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26/03/2024 | FRANCE | N°21/03333

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 26 mars 2024, 21/03333


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/03333 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IFNN



CRL/EB



CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS

09 août 2021



RG :20/00113







Association BETHANIE



C/



[W]





















Grosse délivrée le 26 MARS 2024 à :



- Me LECAT

- M. [I]


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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU 26 MARS 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS en date du 09 Août 2021, N°20/00113



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Catherine REYTE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/03333 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IFNN

CRL/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS

09 août 2021

RG :20/00113

Association BETHANIE

C/

[W]

Grosse délivrée le 26 MARS 2024 à :

- Me LECAT

- M. [I]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 26 MARS 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS en date du 09 Août 2021, N°20/00113

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2024 et prorogé ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Association BETHANIE

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean LECAT de la SCP BERAUD-LECAT-BOUCHET, avocat au barreau D'ARDECHE

INTIMÉE :

Madame [H] [W] épouse [C]

née le 26 Avril 1987 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par M. [J] [I] (Délégué syndical ouvrier)

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Août 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [G] [W] épouse [C] a été engagée à compter du 27 septembre 2019, suivant contrat à durée indéterminée faisant suite à plusieurs contrats à durée déterminée depuis 2015, en qualité de monitrice-éducatrice par l'association Bethanie, indice 438.

La convention collective applicable au contrat de travail est la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

Par requête du 29 décembre 2020, Mme [G] [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas aux fins de voir condamner l'association Bethanie au paiement de diverses sommes indemnitaires.

Par jugement du 9 août 2021, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a:

- condamné l'association Bethanie à payer à Mme [G] [C] la somme de 7575,36 euros au titre du rappel de salaire

- condamné l'association Bethanie à payer à Mme [G] [C] la somme de 604,85 euros au titre de la prime de sujétion

- condamné l'association Bethanie à payer à Mme [G] [C] la somme de 818,02 euros au titre des congés payés

- condamné l'association Bethanie à payer à Mme [G] [C] la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral

- condamné l'association Bethanie à payer à Mme [G] [C] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du CPC

- ordonné à l'association Bethanie de rédiger et à remettre à sa salariée un bulletin de salaire rectificatif, assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà de 30 jours à compter de la mise à disposition du présent jugement

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les salaires et leurs accessoires dans la limite de 9 mois de leur montant (article R 516-37 dernier alinéa du code du travail)

- condamné l'association Bethanie aux entiers dépens de l'instance.

Par acte du 6 septembre 2021, l'association Bethanie a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 12 avril 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 21 août 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 21 décembre 2023, puis au 9 janvier 2024, selon avis de déplacement d'audience du 16 juin 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 août 2023, l'association Bethanie demande à la cour de :

-rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Aubenas du 09 août 2021 déféré dans toutes ses dispositions,

En conséquence :

- débouter Mme [G] [C] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Mme [G] [C] à payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [G] [C] aux entiers dépens.

L'association Bethanie fait valoir au soutien de ses demandes que :

- contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, les fonctions d'éducateur spécialisé et de moniteur éducateur ne sont ni identiques, ni assimilables au sens de l'article 38 de la convention collective,

- c'est donc à juste titre qu'aucune reprise d'ancienneté n'a été effectuée au titre de la période pendant laquelle elle exerçait les fonctions d'éducateur spécialisé,

- Mme [G] [W] épouse [C] ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle pouvait prétendre à une reprise d'ancienneté supérieure à celle dont elle a bénéficié, soit 1.122 jours, les bulletins de salaire produits sont parcellaires,

- Mme [G] [W] épouse [C] sollicite de manière péremptoire 7.575,36 euros sans explication sur le décompte de sa créance et devra en conséquence être déboutée de cette demande.

En l'état de ses dernières écritures en date du 16 février 2022, Mme [G] [W] épouse [C] demande à la cour de:

- confirmer dans son intégralité le jugement du conseil de prud'hommes d'Aubenas du 9 août 2021

- condamner l'association Bethanie au paiement de la somme de 500 euros supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Mme [G] [C] fait valoir que :

- les fonctions d'éducateur spécialisé et de moniteur éducateur sont identiques à quelques nuances près, et leurs diplômes respectifs ont un tronc commun d'enseignement,

- elle ne réclame que son dû conformément à la convention collective,

- la qualification requise visée par l'article 38 de la convention collective est celle du DEES qu'elle a obtenu en 2013,

- la majorité de son expérience en qualité d'éducateur spécialisé a été acquise en dehors de l'association.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

* sur la classification professionnelle

Hors le cas de la reconnaissance volontaire par l'employeur d'une qualification, la classification se détermine par les fonctions réellement exercées par le salarié.

En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert. En outre, la charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une classification autre que celle qui lui a été attribuée, les juges du fond appréciant souverainement les éléments qui leur sont soumis, ils doivent rapprocher les fonctions réellement exercées par le salarié des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective.

L'article 38 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées applicable au contrat de travail indique que l'embauchage à chacun des emplois définis en annexes à la présente convention est prononcé, en principe, sur la base du salaire de début.

Quand il résultera d'une mesure d'avancement, il sera tenu compte obligatoirement de la majoration d'ancienneté acquise par le salarié, conformément aux dispositions de l'article 39 ci-après.

Le classement dans le nouvel emploi sera alors prononcé à la majoration d'ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son précédent emploi. En outre, lorsque cet avancement ne lui procurera pas une augmentation supérieure à celle résultant de l'avancement normal dans l'ancien emploi, l'intéressé conservera dans son nouvel échelon de majoration d'ancienneté l'ancienneté qu'il avait acquise dans l'échelon de son ancien emploi, à concurrence de la durée moyenne exigée.

Quand il résultera d'un recrutement direct, il sera tenu compte des antécédents professionnels et de la situation acquise, dans les conditions suivantes :

- recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature : prise en compte de l'ancienneté de fonction dans sa totalité ;

- recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de nature différente, pour les emplois nécessitant un diplôme professionnel ou une qualification technique : prise en compte de l'ancienneté dans lesdites fonctions dans la limite des 2/3 de l'ancienneté acquise au moment de l'engagement.

Seuls les services accomplis après l'obtention du diplôme professionnel ou la reconnaissance de la qualification requise seront pris en considération.

Ces dispositions pourront être retenues dans le cadre des mesures de reclassement envisagées par l'article 51.

Le temps légal du service militaire des employés recrutés avant l'accomplissement de leur service est pris en compte pour la majoration d'ancienneté au moment de la confirmation dans l'emploi.

Selon l'annexe 3 de la convention collective relative à la classification des emplois et coefficients de salaires du personnel éducatif, pédagogique et social :

- l'éducateur spécialisé justifie de la reconnaissance de qualification obtenue au titre des articles 6, 10 ou 11 des accords nationaux de travail ARSEA/ANEJI du 16 mars 1958 ; ou d'un diplôme d'éducateur spécialisé délivré par une des écoles de formation d'éducateurs spécialisés figurant sur la liste annexée à la présente convention (annexe n° 3 A) ; ou du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé (décret n° 67-138 du 22 février 1967, modifié par décret n° 73-116 du 7 février 1973) ; ou du certificat national de qualification d'éducateur spécialisé régulièrement délivré par le CTNEAI au titre de l'action d'adaptation (protocole d'accord du 4 juin 1969, convention de type B du 3 décembre 1966).

- le moniteur éducateur justifie du diplôme ou certificat d'aptitude délivré par l'un des centres de formation figurant à la liste annexée à la présente convention (annexe n° 3 B) obtenu après 2 années de formation théorique et pratique, du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur (décret n° 70-240 du 9 mars 1970, modifié par décret n° 73-117 du 7 février 1973) ou du certificat national de qualification de moniteur-éducateur régulièrement délivré par le CTNEAI au titre de l'action d'adaptation (protocole d'accord du 4 juin 1969, convention du type B du 3 décembre 1966).

En l'espèce, Mme [G] [W] épouse [C] sollicite un rappel de salaire dont elle ne chiffre pas le montant dans ses écritures, sollicitant uniquement la confirmation de la décision déférée.

Elle fait valoir que son ancienneté d'éducatrice spécialisée hors l'association Bethanie aurait dû également être reprise et qu'elle devait être à hauteur de 1.011 jours, soit 3 ans et 6 mois.

Elle produit au soutien de sa demande :

- le contrat de travail à durée indéterminée conclu le 27 septembre 2019, qui l'embauche en qualité de monitrice éducatrice indice 438, ce qui correspond selon la convention collective à une ancienneté de 2 ans,

- son diplôme de moniteur éducateur obtenu le 25 juin 2010,

- son diplôme d'éducateur spécialisé obtenu le 23 juillet 2013,

- un tableau de synthèse, sans précision de son origine, qui distingue ' ancienneté antérieure à la prise de fonction hors Bethanie' pour un total entre le 8 avril 2013 et le 28 juin 2013 de 32 jours, et 'ancienneté acquise dans l'association Bethanie' qui décompte avant la conclusion du contrat de travail 24 jours en 2010, 223 jours en 2011, 59 jours en 2012, 197 jours en 2017, 207 jours en 2018 et 237 jours en 2019 avant la date de conclusion du contrat de travail, dont 5 jours en qualité d'éducatrice spécialisée et le reste en qualité de moniteur éducateur,

- ses bulletins de salaire pour la période de février 2017 à novembre 2020 produits pour partie en double ou triple exemplaire.

- les fiches de poste des fonctions d'éducateur spécialisé et de moniteur éducateur.

La décision déférée à laquelle Mme [G] [W] épouse [C] se réfère ne détaille pas les éléments sur lesquels elle se fonde pour conclure à la reprise d'ancienneté sollicitée par elle et l'octroi d'un rappel de salaire de 7.575,36 euros, un rappel d'indemnité de sujétion de 604,85 euros et les congés payés y afférents de 818,02 euros.

L'association Bethanie s'oppose à la demande de Mme [G] [W] épouse [C] en faisant valoir que les fonctions d'éducateur spécialisé et de moniteur éducateur sont différentes, le premier ayant des fonctions d'encadrement que le second n'a pas, et que la demande de Mme [G] [W] épouse [C] d'une reprise d'ancienneté sur la base d'anciennes fonctions qu'elle aurait exercée en qualité d'éducatrice spécialisée ne peut prospérer, puisque les deux emplois ne sont pas assimilables au sens de l'article 38 de la convention collective. Elle rappelle que Mme [G] [W] épouse [C] a postulé en toute connaissance de cause sur un poste de moniteur éducateur et non d'éducateur spécialisé et a bénéficié d'une reprise d'ancienneté conforme à son expérience professionnelle.

Force est de constater que les seuls bulletins de salaire produits par Mme [G] [W] épouse [C] au soutien de sa demande de reprise d'ancienneté concernent la période février 2017-août 2019, pendant laquelle elle a travaillé à temps partiel en qualité de monitrice éducatrice.

Concernant la période antérieure à 2017, laquelle n'est objectivée par aucun justificatif en dehors du décompte dont Mme [G] [W] épouse [C] ne précise pas l'origine s'agissant d'un 'extrait ancienneté' selon les termes de son bordereau de transmission de pièces, elle ne permet en tout état de cause de comptabiliser que moins d'une année d'ancienneté en cumulé, ce qui ne permet pas de retenir la demande de reprise d'ancienneté sollicitée par Mme [G] [W] épouse [C] de 1.010 jours soit près de 3 ans et demi, alors qu'elle n'a bénéficié que de deux ans de reprise d'ancienneté.

Par ailleurs, Mme [G] [W] épouse [C] ne sollicite pas de revalorisation indiciaire sur la base d'une classification erronée de son poste en moniteur éducateur en lieu et place d'un poste d'éducateur spécialisé.

Par suite, Mme [G] [W] épouse [C] ne rapporte pas la preuve qu'elle ne bénéficie pas d'un classement indiciaire conforme à sa situation personnelle et elle sera déboutée de sa demande de rappel de salaire sur ce fondement.

La décision déférée sera infirmée en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Infirme le jugement rendu le 9 août 2021 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas,

Et statuant à nouveau,

Déboute Mme [G] [W] épouse [C] de sa demande de rappel de salaire,

Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'association Bethanie,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne Mme [G] [W] épouse [C] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 21/03333
Date de la décision : 26/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-26;21.03333 ?
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