE | N°24/00257

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Ho-recours jld, 28 mars 2024, 24/00257


Ordonnance N° 19





N° RG 24/00257 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JELW





Juge des libertés et de la détention d'[Localité 2]



12 mars 2024





[T]





C/



CENTRE HOSPITALIER DE MONTFAVET ([Localité 2])

ARS PACA - PREFET DE [Localité 3]

























































COUR D'APPEL DE N

ÎMES

Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 28 MARS 2024



Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application ...

Ordonnance N° 19

N° RG 24/00257 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JELW

Juge des libertés et de la détention d'[Localité 2]

12 mars 2024

[T]

C/

CENTRE HOSPITALIER DE MONTFAVET ([Localité 2])

ARS PACA - PREFET DE [Localité 3]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 28 MARS 2024

Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'ordonnance rendue le 12 Mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention d'[Localité 2], qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de M. [O] [T] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [O] [T] le 19 mars 2024 et reçu à la Cour d'Appel le 20 mars 2024

Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 25 mars 2024,

Vu le courrier de désistement d'appel de M. [O] [T] en date du 28 mars 2024.

MOTIFS

Attendu qu'aux termes de l'article R. 3211 ' 18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ;

Qu'en l'espèce M. [O] [T] a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 12 mars 2024 par courrier transmis au greffe de la cour d'appel le 20 mars 2024 ;

Attendu cependant que M. [O] [T] a fait parvenir un courriel au terme duquel il indique renoncer à son recours.

Qu'il convient en conséquence de constater le désistement de l'appel de M. [O] [T].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [O] [T] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'[Localité 2] en date du 12 Mars 2024 ;

CONSTATONS le désistement de l'appel de M. [O] [T] ;

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 28 Mars 2024

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :

Le patient,

L'[Localité 1] PACA - Préfet de [Localité 3],

Le Ministère Public,

Le directeur du centre hospitalier,

Le Juge des Libertés et de la Détention.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Ho-recours jld
Numéro d'arrêt : 24/00257
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;24.00257 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award